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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10667
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 15 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° Q 19-19.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [S] [E] [R] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [W] [M] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 19-19.984 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [B], de M. [M] [P] et de la société [Adresse 2], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Finamur, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [B], M. [M] [P] et la société [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [B], M. [M] [P] et la société [Adresse 2] et les condamne à payer à la société Finamur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [R] [B], M. [M] [P] et la société [Adresse 2]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de MM. [R] [B] et [M] [P] tendant à la condamnation de la société Finamur à leur payer des dommages et intérêts, et de les AVOIR condamnés à payer à cette société la somme de 156 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux cautions de la SCI du [Adresse 2] font valoir qu'elles ne sont pas des cautions averties, étant dépourvues de toute compétence financière ou d'expertise juridique, bancaire ou immobilière les habilitant à apprécier et comprendre le mode de financement proposé par la SA Finamur, son adéquation à l'opération envisagée par eux, enfin l'importance des risques d'endettement excessif personnellement souscrits ; que les cautions reprochent à la société Finamur un caractère inadapté du concours consenti, susceptible de leur causer un endettement excessif, dans la mesure où ils auraient envisagé initialement de souscrire un prêt puis auraient été redirigés vers un crédit-bail avec la société Finamur, filiale de leur banque ; qu'outre la confusion opérée par les cautions entre leur intérêt de caution et celui de la société débitrice principale, dénoncée plus haut, il n'est pas inutile de rappeler que le dossier de présentation de la demande de financement litigieux remis par la SCI du [Adresse 2] montre la parfaite connaissance qu'avait la crédit-preneuse de son obligation de payer des loyers, financés par les revenus de la sous-location perçus par elle, jusqu'au dénouement de l'opération, connaissance renforcée du fait que la SCI intimée était assistée par son propre notaire lors de la conclusion de l'acte authentique de crédit-bail immobilier ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au 28 juin 2006 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les cautions qui revendiquent l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde de la banque doivent établir en premier lieu leur caractère non averti, puis le caractère inadapté du concours, à charge pour la banque de démontrer le respect de son obligation ; qu'en l'espèce, MM. [R] [B] et [M] [P] soutiennent qu'ils ne disposaient pas des compétences juridiques et financières pour apprécier les conséquences et les risques de l'opération envisagée du fait de sa complexité ; qu'ils ajoutent que la seule qualité de mandataire social de M. [R] [B] ne suffit pas à conférer une telle expertise et que M. [M] [P] est simple responsable de fabrication et salarié de la société ; qu'il apparaît cependant des fiches internet des sociétés MGP Services, Edisigne et A2J Investissements qu'au jour de la signature de l'acte, M. [R] [B] était personnellement inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis 1994, sous l'enseigne MGP Services, qu'il dirigeait dans ce cadre une activité d'agence de publicité, qu'une fraction des locaux objet de l'opération critiquée devait lui être sous louée à ce titre, qu'il dirigeait au surplus deux autres sociétés, auxquelles une partie des locaux devaient également être sous louée, à savoir la société Edisigne, créée en 2001 exerçant une activité de conseil en gestion, ainsi que la société A2J Investissements créée en 2004 ayant une activité de société holding, ce qui contredit son caractère non averti ; que les cautions se contentent au surplus d'affirmer leur inexpérience sans fournir aucun élément en ce sens au tribunal ; que faute de démonstration du caractère non averti des cautions, celles-ci succombent à invoquer un manquement de la banque à l'obligation de mise en garde ; 1° ALORS QUE la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal ; qu'en retenant, pour écarter la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la banque à son devoir de conseil à l'égard de la SCI, que cette demande procédait d'une « confusion opérée par les cautions entre leur intérêt de caution et celui de la société débitrice principale », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 11, antépén. al. et s., p. 12 et 13), si la faute commise à l'égard de la SCI débitrice principale n'avait pas causé un préjudice aux cautions, qui étaient alors fondées à en demander réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2° ALORS QUE le banquier qui s'immisce dans l'opération de son client est tenu d'un devoir de son conseil ; qu'en retenant, pour écarter la demande de dommages et intérêts formulée par les cautions, que la SCI avait connaissance de son obligation de payer les loyers nés du contrat de crédit-bail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 13), si la banque, qui s'était immiscée dans les affaires de la SCI en proposant un financement par le biais d'un crédit-bail à son client qui avait sollicité un prêt classique, n'avait pas manqué à son devoir de l'éclairer sur les spécificités de ce mode de financement, ainsi que sur les avantages et inconvénients de ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3° ALORS QUE la présence d'un notaire au côté du client n'est pas de nature à exclure le devoir de conseil qui pèse sur la banque qui s'immisce dans ses affaires ; qu'en retenant, pour écarter la demande de dommages et intérêts formulée par les cautions, que la connaissance qu'avait la SCI crédit-preneuse était renforcée par le fait qu'elle était assistée d'un notaire lors de la conclusion du crédit-bail immobilier, la cour d'appel a ainsi statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privé de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [M] [P] tendant à la condamnation de la société Finamur à lui payer des dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamné à payer à cette société, la somme de 156 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il doit être rappelé que le banquier auquel il appartient de démontrer le respect de son obligation de mise en garde, -et non de conseil, l'établissement de crédit n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion par son client de ses affaires- est dispensé de çette obligation s'il établit que son client avait la qualité d'emprunteur averti ; ET QUE sur le cautionnement fourni par M. [M] [P], il apparaît que les premiers juges n'ont pas examiné la situation de cette seconde caution, alors que M. [M] a toujours affirmé être une caution non avertie : détenteur minoritaire de parts sociales de la SCI [Adresse 2] il affirme avoir toujours eu un statut de salarié, directeur de production des sociétés de travail adapté, l'une reprise et l'autre créée par M. [R] [B] ; que si M. [M] [P] n'a jamais exercé de mandat de dirigeant, il était associé minoritaire à 40 % de la société SCPFH, dont il a toujours été salarié en qualité de responsable de fabrication, moyennant la perception d'un salaire de 2.500 € par mois environ ; qu'il convient d'ajouter que M. [M] [P] était également actionnaire de la société A2,1. Investissements, présentée comme une "holding familiale" par les appelants, mais qui possédait 49 % des parts d'une société Captitude conseils, dirigée par M. [R] [B] mais dont l'actionnaire majoritaire était un tiers à la famille, et plus de 99 % du capital de la société SCPFH, principale sous-locataire de la société Aristide Briand ; que c'est d'ailleurs cette holding, crée en 2004 et détenue par les deux appelants, qui a racheté la société SCPFH en 2005 ; que les deux cautions, qui possédaient une expérience certaine dans le domaine des financements professionnels, doivent être considérées comme averties ; que ni l'une ni l'autre des cautions averties ne démontre que le crédit-bailleur disposait sur la situation financière du crédit-preneur, de renseignements que ce dernier aurait ignorés ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des appelants, la société Finamur n'étant tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard des cautions en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au 28 juin 2006 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les cautions qui revendiquent l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde de la banque doivent établir en premier lieu leur caractère non averti, puis le caractère inadapté du concours, à charge pour la banque de démontrer le respect de son obligation ; qu'en l'espèce, MM. [R] [B] et [M] [P] soutiennent qu'ils ne disposaient pas des compétences juridiques et financières pour apprécier les conséquences et les risques de l'opération envisagée du fait de sa complexité ; qu'ils ajoutent que la seule qualité de mandataire social de M. [R] [B] ne suffit pas à conférer une telle expertise et que M. [M] [P] est simple responsable de fabrication et salarié de la société ; qu'il apparaît cependant des fiches internet des sociétés MGP Services, Edisigne et A2J Investissements qu'au jour de la signature de l'acte, M. [R] [B] était personnellement inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis 1994, sous l'enseigne MGP Services, qu'il dirigeait dans ce cadre une activité d'agence de publicité, qu'une fraction des locaux objet de l'opération critiquée devait lui être sous louée à ce titre, qu'il dirigeait au surplus deux autres sociétés, auxquelles une partie des locaux devaient également être sous louée, à savoir la société Edisigne, créée en 2001 exerçant une activité de conseil en gestion, ainsi que la société A2J Investissements créée en 2004 ayant une activité de société holding, ce qui contredit son caractère non averti ; que les cautions se contentent au surplus d'affirmer leur inexpérience sans fournir aucun élément en ce sens au tribunal ; que faute de démonstration du caractère non averti des cautions, celles-ci succombent à invoquer un manquement de la banque à l'obligation de mise en garde ; ALORS QUE la seule qualité d'actionnaire de plusieurs sociétés ne peut suffire à caractériser la qualité de caution avertie ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. [M] [P] avait la qualité de caution avertie et exclure ainsi tout devoir de mise en garde à son égard, qu'il était actionnaire minoritaire de la SCI débitrice principale, de la société SCPFH, dont il était le responsable de fabrication, ainsi que d'une holding familiale, sans caractériser une expérience et des compétences personnelles en matière financière lui permettant d'apprécier les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et de son engagement de caution, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel