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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10662
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 20 655 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° M 19-24.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [I] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 19-24.719 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [X] à payer à la Société générale la somme de 19 325,33 €, outre intérêts au taux de 4,80 % à compter du 22 août 2016, au titre de la garantie du prêt professionnel, et la somme de 14 315,33 € (12 200,22 + 2 115,11 €), outre intérêts au taux conventionnel de 9,25 % à compter du 22 août 2016, au titre de la garantie des engagements souscrits par la société Future Génération et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de mise en garde, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que si la charge de la preuve de l'accomplissement de son devoir de mise en garde incombe à la banque, il appartient à l'emprunteur ou à la caution d'établir que sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde ; Que le devoir de mise en garde n'est, en outre, pas dû à la caution avertie ; que [I] [X] soutient qu'il doit être considéré comme une caution non avertie dès lors qu'il n'avait jamais exercé de fonction de direction au sein d'une société avant la création de Future Génération, qu'il était dépourvu de toute expérience et n'avait pas la compétence pour apprécier le risque pris lors de la signature de son engagement de caution ; que si la seule qualité de gérant ne confère pas à la caution le caractère averti, il n'en reste pas moins que [I] [X] ne peut valablement soutenir qu'il était dans l'ignorance totale du fonctionnement et de la gestion de son entreprise dont il était gérant associé depuis l'année 2009 ; Que, né le [Date naissance 1] 1974, il était âgé de 35 ans en 2009 et de 38 ans en 2012 et ne peut être considéré comme un jeune inexpérimenté ; que les statuts de l'EURL Futur Génération déposée le 29 juin 2009 établissent qu'elle avait pour objet social : la vente, l'installation de matériels liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, et financières, civiles et commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué ; que si en tant que gérant de Future Génération, [I] [X] disposait de compétences juridiques, économiques et financières, il ne peut valablement soutenir qu'au jour où il a souscrit son engagement de caution il ne disposait plus des mêmes compétences pour appréhender la pertinence de ce qu'il signait ; que [I] [X] s'est engagé à garantir, d'une part, le remboursement d'un crédit de 35 000 € destiné à financer l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel et d'autre part, le remboursement de tous les engagements souscrits par la société Future Génération à hauteur de 18 200 € ; que ces actes ne nécessitaient pas une compétence financière ou juridique particulière et qu'il ne peut pas affirmer qu'il ne connaissait pas la réelle santé financière de son entreprise ; qu'il disposait des compétences nécessaires à une bonne appréciation du risque pris et à l'appréhension de la portée de ses engagements ; que la banque ne se trouvait pas tenue d'un devoir de mise en garde de [I] [X], caution avertie ; que le jugement sera réformé de ce chef ; ALORS QUE la qualité de caution avertie, permettant d'exclure le devoir de mise en garde qui pèse sur les établissements de crédit, ne peut être déduite de la seule qualité de dirigeant social de la caution et de l'objet social statutaire de la société dirigée ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. [X] était une caution avertie, son âge, sa qualité de dirigeant de la société cautionnée et l'objet social statutaire de ladite société, qui visait « la vente, l'installation de matériels liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, et financières, civiles et commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué » (arrêt, p. 9, al. 1er), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier des compétences effectives de M. [X] en matière financière, lui permettant d'apprécier la portée de son engagement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [X] à payer à la Société générale la somme de 19 325,33 €, outre intérêts au taux de 4,80 % à compter du 22 août 2016, au titre de la garantie du prêt professionnel, et la somme de 14 315,33 € (12 200,22 + 2 115,11 €), outre intérêts au taux conventionnel de 9,25 % à compter du 22 août 2016, au titre de la garantie des engagements souscrits par la société Future Génération ; AUX MOTIFS QUE le cautionnement souscrit étant manifestement disproportionné lors de sa souscription, il y a lieu d'examiner s'il l'était encore lors de l'appel de la caution, soit le 05 septembre 2016, date de l'assignation ; Qu'à cette date, la Société Générale réclamait le paiement des sommes de 21 778,15 € et 17 780,39 € outre intérêts ; que M. [X] dirigeait une nouvelle société au moment où il a été appelé en garantie en sa qualité de caution ; qu'il a déposé les statuts d'une SARL le 09 mai 2016 qui avait pour objet social "Isolation et ravalement" dont il est cogérant avec Mlle [B] [X], née le [Date naissance 2] 1948 ; que sont versés aux débats : - le tableau d'amortissement d'un prêt consenti par le Crédit Agricole à Mlle [B] [X] et M. [I] [X] pour le financement d'une résidence principale, maison individuelle, prêt d'un montant de 180 491, 89 € remboursable sur 170 mois suivant échéances de 1 215, 97 € ; que ce document n'est pas daté et que la date de la première échéance n'est pas précisée, seuls des numéros d'échéances figurant sur le tableau (pièce n° 9) ; - un second tableau d'amortissement d'un prêt consenti par le Crédit Agricole à Mlle [B] [X] et M. [I] [X] pour le financement d'une résidence principale, maison individuelle, prêt d'un montant de 206 559 € remboursable sur 240 mois suivant échéances de 1 312,38 € ; Que ce document n'est pas plus daté que le premier et que la date de la première échéance n'est pas précisée, seuls des numéros d'échéances figurant sur le tableau ; (pièce n° 23) ; - une offre d'avenant à un contrat de prêt immobilier en date du 30 décembre 2016 aux termes duquel le prêt initial de 206 559 € consenti pour résidence principale, maison individuelle - achat d'ancien - travaux usage propriétaire d'une durée de 225 mois et dont la première échéance était fixée au 10 septembre 2013, d'un montant de 1 254,84 €, est réaménagé prévoyant à compter du 10 février 2017 le remboursement du prêt sur 170 échéances de 1 215,37 € (pièce n° 32) ; qu'il se déduit de ces pièces qu'un prêt immobilier a commencé à être remboursé le 10 septembre 2013 et que suite au réaménagement, il est remboursé par échéances de 1 215,37 € depuis le mois de février 2017 ; qu'au jour où la caution était appelée, le capital restant dû s'élevait à la somme de 113 179 € ; que la valeur de l'immeuble sur la base du prêt consenti par le Crédit Agricole représente la somme de 180 000 €, aucun autre élément n'étant communiqué permettant de connaître la valeur actualisée du bien ; Que le patrimoine immobilier correspond à une valeur nette de 67 000 € et qu'au prorata des droits indivis de M. [X] déclarés à 60 %, la valeur nette de son patrimoine correspond à la somme de 49 800 €, outre les avoirs de 16 000 € ; qu'en conséquence la banque établit que le patrimoine net de M. [X] au jour de l'appel en garantie était proportionné aux sommes réclamées ; 1° ALORS QUE le relevé des formalités publiées sur l'immeuble dont M. [X] était propriétaire indivis mentionnait, comme la fiche de renseignement remplie par ce dernier, une valeur de 160 000 euros au jour de son acquisition en 2012 ; qu'en retenant que la valeur de cet immeuble était de 180 000 euros « aucun autre élément n'étant communiqué permettant de connaître la valeur actualisée du bien » (arrêt, p. 11, al. 4), la cour d'appel a dénaturé ces écrits, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2° ALORS QUE le relevé des formalités publiées sur l'immeuble dont M. [X] était propriétaire indivis mentionnait que celui-ci était propriétaire à hauteur de 54 % ; qu'en retenant cependant que M. [X] était propriétaire à hauteur de 60 %, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel