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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10655
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° U 20-13.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Roland Château, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Roland Château, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-13.966 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Exco Socodec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [M] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société [M] [C] [S] [C] [E] [O], 3°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Roland Château, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], épouse [T], ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Exco Socodec, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Roland Château, SA, et à la société Roland Château, SAS de leur désistement partiel au profit de Mme [C], épouse [T], en qualité de liquidateur de la société [M] [C], [S] [C], [E] [O]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Roland Château aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Roland Château et les condamne à payer à la société Exco Socodec, à Mme [C], épouse [T] et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Roland Château. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés Roland Château dirigées contre la société Exco Socodec, AUX MOTIFS QUE les sociétés Roland Chateau entendent engager la responsabilité de la SARL Exco Socodec, sur la base d'une faute dans la rédaction de la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004, au motif que comme l'ont souligné la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 28 octobre 2013 et la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2015, la faiblesse et l'imprécision de cette convention ont empêché la SAS Roland Chateau de venir aux droits de la SA Roland Chateau dans son action judiciaire contre la SA Voa Verrerie d'Albi, alors que tel était l'objectif des sociétés Roland Chateau et du rédacteur ; qu'il aurait fallu stipuler une convention particulière d'apport de l'action judiciaire engagée contre la SA VOA Verrerie dAlbi ; que l'erreur provient d'un défaut d'analyse juridique inhérent à la nature civile et non pas commerciale de l'activité d'agent commercial ; qu'elles soutiennent que la responsabilité de la société Exco Socodec ne peut disparaître à raison de la résiliation préalable du contrat d'agent commercial ; qu'elle devait en raison de cette résiliation prendre en compte dans la convention l'action judiciaire en cours, en prévoyant expressément sa transmission à la SAS Roland Château, dès lors que la SA Roland Chateau devenait exclusivement une société holding, et informer correctement l'avocat et l'avoué intervenants ; que ceux-ci ne peuvent répondre que de leurs propres fautes et pas de l'inefficience de l'acte juridique réalisé par la SARL Exco Socodec ; qu'à titre principal, la SARL Exco Socodec soutient qu'elle n'a commis aucune faute, au motif tout d'abord que la convention d'apport du 28 mai 2004 portait exclusivement sur la « branche complète et autonome d'activité de négoce de fournitures viti-vinicoles et de transport public de marchandises», à l'exclusion de toute autre activité exercée par la SA Roland Chateau, et donc à l'exclusion de l'activité d'agent commercial, activité de nature civile (l'agent commercial étant un mandataire qui exerce une activité de manière indépendante) ; qu'elle fait valoir que la SA Roland Chateau exerçait cette activité par le biais d'un contrat d'agent commercial sur la région Bourgogne Beaujolais régularisé en 1984 entre Monsieur Roland Chateau et la société VOA Verrerie d'Albi ; que ce contrat était résilié depuis plus de deux ans au moment de la rédaction de la convention d'apport, que cette activité n'existait plus et n'était donc pas susceptible de figurer dans le périmètre de la convention ; que l'action liée à ce contrat ne pouvait pas être plus transmise qu'un contrat qui n'existait plus ; que l'activité d'agent commercial n'ayant pas été apportée à la SAS Roland Chateau, celle-ci ne pouvait se substituer à la SA Roland Château dans le cadre du litige qui l'opposait la société VOA Verrerie d'Albi au titre de la rupture abusive du contrat d'agence commercial ; que la SARL Exco Socodec précise qu'il existait un autre contentieux commercial initié par la société Voa Verrerie dAlbi contre la SA Roland Chateau devant la juridiction consulaire au titre duquel elle demandait la condamnation de la SA Roland Chateau pour actes de contrefaçon et concurrence déloyale ; que la convention d'apport partiel comprenait logiquement dans le passif une provision concernant ce contentieux directement en lien avec l'activité commerciale de négoce apportée ; qu'elle soutient enfin que c'était à l'avocat et l'avoué de la SAS Roland Chateau de vérifier la recevabilité de son action et s'assurer que la société pour laquelle ils intervenaient et au nom de laquelle ils avaient interjeté appel contre le jugement du tribunal de commerce d'Albi avait bien un droit d'agir ; que la SA Roland Chateau aurait pu poursuivre la procédure après la régularisation de la convention, même si elle était devenue une société holding, la modification de son objet social étant sans conséquence sur sa capacité à poursuivre une procédure judiciaire où elle était partie avant cette modification ; que ces analyses de la convention faites par la SARL Exco Socodec ont été admises par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 28 octobre 2013, validé par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2015 ; que la cour d'appel d'Agen a certes déploré la «faiblesse de la rédaction» de la convention, mais il ne s'en déduit pas de faute de la SARL Exco Socodec, dans la mesure où la cour reconnaît que le contrat d'agent commercial avait été résilié antérieurement, que la SAS Roland Chateau avait été subrogée dans les droits et actions quant aux créances de la société apporteuse ou dans les litiges quant aux biens et droits apportés, mais se contente d'en déduire qu'elle ne comporte pas de mention quant à la procédure en cours, et l'irrecevabilité de la SAS Roland Château ; qu'il convient également de constater qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'estimer que la SA Roland Chateau et la Sas Roland Chateau aient informé de l'ensemble des objectifs poursuivis par la cession partiellement d'actif l'expert-comptable chargé de la rédaction de l'acte, notamment d'une volonté de transférer le contentieux opposant la SA Roland Chateau à la VOA Verrerie d'Albi relatif à la rupture de l'activité d'agent commercial ou à la rupture brutale et sans préavis de relations commerciales établies dans le cadre d'un contrat d'intérêts commun, ainsi que l'analyse Maître [C] ; que les parties ne démontrent pas qu'il aurait été expressément demandé au rédacteur de l'acte de transmettre à la SAS Roland Château le contentieux consécutif à la rupture du contrat commercial ; que Me [C] indique d'ailleurs que c'est dans l'instance de renvoi de cassation terminée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse au 2 février 2010 que la SAS Roland Château a admis que son action était désormais fondée sur la rupture du contrat d'agent commercial, pourtant éteint avant la convention d'apport ; qu'aucune faute ne peut en conséquence être retenue à l'encontre de la SARL Exco Socodec en sa qualité de rédacteur de l'acte d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 ; que Maître [P] admet que la convention du 28 mai 2004 n'a pas fait référence expressément à l'action judiciaire en cours qui concernait à la fois la rupture du contrat d'agent commercial et les ruptures d'approvisionnement et refus de vente ; qu'il explique qu'il n'en connaissait pas encore les termes puisqu'il n'a pas été associé à la rédaction de la convention quand il a été question d'interjeter appel du jugement du 22 octobre 2004 et que M. [N], d'Exco Socodec, lors d'un rendez-vous le 17 novembre 2014, lui a confirmé que la SAS Roland Château venait désormais aux droits de la SA Roland Château et que c'était en son nom qu'il fallait faire appel ; qu'il avait donc écrit à la SCP SOREL-DESSART pour qu'elle interjette appel et demandé transmission du traité d'apport partiel ayant transféré «ce contentieux» de la SA Roland Châteauà la SAS Roland Château; que certes, Maître [P] n'a pas attendu de prendre connaissance de la convention du 28 mai 2004 avant de demander à Maitre [C] d'interjeter appel du jugement du 19 novembre 2014, mais force est de constater, ainsi qu'il le soutient, que la convention d'apport partiel rédigé par et sous la responsabilité de la société Exco Socodec lui permettait d'estimer conformément aux informations en sa possession, qu'il convenait d'engager la procédure d'appel au nom de la SAS Roland Château ; qu'il souligne également avec raison que l'interprétation de la convention (rédigée par un professionnel expert-comptable) qui a été retenue finalement par les juridictions ayant eu à en connaître ne relevait manifestement ni de l'évidence ni de la certitude juridique puisqu'a au moins deux reprises des magistrats de la cour d'appel de Toulouse ont déclaré recevable l'appel de la SAS Roland Château ; que dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief d'avoir défendu les intérêts de la SAS Roland Château et aucune faute ne sera retenue à son encontre 1) ALORS QUE l'expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de conseil, qui l'oblige à s'enquérir, pour les satisfaire, des objectifs poursuivis par ce dernier ; que la société Exco Socodec qui, en qualité d'expert-comptable de la SA Roland Château, n'ignorait rien du litige opposant sa cliente à la société Voa Verrerie d'Albi, devait l'interroger sur le sort à donner à ce contentieux dans le cadre de l'apport d'actif ; qu'en reprochant aux sociétés Roland Château de n'avoir pas donné l'instruction expresse de transférer le litige à la SAS Roland Château, quand il appartenait à la société Exco Socodec de s'enquérir des instructions de ses clientes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2) ALORS QU'il incombe à l'expert-comptable d'établir qu'il a satisfait à son obligation de conseil ; qu'en énonçant, pour écarter tout manquement de la société Exco Socodec, que les sociétés Roland Château n'établissaient pas qu'elles l'avaient informée de l'ensemble de leurs objectifs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. [N], d'Exco Socodec, avait lors d'un rendez-vous le 17 novembre 2014, confirmé à M. [P] que la SAS Roland Château venait désormais aux droits de la SA Roland Château et que c'était en son nom qu'il fallait faire appel ; qu'il en résultait que la société Exco Socodec avait elle-même indiqué qu'il résultait de l'acte qu'elle avait rédigé que le litige avec la société VOA Verrerie d'Albi avait été transféré à la SAS de sorte que l'appel du jugement du 22 octobre 2004 devait être formé par cette dernière ; qu'il s'en déduisait que la société Exco Socodec avait induit en erreur ses clientes sur la portée de l'acte qu'elle avait établi ; qu'en ne recherchant pas si la société Exco Socodec n'avait pas ce faisant commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable ; 4) ALORS QUE l'expert-comptable est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il rédige ; qu'un acte efficace est un acte clair ; que la convention d'apport partiel d'actif rédigée par la société Exco Socodec a suscité des difficultés d'interprétation ayant nourri un contentieux important ; qu'en ne recherchant pas si la société Exco Socodec n'avait pas commis une faute en rédigeant un acte dont elle a constaté la « faiblesse de la rédaction », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés SA et SAS Roland Château de leurs demandes contre M. [P], AUX MOTIFS QUE Maître [P] admet que la convention du 28 mai 2004 n'a pas fait référence expressément à l'action judiciaire en cours qui concernait à la fois la rupture du contrat d'agent commercial et les ruptures d'approvisionnement et refus de vente ; qu'il explique qu'il n'en connaissait pas encore les termes puisqu'il n'a pas été associé à la rédaction de la convention quand il a été question d'interjeter appel du jugement du 22 octobre 2004 et que M. [N], société Exco Socodec, lors d'un rendez-vous le 17 novembre 2014, lui a confirmé que la SAS Roland Château venait désormais aux droits de la SA Roland Château et que c'était en son nom qu'il fallait faire appel ; qu'il avait donc écrit à la SCP SOREL-DESSART pour qu'elle interjette appel et demandé transmission du traité d'apport partiel ayant transféré «ce contentieux» de la SA Roland Château à la SAS Roland Château; que certes, Maître [P] n'a pas attendu de prendre connaissance de la convention du 28 mai 2004 avant de demander à Maitre [C] d'interjeter appel du jugement du 19 novembre 2014, mais force est de constater, ainsi qu'il le soutient, que la convention d'apport partiel rédigé par et sous la responsabilité d'Exco Socodec lui permettait d'estimer conformément aux informations en sa possession, qu'il convenait d'engager la procédure d'appel au nom de la SAS Roland Château ;qu'il souligne également avec raison que l'interprétation de la convention (rédigée par un professionnel expert-comptable) qui a été retenue finalement par les juridictions ayant eu à en connaître ne relevait manifestement ni de l'évidence ni de la certitude juridique puisqu'au moins deux reprises des magistrats de la cour d'appel de Toulouse ont déclaré recevable l'appel de la SAS Roland Château, ALORS QUE l'avocat est responsable de ses actes ; qu'il lui appartient d'apprécier la qualité à agir de sa cliente, sans pouvoir s'en remettre à l'analyse d'un tiers ; que pour dire que M. [P] n'avait pas commis de faute en formant appel pour la SAS, la cour d'appel a constaté qu'il n'avait pas eu connaissance de l'acte d'apport d'actif et qu'il s'en était remis aux instructions de l'expert-comptable ; qu'il appartenait à M. [P] d'examiner lui-même l'acte d'apport d'actif et, sans s'en remettre aux indications d'un tiers, de déterminer laquelle, de la SA ou de la SAS, avait qualité pour former appel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable.
Articles de loi cités
article 1353 du code civil ensemble larticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel