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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10658
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° T 19-14.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [G] [Y], 2°/ Mme [C] [I], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 19-14.053 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le taux d'intérêt est contractuellement fixé dans la convention de compte courant professionnel n° 92221922146, constaté que Mme [Y] ne conteste pas le TEG sur la période et ne démontre aucun préjudice pour obtenir la substitution du taux, et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 15.000 € au titre de sa caution du solde débiteur du compte professionnel n° 92221922146 outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 30 juin 2017 ; AUX MOTIFS QUE concernant le cautionnement du crédit par découvert en compte courant souscrit par Mme [Y], les appelants invoquent l'article 1907 du code civil selon lequel « le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit » en indiquant qu'aucun écrit n'est produit par la Banque ainsi que l'article 2313 alinéa 1 du même code disposant, en terme de moyen de défense, que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. » ; qu'indiquant contester le principe même du découvert ainsi que son quantum et non pas uniquement le quantum des intérêts sur le découvert, ils concluent que le découvert n'a jamais pu produire les moindres intérêts ni frais puisque le TEG n'a jamais été indiqué à l'emprunteur, notamment dans la convention, ce qui doit conduire à la répétition des intérêts payés depuis l'octroi du crédit sur le visa d'un décompte des intérêts réglés que « le tribunal », disent-ils, enjoindra au créancier de produire ; Ce qui manque de sérieux. Qu'en effet, la convention de compte courant du 3 décembre 2011 signée de Mme [Y] en sa qualité de gérante de la SARL Veric, stipule expressément à sa page 2, dans un cadre qui entoure les dispositions contractuelles relatives aux intérêts (variables), frais et commissions susceptibles d'être retenues par la Banque, et par une mention reprise en gras que le taux d'intérêt actuel est de 14,750 ; que pour confirmer la connaissance du taux d'intérêt par le débiteur principal, et à bon droit, la Banque soutient que l'article 3 des conditions générales, sur lesquelles les appelants restent taisants, stipulent que le client doit vérifier l'exactitude des mentions portées sur le relevé de compte, disposant d'un délai de trois mois pour présenter ses observations ; qu'elle produit deux relevés de compte adressés à la SARL Veric les 31 juillet 2015 et 30 octobre 2015, non contestés par les appelants, qui visent pour le premier un taux d'intérêt de 13,28% et pour le second un taux de 13,24%, ces taux étant d'ailleurs inférieurs au taux actuel visé dans la convention ; que Mme [Y] est donc mal fondée dans sa contestation du principe du découvert, dont la SARL Veric a bénéficié par des autorisations demandées et obtenues pour les sommes de 30.000 € à échéance du 15 décembre 2015, 15.000 € à échéance du 31 janvier 2016 et 10.000 € à échéance du 31 mars 2016, justifiées par la banque et qui ne sont pas contredites par les appelants ; qu'elle l'est tout autant dans sa contestation du quantum des intérêts réclamés par la banque ; que cette dernière ne communique pas de document permettant de distinguer, pour sa créance de compte courant à l'égard de la SARL Veric, entre le principal et les intérêts ; que pour autant, la banque a chiffré cette créance à la somme de 30.091,87 €, ainsi notée dans sa déclaration de créance ; qu'eu égard aux montants des autorisations de découvert, sus-visés, octroyés à la SARL Veric, pour un global de 55.000 €, et à la date de survenue de la liquidation judiciaire le 6 janvier 2016, antérieure aux échéances des deux dernières autorisations, il est observé que le plafond du cautionnement de Mme [Y] à savoir 15.000 €, est nécessairement exempt d'intérêts, pour ne correspondre qu'à une partie du principal de la créance ; que la critique de Madame [Y] est inopérante ; ALORS D'UNE PART QUE, en matière d'ouverture de crédit en compte courant l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable, à titre indicatif, le taux effectif global mais aussi que celui appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir ; qu'à défaut de la seconde, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte-courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; que l'exposante faisait valoir que la convention de découvert en compte courant ne comporte aucune indication de taux effectif global, que dès lors « les intérêts payés devront être répétés » (concl. page 9) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel qui relève par ailleurs la seule existence d'un taux conventionnel dans la convention de compte courant a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en matière d'ouverture de crédit en compte courant l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable, à titre indicatif, le taux effectif global mais aussi que celui appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir ; qu'à défaut de la seconde, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte-courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; que l'exposante faisait valoir que la convention de découvert en compte courant ne comporte aucune indication de taux effectif global, que dès lors « les intérêts payés devront être répétés » (concl. page 9) ; qu'en énonçant que l'exposante est mal fondée dans sa contestation du quantum des intérêts réclamés par la banque, que cette dernière ne communique pas de document permettant de distinguer, pour sa créance de compte courant à l'égard de la SARL Veric, entre le principal et les intérêts, que pour autant, la banque a chiffré cette créance à la somme de 30.091,87 €, ainsi notée dans sa déclaration de créance, la cour d'appel qui décide qu'eu égard aux montants des autorisations de découvert, sus-visés, octroyés à la SARL Veric, pour un global de 55.000 €, et à la date de survenue de la liquidation judiciaire le 6 janvier 2016, antérieure aux échéances des deux dernières autorisations, il est observé que le plafond du cautionnement de Mme [Y] à savoir 15.000 €, est nécessairement exempt d'intérêts, pour ne correspondre qu'à une partie du principal de la créance, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmations péremptoires a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit qu'au regard des fiches de renseignements produites les engagements de cautions n'étaient pas disproportionnés aux biens et revenus des cautions lors de leur souscription, et d'AVOIR condamné les exposants, chacun, en leur qualité de caution à payer la somme de 50.000 €, et l'exposante à payer les sommes de 15.000 € au titre de sa caution du solde débiteur du compte professionnel n° 92221922146 et de 10.346,75 € au titre de sa caution du prêt n° 07135856 devenu 07150749 correspondant à 37,5% des sommes dues dans la limite de son engagement de 18.000 €, outre pour chacune des cautions les intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 février 2016 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 30 juin 2017 ; AUX MOTIFS QUE les appelants invoquent la déchéance de la Banque, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 ; que la disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution et dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que contrairement à ce que plaident les appelants, la banque n'est donc nullement tenue de mener une étude de la disproportion éventuelle entre la dette garantie et le patrimoine de la caution pour se conformer aux prescriptions légales ; qu'il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver ; qu'en l'espèce, en premier lieu, au titre du cautionnement des deux époux, relatifs au prêt de 210.000 € du 5 mars 2012, cautionnement souscrit le 4 février 2012 pour un plafond de 50.000 € chacun, soit un engagement identique dans son montant, ces derniers ont rempli une fiche de renseignements datée du 30 janvier 2012 ; que si la fiche a été rédigée et signée par les deux époux, les mentions qu'elle porte autorisent sans difficultés la distinction de la situation de chacun d'eux ; qu'il en ressort des revenus mensuels de 2.000 € pour Mme [Y] et de 2.900 € pour M. [Y], et surtout un patrimoine immobilier de 990.000 € partagé entre eux au moins pour 710.000 € du fait de la mention d'indivision et/ou de communauté apposée par les signataires et considération faite du caractère de bien propre à l'un des époux non nommé d'un des biens (280.000 €) ; que même compte tenu des encours de 422.000 € restant dus sur des engagements financiers, peu important en l'espèce qu'ils ne soient pas attribués à l'un ou l'autre des époux, il reste un net suffisant pour acquitter le montant du cautionnement imputable à chaque époux ; que donc, considération faite de la situation de chaque caution tirée des mentions manuscrites que M. et Mme [Y] ont écrites eux-mêmes, leur engagement individuel de caution à hauteur de 50.000 n'était pas manifestement disproportionné ; qu'en second lieu au titre du cautionnement de Mme [Y] souscrit le 2 mai 2012 à hauteur d'un plafond de 15.000 € au titre du compte courant de la SARL Veric la Banque est fondée à se reporter à la fiche de renseignements du 30 janvier 2012 précédemment examinée, établie seulement 3 mois auparavant ; qu'en tous cas dans l'hypothèse où la fiche n'aurait pu être considérée, Mme [Y] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation financière lors de la conclusion de ce cautionnement ; qu'en troisième lieu au titre du cautionnement de Mme [Y] souscrit le 26 octobre 2012 à hauteur d'un plafond de 18.000 € en garantie du prêt de même date de 40.000 €, la Banque communique une fiche de renseignements remplie et signée par la caution le même jour ; que Mme [Y] y a chiffré ses revenus à la somme de 2.000 € et a visé en immobilier deux fonds de commerce et une résidence principale pour des montants qui se globalisent à 360.000 € ; que même déduction faite des encours et d'un précédent cautionnement (65.000 €), pour un total de 74.006 €, le net autorise la conclusion que son engagement de 18.000 € n'était pas manifestement disproportionné, étant souligné encore que les appelants ne peuvent pas se prévaloir du fait que les deux fonds de commerce notés sur la fiche du 26 octobre 2012 auraient appartenu à des sociétés dès lors que le cadre que Mme [Y] a rempli visait des propriétés immobilières censées lui appartenir, ni de l'engagement à hauteur de 195.000 € qui aurait été donné en cautionnement auprès du Crédit Lyonnais, dès lors que cette souscription n'avait pas été mentionnée sur la fiche, outre qu'il n'est pas justifié ; qu'aucune déchéance n'est donc encourue par la Banque ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que la fiche patrimoniale du 26 octobre 2012 indiquait la valeur du fonds de commerce de deux sociétés ; que de tels biens appartenant à un tiers ne pouvaient être pris en considération pour apprécier l'existence d'un engagement disproportionné ; qu'en retenant que les appelants ne peuvent pas se prévaloir du fait que les deux fonds de commerce notés sur la fiche du 26 octobre 2012 auraient appartenu à des sociétés dès lors que le cadre que Mme [Y] a rempli visait des propriétés immobilières censées lui appartenir quand un tel moyen n'a pas été soutenu par la banque ni a fortiori par l'exposante, la cour d'appel qui le relève d'office, sans inviter les parties préalablement à en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE l'exposante faisait valoir que la fiche patrimoniale du 26 octobre 2012 indiquait la valeur du fonds de commerce de deux sociétés ; que de tels biens appartenant à un tiers ne pouvaient être pris en considération pour apprécier l'existence d'un engagement disproportionné ; qu'en retenant que les appelants ne peuvent pas se prévaloir du fait que les deux fonds de commerce notés sur la fiche du 26 octobre 2012 auraient appartenu à des sociétés dès lors que le cadre que Mme [Y] a rempli visait des propriétés immobilières censées lui appartenir, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant dès lors qu'en toute hypothèse un fonds de commerce est un meuble, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement, dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté est déchue de son droit à solliciter des intérêts conventionnels pour non-respect de son obligation d'information, mais que cette déchéance n'affecte pas la hauteur de l'engagement de caution de M. [Y] et de Mme [Y], et de les AVOIR en conséquence condamnés chacun, en leur qualité de caution à payer la somme de 50.000 €, et l'exposante à payer les sommes de 15.000 € au titre de sa caution du solde débiteur du compte professionnel n° 92221922146 et de 10.346,75 € au titre de sa caution du prêt n° 07135856 devenu 07150749 correspondant à 37,5% des sommes dues dans la limite de son engagement de 18.000 €, outre pour chacune des cautions les intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 février 2016 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 30 juin 2017 ; AUX MOTIFS QUE au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les appelants soutiennent que la Banque a l'obligation d'adresser aux cautions, chaque année et jusqu'à extinction de l'obligation garantie, une lettre d'information chiffrant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires de la dette cautionnée, ce qu'elle n'a pas fait ; que la Banque verse aux débats des copies de lettres d'information au nom de chacun de M. et Mme [Y] pour les années 2013 à 2016, mais non plus ensuite ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, et les procès-verbaux de constat communiqués par la Banque, selon lesquels un huissier a procédé par sondages, ne permettent pas de vérifier l'envoi effectif des courriers destinés précisément à M. et Mme [Y] ; que la Banque est ainsi déchue de son droit aux intérêts contractuels ; que pour autant, cette sanction n'a pas d'effet relativement aux cautionnements des deux époux sur le prêt de 210.000 € cautionné à hauteur chacun d'un plafond de 50.000 € dès lors que le capital échu de ce prêt est chiffré dans la déclaration de créance de la banque à 102.000 € ; qu'il en est de même pour le cautionnement de Mme [Y] du prêt de 40.000 € cautionné à hauteur de 18.000 € puisque le capital échu du prêt est visé dans la déclaration de créance de la banque à 27.000 € ; qu'ainsi, pour chacun des prêts, le plafond des deux cautionnements est exclusif de tout intérêt ; qu'il en est de même s'agissant du compte courant, comme déjà jugé ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'ayant relevé que la Banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels faute d'établir avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions puis décidé que cette sanction n'a pas d'effet relativement aux cautionnements des deux époux sur le prêt de 210.000 € cautionné à hauteur chacun d'un plafond de 50.000 € dès lors que le capital échu de ce prêt est chiffré dans la déclaration de créance de la banque à 102.000 €, qu'il en est de même pour le cautionnement de Mme [Y] du prêt de 40.000 € cautionné à hauteur de 18.000 € puisque le capital échu du prêt est visé dans la déclaration de créance de la banque à 27.000 €, qu'ainsi, pour chacun des prêts, le plafond des deux cautionnements est exclusif de tout intérêt, qu'il en est de même s'agissant du compte courant, comme déjà jugé, quand un tel moyen n'a pas été évoqué par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, tenu d'observer le principe du contradictoire, ne peut soulever d'office un moyen, sans inviter préalablement les parties à en débattre ; qu'ayant relevé que la Banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels faute d'établir avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions puis décidé que cette sanction n'a pas d'effet relativement aux cautionnements des deux époux sur le prêt de 210.000 € cautionné à hauteur chacun d'un plafond de 50.000 € dès lors que le capital échu de ce prêt est chiffré dans la déclaration de créance de la banque à 102.000 €, qu'il en est de même pour le cautionnement de Mme [Y] du prêt de 40.000 € cautionné à hauteur de 18.000 € puisque le capital échu du prêt est visé dans la déclaration de créance de la banque à 27.000 €, qu'ainsi, pour chacun des prêts, le plafond des deux cautionnements est exclusif de tout intérêt, qu'il en est de même s'agissant du compte courant, comme déjà jugé, quand un tel moyen n'a pas été évoqué par les parties, la cour d'appel qui l'a relevé d'office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 4 du code de procédure civilearticle 3 des conditions généralesarticle 1907 du code civil selon lequelarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 341-4 du code de la consommation devenu L.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel