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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10656
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 98 732 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° P 19-21.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Pharmacie Risse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie Risse, ont formé le pourvoi n° P 19-21.846 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mequinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pharmacie Risse, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat des sociétés Pharmacie Risse et Egide, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Pharmacie Risse et Egide, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie Risse, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pharmacie Risse et Egide, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie Risse. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis à titre privilégié la créance de la Société générale au passif du redressement judiciaire de la société Pharmacie Risse à concurrence de la somme de 718.987,32 euros dont 506.870,44 euros en principal et 212.116,88 euros en intérêts, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % ; AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêts est dénué de caractère sérieux ; qu'en l'espèce, la banque a consenti à l'origine trois prêts à la société, le premier datant du 9 juillet 1993, le deuxième du 29 septembre 1997, le troisième du 20 septembre 1999 ; que suivant un acte authentique du 12 mars 2002, la banque a accepté une restructuration de ces prêts, la société se reconnaissant dans l'acte débitrice de la somme de 1.433.020 euros remboursable en 144 mois, au taux conventionnel de 5,90 % l'an ; que s'agissant d'un prêt, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel est la date de la convention ; que contrairement aux affirmations de la société et de l'ordonnance déférée, le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, qu'on prenne en considération la date des conventions de prêt originelles ou celle de l'acte du 12 mars 2002, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est largement éteinte par l'effet de la prescription ; ALORS QUE lorsqu'un contrat de prêt ne constate pas le taux effectif global, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est fixé au jour où l'emprunteur a connu cette irrégularité ; que pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par la Société générale et tirée de la prescription de l'action de la société Pharmacie Risse, en nullité de la clause d'intérêt conventionnels stipulée dans les prêts successifs consentis en 1993, 1997 et 1999, pour défaut d'indication du taux effectif global, la cour d'appel a affirmé que le point de départ de la prescription quinquennale était la date de la signature de ces prêts ; qu'en fixant à tort à la date des prêts et non à celle de la connaissance par la société Pharmacie Risse du vice affectant les prêts, pour, en conséquence, ne pas rechercher à quelle date cette dernière aurait eu connaissance du vice constitué par l'absence d'indication des taux effectifs globaux, la cour d'appel a violé les articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1 et suivants du code de la consommation par fausse interprétation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel