Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10657
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 6 140 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° M 20-13.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 20-13.844 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Sr2a, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [H], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur désistement partiel au profit de M. [D] et la société Sr2a. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [D] et aux sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et Sr2a la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [H] et les sociétés MMA de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société CRCAM Nord-Est ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes formées à l'encontre de la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que Maître [I] [H] actionnent la responsabilité de la banque en lui reprochant, d'une part, d'avoir accordé à la SCI SR2A des crédits de manière abusive en ne prenant aucune garantie réelle sur les prêts autre que la caution du gérant de la SCI, et d'autre part, un comportement déloyal et fautif dans la mesure où celle-ci n'a délibérément pas informé le notaire des diligences que cette dernière accomplissait en vue de la constitution d'hypothèques judiciaires préalablement à la vente du bien immobilier litigieux ; que s'agissant de la remise en cause de la légalité des prêts accordés par la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est à la SCI SR2A, la cour comme le premier juge, constate que cet argument est inopérant dans la mesure où la banque justifie d'un titre exécutoire, constitué du jugement définitif du 20 décembre 2013 ; que de plus, il y a lieu de relever que les sociétés MMA n'ont pas procédé au paiement des sommes découlant des prêts en lieu et place du débiteur après le prononcé de la déchéance des prêts ; que s'agissant de l'action fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque prévue à l'article 1240 nouveau du code civil, les appelants articulent leur action au visa de l'article 1249 ancien du code civil ; qu'aux termes de cet article 1249 du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ; qu'en l'espèce, il résulte des débats que par « une lettre officielle » datée du 7 octobre 2015, le conseil des sociétés MMA écrivait à l'avocat de la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est : « Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli le règlement de la somme de 506.825,51 euros au moyen de deux chèques directement libellés à l'ordre du Crédit Agricole : - le premier tiré sur la BNP Paribas d'un montant de 185.070,16 euros, - le second également tiré sur la BNP Paribas d'un montant de 321.755,35 euros. Il est évident que cette somme est réglée par MMA lARD et en l'acquit de la SCI SR2A et dans le seul but de permettre aux tiers détenteurs de bonne foi de profiter pleinement de leurs biens. Je vous précise cela, car ma cliente, légalement subrogée dans vos droits, entend aujourd'hui actionner tant ladite société que ses associés et la caution qui a été définitivement condamnée à prendre en charge le montant de la créance. Votre cliente étant aujourd'hui totalement désintéressée de sa créance, je vous serais reconnaissant de bien vouloir intervenir auprès d'elle aux fins qu'il soit procédé immédiatement à la mainlevée des inscriptions grevant tant les biens de la [Adresse 2] que ceux de la [Adresse 3] (...) » ; qu'en réponse, par une « lettre officielle » du 17 décembre 2015, l'avocat de la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est écrivait : « (...) Ce règlement, qui, vous m'avez indiqué, intervient au nom de la MMA lARD et en l'acquit de la SCI SR2A et/ou de M. [V] [D], n'entre pas dans le champ de la subrogation légale. Je vous rappelle en que l'article 1236 du code civil prévoit qu'une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Le tiers agissant en son nom ne peut donc exiger d'être subrogé dans les droits du créancier. Votre cliente n'agit pas au nom et en l'acquit du débiteur puisque vous m'avez indiqué à deux reprises, dans deux courriers officiels, que ce règlement intervenait au nom de la MMA et pour le compte de la SCI SR2A et/ou de M. [V] [D]. Elle n'est donc pas en mesure d'exiger une quelconque subrogation, laquelle ne peut dès lors être que conventionnelle, c'est-à-dire consentie par ma cliente, concomitamment au paiement. Ma cliente n'y consent pas et n'entend pas vous subroger dans ses droits (...) » ; qu'au vu de ces éléments, la cour comme le premier juge constate que les sociétés MMA sont mal fondées à se prévaloir d'une faute commise par la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est au préjudice du notaire, Maître [H], à défaut d'être subrogée dans ses droits ; que cependant, il y a lieu de relever que Maître [H] intervient également en l'instance et demande une indemnisation au titre de son préjudice moral en raison du comportement fautif adopté par la banque ; qu'il est reproché par les appelants à la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est d'avoir : - caché à Maître [H] que la réalité de la consistance de sa créance allait nécessairement induire une modification de la situation hypothécaire du bien, - commis ladite dissimulation dans le seul but de recevoir, par le biais de la mise en cause de Maître [H], plus que ce à quoi, elle pouvait prétendre dans le cadre de la distribution du prix ; que contrairement à ce que soutient Maître [H], la banque n'avait aucunement l'obligation d'informer le notaire du dépôt d'une requête tendant à la constitution d'une hypothèque judiciaire, et ce d'autant plus que lorsque le notaire a interrogé la banque par courrier du 18 mai 2012 aux fins d'obtenir uniquement un arrêté de compte en principal et intérêts au titre du prêt de 61 402 euros garanti par une hypothèque conventionnelle, et de l'envoi du courrier de réponse, le juge de l'exécution qui pouvait souverainement rejeté la requête n'y avait pas encore faire droit ; qu'il y a lieu de souligner que le créancier a bien signifié au débiteur une copie de l'ordonnance autorisant l'inscription hypothèque, ainsi que les modalités d'appel, puis a informé le débiteur de l'inscription de ladite mesure, cette information étant donc conforme à l'article R. 532-1 du code des procédures civiles d'exécution d'une part, qui prévoit que l'inscription d'hypothèque provisoire est opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux dont il définit le contenu, et à l'article R. 532-5 du même code d'autre part, qui prévoit qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice ; qu'il s'ensuit qu'ainsi que le juge de l'exécution l'a précédemment relevé en son jugement du 26 août 2013, il est clair que la SCI SR2A était parfaitement informée le 19 juillet 2012 de l'existence de l'inscription d'hypothèque, étant en outre rappelé qu'aucun texte n'oblige la banque à informer le notaire ou l'acquéreur d'un bien de l'existence d'une inscription d'hypothèque, même prise quelques jours avant la vente ; qu'au demeurant, s'agissant d'une vente intervenue le 24 juillet 2012, force est de constater que la SCI SR2A à qui l'ordonnance du juge de l'exécution avait été signifiée, et à qui l'inscription de l'hypothèque litigieuse avait été notifiée le 19 juillet 2012, aurait dû, et était en capacité d'informer le notaire et l'acquéreur de ces circonstances ; que ce n'était donc pas à la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est de le faire ; que la cour comme le premier juge insiste sur le fait qu'en outre, l'accomplissement normal des diligences par le notaire aurait nécessairement dû conduire celui-ci à découvrir cette inscription tardive, même en présence d'une réticence indiscutable du vendeur à ce titre, ce qui lui aurait permis de ne pas méconnaître les droits du créancier hypothécaire et de le désintéresser à hauteur des fonds restant moyennant radiation de l'hypothèque judiciaire ; qu'il est indéniable, d'une part, que Maître [H] a réalisé la vente au vu « d'un état sans formalité », à défaut, il aurait découvert l'existence de l'inscription de l'hypothèque judiciaire, et d'autre part, que cette prise de risque est par nature couverte par l'assurance responsabilité civile professionnelle, ce qui a justifié l'intervention en amont des sociétés MMA ; qu'aussi, la cour souligne également comme le tribunal que force est de constater qu'en tout état de cause, seuls la SCI SR2A en premier chef, et Maître [I] [H] en second chef, peuvent se voir reprocher l'existence d'une faute, la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est ayant répondu avec précision à la question qui lui était posée, et ayant mis en oeuvre l'intégralité des formalités qui lui incombaient au titre de la signification de l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 juillet 2012 et de la notification de l'inscription de l'hypothèque qui en a découlé ; que par suite, les prétentions indemnitaires de la MMA seront rejetées à ce titre ; qu'il en sera de même des demandes spécifiques formulées par Maître [I] [H] au titre de son préjudice moral, dès lors d'une part que la cour comme les premiers juges ont souverainement estimé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Est n'avait commis aucune faute, et d'autre part que le notaire n'a lui-même pas pourvu à l'efficacité de son acte au titre de la vente du 24 juillet 2012, manquant à ce titre aux devoirs qui lui incombaient ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 6-8) ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « sur les prétentions à l'encontre de la CRCAM NE, les demandeurs poursuivent en outre l'engagement de la responsabilité de la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est, en querellant d'une part la légalité des prêts accordés initialement à la SCI SR2A, et en critiquant d'autre part le comportement de la banque, laquelle s'est abstenue d'informer le notaire des diligences qu'il effectuait en vue de la constitution d'hypothèques judiciaires préalablement à la vente du bien immobilier litigieux ; que force est de constater que le premier moyen est frappé d'inanité, dès lors que la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est justifie d'un titre exécutoire, constitué du jugement définitif du 20 décembre 2013 ; qu'en outre, s'agissant du second moyen, fondé sur la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est fait valoir à juste titre que le demandeur ne peut se prévaloir d'aucun cas de subrogation légale ou conventionnelle, tels que définis par les articles 1249 et suivants du code civil ; qu'il s'ensuit que la MMA IARD est mal fondée à se prévaloir d'une prétendue faute commise par la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est au préjudice de Maître [I] [H] faute d'être subrogé en ses droits ; qu'en outre, si Maître [I] [H] est partie demanderesse à la cause, force est de constater qu'il ne formule aucune demande au-delà autre que celle formulée au titre de son préjudice moral ; qu'au demeurant le tribunal estime souverainement qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est au cas d'espèce ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent fallacieusement les demandeurs, l'interrogation faite par le notaire par courrier du 18 mai 2012 à la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est par Me [I] [H] ne tendait strictement qu'à lui faire parvenir un arrêté de compte en principal et intérêts au titre du prêt RM PTH FACILIMMO n° 98366886954 de 61 402 € garanti par hypothèque conventionnelle, afin de lui adresser la somme due sur le produit de la vente moyennant mainlevée entière et définitive de l'inscription, ce à quoi l'établissement bancaire a strictement répondu ; qu'en outre, il n'incombait pas à la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est d'informer Maître [I] [H] du dépôt d'une requête tendant à la constitution d'une hypothèque judiciaire, dès lors d'une part qu'aucun texte ne contient pareille obligation et d'autre part qu'à la date d'envoi du courrier de réponse, le juge de l'exécution, qui pouvait souverainement rejeter ladite requête, n'y avait pas encore fait droit ; que force est de constater que le créancier a bien signifié au débiteur une copie de l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque, ainsi que les modalités d'appel, puis a informé le débiteur de l'inscription de ladite mesure ; que cette information étant donc conforme à l'article R. 532-1 du code des procédures civiles d'exécution d'une part, qui prévoit que l'inscription d'hypothèque provisoire est opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux dont il définit le contenu, et à l'article R. 532-5 du même code d'autre part, qui prévoit qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice ; qu'il s'ensuit qu'ainsi que le juge de l'exécution l'a précédemment relevé en son jugement du 26 août 2013, il est clair que la SCI SR2A était parfaitement informée le 19 juillet 2012 de l'existence de l'inscription d'hypothèque, étant en outre rappelé qu'aucun texte n'oblige la banque à informer le notaire ou l'acquéreur d'un bien de l'existence d'une inscription d'hypothèque, même prise quelques jours avant la vente ; qu'au demeurant, s'agissant d'une vente intervenue le 24 juillet 2012, force est de constater que la SCI SR2A à qui l'ordonnance du juge de l'exécution avait été signifiée, et à qui l'inscription de l'hypothèque litigieuse avait été notifiée le 19 juillet 2012, aurait dû, et était en capacité d'informer le notaire et l'acquéreur de ces circonstances ; qu'en outre, l'accomplissement normal des diligences par le notaire aurait nécessairement dû conduire celui-ci à découvrir cette inscription tardive, même en présence d'une réticence indiscutable du vendeur à ce titre, ce qui lui aurait permis de ne pas méconnaître les droits du créancier hypothécaire et de le désintéresser à hauteur des fonds restant moyennant radiation de l'hypothèque judiciaire ; que force est de constater qu'en tout état de cause, seuls la SCI SR2A en premier chef, et Maître [I] [H] en second chef, peuvent se voir reprocher l'existence d'une faute, la Caisse régionale du crédit agricole du Nord-Est ayant répondu avec précision à la question qui lui était posée, et ayant mis en oeuvre l'intégralité des formalités qui lui incombaient au titre de la signification de l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 juillet 2012 et de la notification de l'inscription de l'hypothèque qui en a découlé ; que par suite, les prétentions indemnitaires de la MMA seront rejetées à ce titre ; qu'il en sera de même des demandes spécifiques formulées par Maître [I] [H] au titre de son préjudice moral, dès lors d'une part que le tribunal a souverainement estimé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord-Est n'avait commis aucune faute, et d'autre part qu'il n'a lui-même pas pourvu à l'efficacité de son acte au titre de la vente du 24 juillet 2012, manquant à ce titre aux devoirs qui lui incombaient » (jugement, pp. 7-8) ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par les sociétés MMA à l'encontre de la banque, que ces sociétés n'étaient pas subrogées dans les droits de cette dernière, quand les sociétés MMA ne prétendaient pas être subrogées dans les droits de la banque, mais invoquaient la faute que celle-ci avait commise au détriment de leur assuré, Me [H], et précisaient qu'elles intervenaient en qualité d'assureur de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par les sociétés MMA à l'encontre de la banque, que ces sociétés n'étaient pas subrogées dans les droits du notaire, quand les sociétés MMA agissaient en qualité d'assureur de responsabilité civile du notaire, responsable du dommage subi par les acquéreurs des biens immobiliers grevés d'inscriptions hypothécaires qui n'avaient été purgées lors de la conclusion de la vente qu'il avait instrumentée, à l'encontre du coresponsable de ce dommage, à savoir la banque créancière hypothécaire qui avait fautivement omis de signaler les inscriptions lui profitant, la cour d'appel a violé les articles 1249 du code civil et L. 121-12 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE le fait de donner une information inexacte ou délibérément incomplète est constitutif d'une faute ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la banque à l'égard du notaire, que cette dernière n'avait aucune obligation de l'informer du dépôt d'une requête tendant à être autorisée à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si interrogée sur le solde de sa créance garantie par une hypothèque inscrite sur le bien devant être cédé par l'officier ministériel qui entendait procéder à la purge des inscriptions, l'établissement financier ne lui avait pas donné une information inexacte ou délibérément incomplète, en omettant de faire état de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle entendait faire inscrire sur le même bien immobilier et qui avait donc également vocation à être payée lors de cette vente pour que toutes les inscriptions soient purgées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1249 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1236 du code civil prévoit quarticle 1240 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel