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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10660
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° K 19-23.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-23.867 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque populaire des Alpes, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [L], en sa qualité de caution, à payer à la société Banque Populaire la somme de 200.000 € en principal, outre intérêts légaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1°) sur la validité des cautionnements : que les engagements de caution sur le fondement desquels M [L] est appelé à garantir la dette de la société MODELDIRECT ont été souscrits en janvier 2006 et juillet 2010 ; que les deux actes sous seing privé les consacrant sont porteurs d'une mention manuscrite datée du 29 août 2013 indiquant : « acte annulé par erreur » ; que M [L] se prévaut d'un courrier du 5 janvier 2012 émanant de Messieurs [T] et [Y], qui indiquent qu'à l'occasion d'une précédente opération de refinancement intervenue entre septembre 2011 et janvier 2012, dans laquelle la BANQUE POPULAIRE est intervenue à hauteur d'un million d'euros, sa caution personnelle n'avait été retenue en garantie d'aucun des crédits à moyen terme accordés et qu'elle « sera de facto retirée des concours court terme » ; que la preuve de la renonciation à un droit, qui doit être expresse et ne peut donc résulter que d'une manifestation de la volonté du renonçant claire et univoque, ne peut résulter de déclarations de tiers, qui au surplus ne traduisent qu'une interprétation d'une situation ; que selon les termes de l'article 3 du protocole d'accord du 11 juin 2013 auquel M [L] a expressément concouru en qualité d'actionnaire et de caution, si le cautionnement de ce dernier n'a pas été requis en garantie de l'emprunt de consolidation consenti par les établissements bancaires, dont la BANQUE POPULAIRE, celle-ci a déclaré maintenir les garanties existantes à l'exception des gages sur stock ; qu'en conséquence, M [L] est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de la renonciation par la BANQUE POPULAIRE à la garantie constituée par sa caution personnelle ; que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que le protocole d'accord de mandat ad hoc du 11 juin 2013 signé par toutes les parties dont MONSIEUR [K] [L] et les banques, précise que les garanties initiales détenues par les banques CIC Lyonnaise de Banque et la BANQUE POPULAIRE DES ALPES étaient maintenues à l'exception des gages sur stocks préexistants ; que les négociations qui avaient pendant un temps amené les parties cocontractantes à envisager d'abandonner lesdites garanties initiales en l'espèce pour la Banque Populaire des Alpes les deux engagements de caution signés par Monsieur [K] [L] n'ont finalement pas abouti ; que le Tribunal considérera que la mention « acte annulé par erreur » apposée par la banque le 29/08/2013 sur lesdits actes de caution s'explique et ne relève pas la caution de ses obligations en l'espèce » ; 1) ALORS QU' à l'égard des commerçants, la preuve outre ou contre le contenu d'un acte peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'existence d'une intention commune des parties contraire à celle qui était exprimée dans les actes de cautionnements litigieux, M. [L] avait produit un courrier du 5 janvier 2012 de M. [T], conseiller financier, qui lui indiquait qu'à l'occasion d'une opération de refinancement intervenue fin 2011, dans laquelle la Banque Populaire était intervenue à hauteur d'un million d'euros, « votre caution personnelle n'a été retenue en garantie d'aucun des crédits à moyen terme accordés et sera de facto retirée des concours court terme » ; qu'en écartant ce courrier au prétexte que « la preuve de la renonciation à un droit ( ) ne peut résulter de déclarations de tiers » (arrêt, p. 4 § 4), lorsqu'à l'égard de la Banque Populaire, la preuve contre le contenu du cautionnement pouvait être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ; 2) ALORS QUE la renonciation à un droit peut être implicite dès lors qu'elle résulte d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en écartant l'existence d'une renonciation de la part de la banque au motif inopérant qu'elle n'avait pas été manifestée de façon « expresse », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ; 3) ALORS QUE la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que devant la cour d'appel, l'exposant faisait valoir que la Banque Populaire avait renoncé au bénéfice des cautionnements du 10 janvier 2006 et 26 juillet 2010 pour sa créance constituée par le prêt de consolidation ; qu'il expliquait ainsi, d'une part, que le protocole d'accord du 11 juin 2013, conclu dans le cadre du mandat ad hoc, n'envisageait pas expressément sa caution en ce qui concerne cette créance, et, d'autre part, que le Fonds Régional pour l'Emploi en Rhône-Alpes (FRERA), - qui avait notifié à l'ensemble des banques, dont la banque populaire, son intervention - avait consenti son concours sous réserve de garanties spécialement énumérées parmi lesquelles ne figurait pas le cautionnement de M. [L] ; qu'il en déduisait qu'un cautionnement souscrit antérieurement par un seul des établissements bancaires pour son bénéfice exclusif était nécessairement exclu du prêt garanti par Oséo (conclusions, p. 7-9) ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [L] au paiement de la somme de 200.000 euros, que le prêt de consolidation du 5 août 2013 stipulait que les garanties successives se cumulaient (arrêt, p. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les circonstances particulières précitées n'étaient pas de nature à caractériser sans équivoque la volonté de la Banque Populaire de renoncer aux cautionnements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'un acte manifestant la volonté non équivoque de son titulaire d'y renoncer ; que le renonçant ne peut, en principe, révoquer sa renonciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, p. 4 § 2) que la Banque Populaire avait apposé le 23 aout 2013 sur chacun des actes de cautionnement litigieux la mention « acte annulé par erreur », ce dont il s'inférait nécessairement que la banque avait, du moins dans un premier temps, renoncé auxdits cautionnements, avant de se rétracter ; qu'en condamnant néanmoins M. [L] au paiement de la somme de 200.000 euros au titre de ses engagements de caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 110-3 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel