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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10666
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° A 19-18.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit maritime du Finistère, a formé le pourvoi n° A 19-18.660 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Verlingue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la société Mana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Mme [Z] et la société Mana ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Groupama Gan vie et Verlingue, de Me Le Prado, avocat de Mme [Z] et de la société Mana, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la condamne à payer aux sociétés Groupama Gan vie, Verlingue, Mana et à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Grand Ouest. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère à prendre en charge la totalité des mensualités postérieures au 6 janvier 2014 des prêts consentis à Mme [V] [Z] ou à la SCI Mana les 14 février 2008 d'un montant de 17.886 euros et de 100.000 euros, les 11 et 24 février 2009 d'un montant de 18.000 euros et le 27 septembre 2006 d'un montant de 85.000 euros ; aux motifs que « Mme [V] [Z] et la SCI Mana considèrent que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère n'a pas respecté ses obligations de conseil et de mise en garde. Elles soulignent que Groupama a accordé la garantie arrêt de travail pour les deux premiers prêts et qu'elles étaient en droit de penser qu'elles allaient en bénéficier pour les autres emprunts. Elles expliquent que si Mme [V] [Z] avait su qu'elle n'était pas couverte des risques maladie, arrêt de travail, invalidité, elle n'aurait certainement pas contracté, ni avec la banque, ni avec la compagnie d'assurances. Elles font valoir que leur préjudice équivaut aux mensualités des prêts depuis le 6 janvier 2014 ainsi qu'aux mensualités des prêts pour lesquels l'assurance n'a remboursé que partiellement les échéances. ni en première instance ni en appel alors qu'il a été porté à sa connaissance les demandes de condamnation sollicitées à son encontre. Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Eu égard à la profession de Mme [V] [Z], orthodontiste exerçant en libéral, il appartenait au banquier de la mettre en garde sur la définition restrictive de l'invalidité contenue dans l'assurance de groupe et de lui conseiller de souscrire une assurance complémentaire plus adaptée à ses besoins. Ce manquement a provoqué pour Mme [V] [Z] un préjudice financier à savoir le règlement des échéances des prêts postérieures à son placement en invalidité, c'est-à-dire à compter du 6 janvier 2014. Par contre, le premier juge a justement retenu qu'en ce qui concerne les prêts personnels de 12 000 € en date du 11 septembre 2009 et de 1 200 € en date du 23 octobre 2009, arrivés à échéance pour le premier le 19 septembre 2012 et pour le second le 1er mars 2013, Mme [V] [Z] n'avait pas souscrit une assurance arrêt de travail et qu'elle ne pouvait prétendre à une garantie avant même son placement en invalidité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En conséquence de ce qui précède, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère sera condamnée à prendre en charge la totalité des mensualités postérieures au 6 janvier 2014 des prêts consentis à Mme [V] [Z] ou à la SCI Mana les 14 février 2008 d'un montant de 17 886 € et de 100 000 €, les 11 et 24 février 2009 d'un montant de 18 000 € et le 27 septembre 2006 d'un montant de 85 000 € » ; alors 1°/ que la cour d'appel a relevé que les notices d'information stipulaient d'une part, que pour les prêts professionnels et les prêts accordés à des travailleurs non-salariés, la durée d'indemnisation ne peut en aucun cas excéder une durée maximale de 36 mois au titre d'une même période d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente reconnue par l'assureur et, d'autre part, que la perte totale et irréversible d'autonomie est définie comme celle qui place l'assuré âgé de moins de 65 ans dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle quelconque et, en outre, qui l'oblige à avoir recours de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante et ce, toute sa vie (arrêt d'appel p. 8 § 4) ; qu'en indiquant que, eu égard à la profession libérale de l'emprunteuse, la banque avait manqué à son devoir de mise en garde sur la « définition restrictive de l'invalidité » contenue dans l'assurance de groupe (arrêt d'appel p. 10 § 2), sans préciser si elle se référait à la prise en charge limitée à 36 mois pour les prêts professionnels et prêts accordés aux non-salariés en cas d'incapacité et d'invalidité, ou à la non-inclusion de l'invalidité dans la définition de la perte totale et irréversible d'autonomie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu se référer à la prise en charge limitée à 36 mois en cas d'incapacité et d'invalidité, que le jugement doit être motivé ; qu'en condamnant la banque à payer les mensualités des échéances du prêt de 85.000 euros, lequel était uniquement couvert pour les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie et non d'invalidité, sans expliquer en quoi le règlement des échéances de ce prêt constituerait un préjudice financier pour l'emprunteuse provoqué par le manquement du banquier à son devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'a pu adopter les motifs du premier juge contraires à ses propres motifs, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 3°/ dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu se référer à la non-inclusion de l'invalidité dans la définition de la perte totale et irréversible d'autonomie, qu'en énonçant que la banque était tenue d'éclairer son client sur la définition restrictive de l'invalidité contenue dans l'assurance de groupe, sans rechercher si elle avait eu connaissance, lors de la souscription des prêts entre 2006 et 2009, de la volonté de l'emprunteuse de se prémunir contre ce risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 4°/ en toute hypothèse, que le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation d'éclairer son client, auquel elle consent un prêt et propose d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, sur l'adaptation des risques couverts à sa situation personnelle s'analyse en une perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en retenant que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde avait provoqué à l'assurée un préjudice financier correspondant au règlement des échéances de prêts postérieures à son placement en invalidité, c'est-à-dire à compter du 6 janvier 2014 (arrêt p. 10 § 2), sans mesurer la réparation allouée à l'aune de la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] et la société Mana. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté les demandes de prise en charge des prêts de 12 000 euros en date du 11 septembre 2009 et 1 200 en date du 23 octobre 2009 par la Caisse régionale du Crédit Maritime du Finistère aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Grand Ouest. AUX MOTIFS PROPRES QUE « le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'eu égard à la profession de Mme [Z], orthodontiste exerçant à titre libéral, il appartenait au banquier de la mettre en garde sur la définition restrictive de l'invalidité contenue dans l'assurance de groupe et de lui conseiller de souscrire une assurance complémentaire plus adaptée à ses besoins [ ] ; que par contre, le premier juge a justement retenu qu'en ce qui concerne les prêts personnels de 12 000 euros en date du 11 septembre 2009 et de 1 200 euros en date du 23 octobre 2009, arrivés à échéance pour le premier, le 19 septembre 2012 et, pour le second, le 1er mars 2013, Mme [Z] n'avait pas souscrit une assurance arrêt de travail et qu'elle ne pouvait prétendre à une garantie avant même son placement en invalidité ». ET AUX MOTIFS ADOPTES, sur la garantie relative aux prêts d'un montant de 12 000 euros selon offre du 11 septembre 2009 et de 1 200 euros consentis à Mme [Z] selon offre du 23 octobre 2009 QU'«il apparaît que ces deux prêts, selon les adhésions, produites par la demanderesse elle-même, étaient de façon expresse et, en toutes lettres, garantis uniquement pour le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) ; que cependant, les notices d'information ne sont pas paraphées et leur caractère contractuel n'est pas établi, même si la demanderesse a reconnu en avoir reçu un exemplaire ; qu'il est donc, de fait, impossible d'en établir le contenu ; que le seul document contractuel est la demande individuelle d'affiliation sur laquelle a été portée à l'aide d'un tampon encreur la mention "DECES/PTIA UNIQUEMENT" ; que cette mention implique à l'évidence une absence de garantie au titre de l'arrêt de travail et la demanderesse ne peut remettre en cause cette réalité ». (jugement p. 5 in fine et p 6 § 1 et § 2). ET AUX MOTIFS ADOPTES, sur les autres demandes, QUE « les demandes formées à titre subsidiaire sont sans objet ; qu'en effet, les conséquences de l'arrêt de travail avant la mise en invalidité ont été, pour les contrats qui prévoyaient cette garantie, pris en charge et l'incidence de la situation d'invalidité est également garantie par application de la présente décision ; que pour les autres contrats la demanderesse ne pouvait ignorer les conditions de sa garantie et ne prouve pas un manquement au devoir de conseil de l'établissement bancaire ». (jugement p 6 dernier §). ALORS, D'UNE PART, QUE la banque, souscripteur d'une assurance de groupe est tenue envers l'emprunteur d'une obligation d'information et de conseil quant aux risques garantis et aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que dans ses conclusions (p 7 § 2 à § 5), l'adhérente faisait valoir qu'ayant bénéficié pour les autres prêts souscrits antérieurement auprès de la Caisse des garanties arrêt de travail, maladie et invalidité, elle était légitimement en droit de penser que les prêts litigieux étaient couverts pour les mêmes risques et reprochait à la Caisse de ne pas l'avoir informée de cette absence de couverture ; que pour écarter toute faute du souscripteur, la cour d'appel, tout en constatant par motifs adoptés des premiers juges qu'il est impossible de connaître le contenu des notices d'information remises à l'emprunteuse et que le seul document contractuel est la demande individuelle d'affiliation sur laquelle a été portée à l'aide d'un tampon encreur la mention « Décès /PTIA uniquement », retient que cette mention implique à l'évidence (sic) une absence de garantie au titre de l'arrêt de travail [ ] (de sorte que) Mme [Z] ne pouvait ignorer les conditions de sa garantie et ne prouve pas un manquement au devoir de conseil de l'établissement bancaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la Caisse avait rempli son devoir d'information et de conseil quant à la teneur et à l'étendue des garanties dont celle-ci bénéficiait effectivement dans le cadre de l'assurance de groupe à laquelle elle avait adhéré lors des prêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est au banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que l'adhérente ne rapporte pas la preuve d'un manquement au devoir de conseil de l'établissement bancaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. ALORS ENFIN QU', en tout état de cause, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que pour écarter tout manquement de la Caisse à cette obligation, l'arrêt retient par motifs propres et par motifs adoptés que Mme [Z] n'avait pas souscrit une assurance arrêt de travail et qu'elle ne pouvait ignorer les conditions de sa garantie ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui incombait, si la Caisse avait éclairé l'adhérente sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteuse, laquelle exerçait une profession indépendante dont elle tirait tous ses revenus, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel