Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10659
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 26 496 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° B 19-23.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-23.698 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré réguliers et non disproportionnés les cautionnements des 5 février et 4 mars 2015, puis a condamné M. [E] à payer à la BNP Paribas les sommes de 14 387,23 € au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, de 21 614,86 € au titre du solde du prêt de 26 000 € outre intérêts au taux de 1,980% à compter du 22 janvier 2016 et de 17 921,23 € au titre de la moitié du solde du prêt de 39 000 € outre intérêts au taux de 2% à compter du 22 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 341-4 désormais L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement. Il n'appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte quand elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Si le créancier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, cette dernière a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises, dont la véracité n'a pas à être vérifier, sauf anomalies apparentes. S'agissant en l'espèce d'époux soumis au régime de la séparation de biens, la disproportion s'apprécie au regard des seuls biens et revenus personnels de la caution. La fiche de renseignements certifiée exacte et signée le 24 décembre 2014 par M. [E] fait ressortir les éléments suivants; l'intéressé déclare un revenu mensuel de 3.000 euros et il est propriétaire indivis du bien qui constitue sa résidence principale d'une valeur estimée à 290.000 euros grevée d'un crédit dont l'encours était de 181.975,43 euros à cette date de sorte que la valeur nette du patrimoine immobilier est de 108.025 euros, dont M. [E] possède la moitié soit une part d'une valeur nette est de 54.012 euros. Au titre du patrimoine immobilier, M. [E] mentionne également détenir des parts sociales au sein de la SCI CP2I pour une valeur de 190.000 euros grevée d'un encours de crédit de 163.124,49 euros soit une valeur nette de 26.875,51 euros, de parts de la SARL TCN via la holding BREM d'une valeur de 120.000 euros avec nantissement à hauteur de 90.000 euros et de parts de l'EURL BREM à hauteur de 10.000 euros. Au titre des engagements de caution antérieurs, M. [E] ne mentionne qu'un seul engagement d'un montant de 9,900 euros souscrit auprès de la BPO. Il est constant que la fiche de renseignement ne fait pas état des deux autres engagements de cautions souscrits antérieurement auprès du Crédit Mutuel pour un montant total de 264.960 euros dont M. [E] ne démontre pas avoir informé la banque. En effet la seule mention portée sur la fiche de renseignements "Faisons le point avec le Crédit Mutuel" ne suffit pas à établir que M. [E] a informé la SA BNP Paribas de l'existence et du montant des engagements antérieurement souscrits auprès du Crédit Mutuel. Il en résulte que le montant des engagements de caution souscrits en février et mars 2015 pour un total de 69.175 euros est inférieur au montant du patrimoine immobilier de M. [E]. Dès lors, au regard de ses revenus et de son patrimoine tels qu'ils résultent de ses déclarations, M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'engagements manifestement disproportionnés et il ne saurait en conséquence en être déchargé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L332-1 (L341-4 ancien) du code de la consommation dispose que : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [E] a complété une fiche de renseignements caution en date du 24/12/2014 mentionnant des revenus professionnels de 3.000 € par mois pour lui et de 1.605 € par mois pour son épouse, soit un revenu global annuel de 55.260 € ; qu'à l'exception de la charge annuelle liée au remboursement des 2 emprunts liés â l'acquisition de leur résidence principale pour un total de 16.128,24 €, soit 14.499,36€ plus 1.628,88 €, aucune autre information n'est mentionnée quant aux charges annuelles du foyer ; que l'actif mentionné a une valeur totale estimée de 610.000 € grevés de passifs d'emprunts en cours pour un montant total de 345.099 € hors garanties consenties faisant ressortir un actif net de 265 K€, que cet actif constituait l'assiette de la caution consentie, qu'il convient donc de constater l'absence de disproportion à la date à laquelle l'engagement de caution au profit de la BNP PARIBAS a été consenti ; que l'engagement de caution consenti à la BNP PARIBAS s'ajoute à ceux accordés au Crédit Mutuel et à la BPO, que la caution doit prendre la mesure des engagements qu'il consent ; qu'au surplus à ce jour, au moment où la caution est appelée, monsieur [E] n'apporte aucun élément quant à l'évolution de sa situation patrimoniale actuelle ou des engagements de caution pour lesquels il est appelé par les bénéficiaires des garanties ; qu'en ce qui concerne la caution consentie en garantie du prêt ayant pour objet l'acquisition des parts de la SCI CP2, une cession devant intervenir est susceptible de réduire de façon significative le montant auquel monsieur [E] devrait faire face au titre des cautions consenties et que ce dernier ne démontre pas que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation de paiement ; qu'il convient, par conséquent, de le débouter de ses demandes à ce titre » ; ALORS QUE pour exclure la disproportion manifeste des cautionnements litigieux, les juges du fond ont refusé de tenir compte de deux cautionnements d'un total de 264 960 € déjà souscrits auprès du Crédit mutuel, au prétexte qu'ils n'étaient pas mentionnés dans la fiche de renseignements et que la seule mention de cette fiche « Faisons le point avec le Crédit Mutuel » n'établissait pas que M. [E] avait informé la BNP Paribas de l'existence et du montant des cautionnements au profit du Crédit Mutuel ; qu'en statuant ainsi, quand la mention « Faisons le point avec le Crédit Mutuel » constituait une anomalie apparente imposant à la BNP Paribas de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations de la fiche de renseignements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la BNP Paribas n'a pas commis de faute ni engagé sa responsabilité, puis a condamné M. [E] à payer à la BNP Paribas les sommes de 14 387,23 € au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, de 21 614,86 € au titre du solde du prêt de 26 000 € outre intérêts au taux de 1,980% à compter du 22 janvier 2016 et de 17 921,23 € au titre de la moitié du solde du prêt de 39 000 € outre intérêts au taux de 2% à compter du 22 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, lorsque la caution est non avertie, la banque a l'obligation d'attirer son attention sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt ou d'un engagement inadapté à ses capacités financières. Si la seule qualité de gérant de la société emprunteuse ne suffit pas à qualifier la caution d'avertie, il est établi en l'espèce qu'à la date de souscription des engagements litigieux, M. [E] était gérant de deux sociétés depuis 5 ans, la société BREM depuis le 13 janvier 2010 et la société TCN depuis le mois de février 2010 dans le cadre d'un montage constitué d'une holding, qu'à ce titre il avait souscrit plusieurs engagements de caution de sorte que, compte tenu de son expérience du monde des affaires, il disposait des compétences et de l'expérience suffisantes pour apprécier les risques de l'opération. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a qualifié M. [E] de caution avertie. Dès lors qu'il n'est pas allégué que la banque avait sur les revenus de M. [E], sur son patrimoine et sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait, la SA BNP Paribas n'était tenue à aucun devoir de mise en garde et sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée sur ce terrain » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « monsieur [E] a sollicité la banque BNP PARIBAS en vue de financer l'acquisition d'une machine-outil après avoir précédemment obtenu un prêt ayant pour objet la reconstitution du fonds de roulement de la société TCN ; qu'il a communiqué des éléments financiers au soutien de sa demande de financement ; que la banque produit le dossier prévisionnel ainsi qu'une situation de 6 mots au 30/06/2014 établis par l'expert-comptable de la société TCN sous la responsabilité de son dirigeant ; que ce dossier prévisionnel prend pour référence la situation du 30/06/2014 sans préciser les hypothèses qui conduisent à retenir une marge brute en amélioration ou des frais de personnel moindres et sans reprendre l'existant pas en terme d'endettement ni amortissement des immobilisations, que ces anomalies n'ont pas été détectées lors de l'examen du dossier ; que dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve que la banque avait connaissance d'information, dont il ne disposait pas, qui auraient pu laisser penser que le projet était voué dès l'origine à un échec, ni que la prise de garanties par l'établissement bancaire était de nature à exonérer ce dernier d'apprécier la viabilité du projet dans la mesure où ses garanties lui évitaient de supporter les conséquences financières d'un échec ; que monsieur [E] peut être qualifié de caution avertie, qu'il ne rapporte pas la preuve que le crédit consenti était excessif au regard des capacités financières de la SARL TCN, qu'en conséquence, le tribunal estime que, la BNP PARIBAS n'a pas commis de manquement à son devoir de mise en garde et, dès lors, déboute monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts d'autant qu'il n'apporte la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice subi » ; ALORS, premièrement, QU'en écartant le manquement de la BNP Paribas à son obligation de mise en garde en attribuant à M. [E] la qualité de caution avertie aux motifs inopérants qu'il était dirigeant de deux sociétés depuis cinq ans et qu'il avait déjà souscrit des cautionnements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, deuxièmement, QUE l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que le dossier prévisionnel remis à la BNP Paribas pour obtenir les prêts comportait des anomalies non détectées par la banque, tenant à ce qu'il se référait à la situation de la société emprunteuse du 30 juin 2014 sans préciser les hypothèses lui permettant de retenir une marge brute en amélioration ou des frais de personnel en diminution et en ce qu'il ne reprenait pas l'existant en termes d'endettement et d'amortissements des immobilisations ; qu'il en résultait l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts à la société TCN justifiant la mise en garde de M. [E] en qualité de caution non avertie ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la banque aux motifs adoptés que les prêts consentis à la société TCN n'étaient pas excessifs et qu'il n'était pas prouvé que la BNP Paribas ait eu des informations, ignorées de la caution, laissant penser que le projet était voué dès l'origine à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel