Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10669
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10669 F Pourvoi n° D 19-24.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société TFP Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [H], Librairie du Grand Dunkerque, ont formé le pourvoi n° D 19-24.413 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la société TFP Holding et de la société WRA, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [H], la société TFP Holding et la société WRA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [H], la société TFP Holding et la société WRA, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SA Société générale à payer à la SARL TFP Holding, et conjointement à M. [N] [H], la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR débouté la SARL TFP Holding de toutes ses demandes tendant à plus amples dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'ils ne démontraient aucune faute de la banque qui soit propre à valoir réparation alors que selon eux la banque a agi en violation de l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 renvoyant aux dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier, des articles 15, 16 et 17 dudit protocole et des articles L. 611-8 et L. 611-10 du Code de commerce ainsi que des droits de l'avaliste. La Société Générale sollicite quant à elle la confirmation de la décision en ce qu'elle indique qu'aucune faute de la banque, propre à valoir réparation, n'était démontrée. Selon l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 signé dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du 29 novembre 2010 à l'égard des sociétés du groupe [H] : << Les banques acceptent jusqu'au 31 décembre 2012 de maintenir les concours court terme sous forme de billets de trésorerie selon détail ci-dessous sous réserve du maintien de l'aval de M. [N] [H] à hauteur de 100 % des lignes consenties (dont SG Dunkerque à hauteur de l'en-cours précité de 200.000 euros). Les intérêts relatifs à ces concours seront honorés normalement durant cette période. A compter du 1er janvier 2013, les crédits de trésorerie redeviendront des concours à durée indéterminée qui pourront faire à tout moment l'objet d'une dénonciation selon les termes de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier.>> Aux termes de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier dans sa version alors applicable : "Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit". Il résulte des stipulations de l'article 7 du protocole précité que les concours bancaires à court terme devaient être maintenus jusqu'au 31 décembre 2012 par la Société Générale, et le billet à ordre renouvelé jusque cette date, et qu'au-delà de ce terme, les crédits de trésorerie redevenaient des concours à durée indéterminée pouvant être dénoncés par la banque avec un préavis écrit de 60 jours visé à l'article L. 312-12 du Code monétaire et financier. En vertu de ces stipulations spéciales et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque n'était donc pas tenue de maintenir son concours jusqu'au terme du protocole fixé au 28 février 2013. En l'espèce, un billet à ordre a été émis par la société TFP Holding au profit de la Société Générale de Dunkerque le 30 novembre 2012 à échéance du 31 décembre 2012. Par lettre recommandée du 2 janvier 2013 réceptionnée le 3 janvier 2013 par la société TFP Holding, la Société Générale indiquait : << Nous faisons suite au protocole d'accord signé le 23/0312011 et vous rappelons vous avoir consenti un crédit de trésorerie de 200.000,00 euros. Le billet de trésorerie de 200.000,00 euros ne sera pas renouvelé après l'échéance du 31/12/2012, et devient exigible. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître les modalités d'apurement de ce concours. Nous vous remercions, en conséquence, de bien vouloir prendre toutes dispositions, à compter de cette date, pour ne plus utiliser cette ligne de crédit, votre compte n° 00790/00020416727/14 devant désormais fonctionner en position créditrice. Conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons que le compte n° 00790/00020416727/14 sera clôturé à l'issue d'un préavis de 60 jours, soit le 2 mars 2013. Nous vous informons que vous avez la possibilité de saisir de votre dossier le Médiateur du Crédit aux entreprises soit par fil au n° Azur 0810.001.210 ou par courriel sur le site Internet : http://wwwmediateurducredit.fr . Si vous souhaitez avoir recours à cette procédure, nous vous invitons à déposer un dossier sans délai auprès du Médiateur du Crédit. Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer>>. Par lettre recommandée avec accusé de réception également du 2 janvier 2013, réceptionnée le 3 janvier suivant, la banque indiquait à M. [N] [H] que le billet à ordre émis en date du 30/11/2012 pour un montant de 200.000 euros, tiré par la société TFP Holding était arrivé à échéance le 31/12/2012, et lui demandait de lui faire connaître sous huitaine ses propositions de règlement en qualité d'avaliste de ce billet de trésorerie de 200.000 euros. S'il n'existait aucun différend devant être réglé préalablement à l'amiable au sens de l'article 16 du même protocole, la banque ne pouvait cependant ni se prévaloir de l'exigibilité immédiate du concours ni exiger que le compte fonctionne en position créditrice avant l'expiration du délai de préavis de 60 jours. D'ailleurs, par courrier du 18 janvier 2013 la banque apportait 'une rectification en ce qui concerne le courrier de dénonciation de la société Générale au titre du billet de trésorerie de 200K€' et indiquait que 'ce billet est devenu exigible le 1er janvier 2013. Il a été placé sur un compte d'impayés. La dénonciation ne vise que le compte bancaire avec préavis de 60 jours qui viendra à échéance le 2 mars 2013'. Enfin par courriel du 30 janvier 2013 elle indiquait que "Le crédit de trésorerie est venu à échéance le 31. 12. 2012, il n'a pas été renouvelé (contrairement à ce que semble avancer votre message) et a été placé aux impayés (et non pas au débit du compte). Notre banque a donc fait connaître cette position dès le début de l'année 2013, et s'agissant du compte bancaire un préavis de 60 jours a été lancé. Il faut donc distinguer le sort du billet de celui du compte bancaire, seul ce dernier est placé sous l'exigence du préavis L. 313-12 du CMF". La clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 17 du protocole n'a donc pas vocation à s'appliquer, pas plus que la possibilité de médiation conventionnelle prévue au protocole en cas de différends qui viendraient à naître quant à la validité, l'interprétation, l'exécution ou le défaut d'exécution du protocole. Par ailleurs, il est constant que le donneur d'aval est tenu comme la caution solidaire. La banque pouvait donc actionner M. [N] [H] en sa qualité d'avaliste dès lors que l'effet n'était pas honoré à son échéance même si elle ne pouvait poursuivre le débiteur principal. Enfin la Société Générale n'a engagé aucune action en justice ni aucune poursuite individuelle contre la société débitrice. Cependant, il a été dit qu'elle a rompu le crédit sans respecter le préavis de 2 mois et ce en violation de l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 signé dans le cadre de la procédure de conciliation. Elle a donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Pour autant, les appelants doivent prouver les préjudices qu'ils invoquent ainsi que le lien de causalité entre ceux-ci et la faute de la banque. Or, indépendamment du fait de savoir si la situation de la société TFP Holding et de sa filiale était irrémédiablement compromise au 2 janvier 2013, ce qui dispensait la Société Générale de respecter le délai de préavis légal, il y a lieu de constater que ne figure sur les relevés du compte courant de la société aucun rejet de paiement, qu'au contraire tous les paiements ont continué à être honorés et que le crédit n'a pas été interrompu pendant la durée du préavis, que le crédit de trésorerie a été placé sur un compte d'impayés et que, dans le cadre de la procédure collective, la banque a déclaré une créance de 200.000 euros correspondant au montant de son concours. Ces éléments ne sont pas démentis par M. [G] dans son rapport du 6 avril 2016. Les appelants ne peuvent donc utilement soutenir que la faute de la banque consistant à n'avoir pas respecté un préavis de deux mois est à l'origine de la procédure collective dont ont fait l'objet la société TFP Holding et la société des Etablissements [H], la date d'exigibilité en janvier ou en mars 2013 d'une somme de 200.000 euros étant sans influence sur un exercice difficile et des résultats médiocres en 2012 selon M. [G] qui indique également dans son rapport que 'les effets dominos évoqués trouvent leur origine notamment dans la production d'un prévisionnel de trésorerie qui s'est avéré a priori plus pessimiste par rapport à ce qui s'est déroulé et a été constaté en réalité' et que 'dans un premier temps ces dénonciations (celles de la Société Générale et du CIC) n'ont pas eu d'impact direct sur la trésorerie immédiate du groupe', mettant alors uniquement en avant l'ouverture des procédures de sauvegarde qui ont entraîné une rupture du crédit fournisseur et une réduction drastique de la part de la coopérative Majuscule. C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les appelants n'ont subi aucun préjudice du fait de la faute de la Société Générale, en ce compris une perte de chance, sauf à tenir compte cependant du caractère précipité de la dénonciation du concours le 2 janvier 2013 par rapport à sa transformation la veille seulement en concours à durée indéterminée, sans nouvelle réunion qui aurait permis une ultime vérification de l'avancement des réalisations d'actifs envisagées, lesquelles au demeurant n'ont pas été réalisées. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que seule la société TFP Holding et M. [H] pouvaient prétendre à réparation à ce titre et leur a accordé en réparation la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, laquelle somme est de nature à réparer leur entier préjudice » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par Ordonnance du 29/11/2010 à l'égard des sociétés du groupe [H], un protocole d'accord avait été convenu le 23/03/2011 notamment entre la SARL TFP HOLDING, la S.A.S. SOCIETE D"EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [H] (ou ci-après "SAS [H]") la SOCIETE GENERALE, la banque CIC NORD OUEST et le principal fournisseur (la société coopérative MAJUSCULE), prévoyant le maintien par lesdites banques jusqu'au 31/12/2012 de concours à court terme sous forme de billets de trésorerie sous réserve de l'aval à 100 % de M. [N] [H], puis la transformation à compter du 01/01/2013 des crédits de trésorerie en concours à durée indéterminée pouvant être dénoncés à tout moment selon les termes de l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier ; Attendu qu'une réunion des intéressés et du Conciliateur était fixée au 22/11/2012, lors de laquelle étaient annoncés une perte de chiffre d'affaires, une aggravation du résultat net déficitaire de 172.000 € en 2011 à 402.000 € au 30/09/2012, un redressement prévu de l'URSSAF pour 62.000 €, l'absence de concrétisation des ventes qui avaient été envisagées des magasins de [Localité 5] et [Localité 4], ainsi qu'une impasse en prévisionnel de trésorerie dès le début d'année 2013 ; Attendu qu'une réunion prévue au mois suivant a été reportée au 07/01/2013 en raison de discussions signalées comme encore en cours avec un candidat à la reprise du magasin de [Localité 4] ; Attendu qu'aucune amélioration de la situation du groupe d'entreprises n'était effective à l'échéance du 31/12/2012, date à laquelle le billet à ordre de 200.000 € émis le 30/11/2012 par la société TFP HOLDING n'était pas honoré ; Attendu que par L.R.A.R. du 02/01/2013, la SOCIETE GENERALE a confirmé ne plus renouveler l'escompte d'un billet à ordre de 200.000 € ; Attendu que le montant de 200.000 € dû à la banque représentait donc un concours à durée indéterminée à compter du 01/01/2013, pouvant être dénoncé à tout moment sous le préavis légal de 60 jours, comme prévu au protocole du 29/11/2010 ; Attendu que même si la durée du protocole était fixée comme expirant au 28/02/2013 selon son article 15, période durant laquelle notamment la société mère s'interdisait, sauf accord des banques et fournisseurs, toute modification de statuts ou de répartition du capital, et s'obligeait à diverses informations (selon l'article 1), l'article 7 du même protocole indique expressément que "à compter du 01/01/2013 les crédits de trésorerie redeviendront des concours à durée indéterminée qui pourront faire à tout moment l'objet d'une dénonciation selon les termes de l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier" ; Attendu que dans ces conditions les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de la durée globale d'exécution de la convention fixée jusqu'au 28/02/2013 pour prétendre que les crédits courts termes, objets de l'un des points particuliers de l'accord, devaient être renouvelés sous la même forme jusque fin février 2013 au lieu de fin décembre 2012, vu l'exception prévue par un article spécifique de cette convention ; Attendu que de fait, le concours obtenu à hauteur de 200.000 € à durée indéterminée s'est trouvé maintenu jusque fin février 2013, ce qui n'empêchait pas la SOCIETE GENERALE de faire courir par la L.R.A.R. du 02/01/2013 le délai légal de 60 jours de sorte que le remboursement devienne exigible le 02/03/2013 ; Attendu qu'il est constant et confirmé par les éléments versés aux débats que la situation économique des sociétés du groupe [H] était obérée et en aggravation constante au point que les procédures collectives ayant abouti à la liquidation judiciaire de la SAS [H] et au redressement judiciaire de la S.A.R.L. TFP HOLDING n'ont pas été provoquées par la fin à elle seule en mars 2013 des concours à court terme consentis selon le protocole du 23/03/2011 ; Attendu que les demandeurs ne démontrent ainsi aucune faute de la défenderesse qui soit propre à valoir réparation, sauf à tenir compte du caractère précipité de la dénonciation du concours le 02/01/2013 par rapport à sa transformation la veille seulement en concours à durée indéterminée, sans nouvelle entrevue préalable entre la banque et le dirigeant permettant une ultime vérification de l'avancement des ventes d'actifs qui avaient été envisagées (toutefois non encore réalisées même dans les mois suivants) ; Attendu que cette rapidité dans la dénonciation du concours a causé un préjudice moral qui sera réparé par le paiement de la somme de 10.000 € conjointement à la SARL TFP HOLDING et M. [N] [H], sans indemnité de ce chef envers le Liquidateur judiciaire de la SAS [H] » ; 1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute de la Société générale tenant au fait « qu'elle a rompu le crédit sans respecter le préavis de 2 mois » ; que cependant, la cour d'appel a ensuite affirmé, dans ses motifs afférents à la recherche d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, que « le crédit n'a pas été interrompu pendant la durée du préavis » ; qu'en statuant ainsi par des motifs de fait contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la banque qui rompt fautivement le crédit qu'elle a consenti à une société est tenue de réparer les préjudices consécutifs à sa faute ; qu'en l'espèce, la société TFP Holding faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 45 et suivantes) que la cessation brutale du crédit qui lui était octroyé par la Société générale avait entrainé la mise en jeu, par la société Majuscule et le CIC Nord-Ouest, de la clause d'indivisibilité et de défaut croisé prévue à l'article 12 du protocole d'accord du 23 mars 2011, provoquant une réaction en chaîne à l'origine des préjudices dont elle demandait réparation ; que la cour d'appel, pour rejeter l'essentiel de la demande, a relevé que les paiements avaient continué à être honorés pendant la durée du préavis, la banque s'étant bornée à placer le crédit sur un compte d'impayé puis à déclarer sa créance, de sorte que la faute commise, qui n'avait pas eu d'impact sur la trésorerie immédiate du groupe, ne pouvait être considérée comme étant à l'origine de la procédure collective de la société TFP Holding, dont la situation était de toute façon obérée ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à exclure le lien causal allégué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture brutale du crédit par la Société générale n'avait pas entrainé consécutivement la rupture du crédit par le CIC et une baisse importante de l'encours de la société Majuscule, principal fournisseur de la société TFP Holding et de la société d'exploitation des établissement [H], et si ce n'était pas cette réaction en chaîne provoquée par la faute de la Société générale qui avait entrainé l'ouverture des procédures collectives des sociétés, et les préjudices subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 313-12 du code monétaire et financier. 3) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le rapport de l'expert M. [G] (cf. production n° 14) mentionnait que « la dénonciation du concours accordé par la Société Générale sans préavis, dont il est établi dans plusieurs échanges [ ] qu'elle est à l'origine en cascade des dénonciations du CIC Nord Ouest et de la décision de baisse de crédit de l'encours Majuscule, aura précipité la demande de mise sous sauvegarde des sociétés TFP Holding et SAS [H] » (page 17, avant dernier §) et que « la dénonciation sans préavis d'un concours bancaire [ ] a entrainé la dénonciation des autres concours par ricochet, puis la mise en place d'une procédure collective de sauvegarde » (page 18, § 2) ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport de M. [G] que celui-ci avait uniquement mis en avant l'ouverture des procédures de sauvegarde, qui auraient entrainé une réduction drastique des concours de la coopérative Majuscule, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les écrits qui leur sont soumis. 4) ALORS QUE la faute d'une partie engage sa responsabilité dès lors qu'elle a contribué au dommage, sans qu'il soit nécessaire qu'elle en soit la cause exclusive ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que la situation des sociétés du groupe [H] était obérée et en aggravation constante, au point que la procédure collective de société TFP Holding n'avait pas été provoquée à elle seule par la faute de la banque, la cour d'appel, qui a exigé que la faute soit la cause exclusive du dommage, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SELARL WRA ès qualités, de toutes ses demandes tendant à plus amples dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE « Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'ils ne démontraient aucune faute de la banque qui soit propre à valoir réparation alors que selon eux la banque a agi en violation de l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 renvoyant aux dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier, des articles 15, 16 et 17 dudit protocole et des articles L. 611-8 et L. 611-10 du Code de commerce ainsi que des droits de l'avaliste. La Société Générale sollicite quant à elle la confirmation de la décision en ce qu'elle indique qu'aucune faute de la banque, propre à valoir réparation, n'était démontrée. Selon l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 signé dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du 29 novembre 2010 à l'égard des sociétés du groupe [H] : « Les banques acceptent jusqu'au 31 décembre 2012 de maintenir les concours court terme sous forme de billets de trésorerie selon détail ci-dessous sous réserve du maintien de l'aval de M. [N] [H] à hauteur de 100 % des lignes consenties (dont SG Dunkerque à hauteur de l'en-cours précité de 200.000 euros). Les intérêts relatifs à ces concours seront honorés normalement durant cette période. A compter du 1er janvier 2013, les crédits de trésorerie redeviendront des concours à durée indéterminée qui pourront faire à tout moment l'objet d'une dénonciation selon les termes de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier ». Aux termes de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier dans sa version alors applicable : "Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit". Il résulte des stipulations de l'article 7 du protocole précité que les concours bancaires à court terme devaient être maintenus jusqu'au 31 décembre 2012 par la Société Générale, et le billet à ordre renouvelé jusque cette date, et qu'au-delà de ce terme, les crédits de trésorerie redevenaient des concours à durée indéterminée pouvant être dénoncés par la banque avec un préavis écrit de 60 jours visé à l'article L. 312-12 du Code monétaire et financier. En vertu de ces stipulations spéciales et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque n'était donc pas tenue de maintenir son concours jusqu'au terme du protocole fixé au 28 février 2013. En l'espèce, un billet à ordre a été émis par la société TFP Holding au profit de la Société Générale de Dunkerque le 30 novembre 2012 à échéance du 31 décembre 2012. Par lettre recommandée du 2 janvier 2013 réceptionnée le 3 janvier 2013 par la société TFP Holding, la Société Générale indiquait : << Nous faisons suite au protocole d'accord signé le 23/0312011 et vous rappelons vous avoir consenti un crédit de trésorerie de 200.000,00 euros. Le billet de trésorerie de 200.000,00 euros ne sera pas renouvelé après l'échéance du 31/12/2012, et devient exigible. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître les modalités d'apurement de ce concours. Nous vous remercions, en conséquence, de bien vouloir prendre toutes dispositions, à compter de cette date, pour ne plus utiliser cette ligne de crédit, votre compte n° 00790/00020416727/14 devant désormais fonctionner en position créditrice. Conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons que le compte n° 00790/00020416727/14 sera clôturé à l'issue d'un préavis de 60 jours, soit le 2 mars 2013. Nous vous informons que vous avez la possibilité de saisir de votre dossier le Médiateur du Crédit aux entreprises soit par fil au n° Azur 0810.001.210 ou par courriel sur le site Internet : http://wwwmediateurducredit.fr . Si vous souhaitez avoir recours à cette procédure, nous vous invitons à déposer un dossier sans délai auprès du Médiateur du Crédit. Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer>>. Par lettre recommandée avec accusé de réception également du 2 janvier 2013, réceptionnée le 3 janvier suivant, la banque indiquait à M. [N] [H] que le billet à ordre émis en date du 30/11/2012 pour un montant de 200.000 euros, tiré par la société TFP Holding était arrivé à échéance le 31/12/2012, et lui demandait de lui faire connaître sous huitaine ses propositions de règlement en qualité d'avaliste de ce billet de trésorerie de 200.000 euros. S'il n'existait aucun différend devant être réglé préalablement à l'amiable au sens de l'article 16 du même protocole, la banque ne pouvait cependant ni se prévaloir de l'exigibilité immédiate du concours ni exiger que le compte fonctionne en position créditrice avant l'expiration du délai de préavis de 60 jours. D'ailleurs, par courrier du 18 janvier 2013 la banque apportait 'une rectification en ce qui concerne le courrier de dénonciation de la société Générale au titre du billet de trésorerie de 200K€' et indiquait que 'ce billet est devenu exigible le 1er janvier 2013. Il a été placé sur un compte d'impayés. La dénonciation ne vise que le compte bancaire avec préavis de 60 jours qui viendra à échéance le 2 mars 2013'. Enfin par courriel du 30 janvier 2013 elle indiquait que "Le crédit de trésorerie est venu à échéance le 31. 12. 2012, il n'a pas été renouvelé (contrairement à ce que semble avancer votre message) et a été placé aux impayés (et non pas au débit du compte). Notre banque a donc fait connaître cette position dès le début de l'année 2013, et s'agissant du compte bancaire un préavis de 60 jours a été lancé. Il faut donc distinguer le sort du billet de celui du compte bancaire, seul ce dernier est placé sous l'exigence du préavis L. 313-12 du CMF". La clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 17 du protocole n'a donc pas vocation à s'appliquer, pas plus que la possibilité de médiation conventionnelle prévue au protocole en cas de différends qui viendraient à naître quant à la validité, l'interprétation, l'exécution ou le défaut d'exécution du protocole. Par ailleurs, il est constant que le donneur d'aval est tenu comme la caution solidaire. La banque pouvait donc actionner M. [N] [H] en sa qualité d'avaliste dès lors que l'effet n'était pas honoré à son échéance même si elle ne pouvait poursuivre le débiteur principal. Enfin la Société Générale n'a engagé aucune action en justice ni aucune poursuite individuelle contre la société débitrice. Cependant, il a été dit qu'elle a rompu le crédit sans respecter le préavis de 2 mois et ce en violation de l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 signé dans le cadre de la procédure de conciliation. Elle a donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Pour autant, les appelants doivent prouver les préjudices qu'ils invoquent ainsi que le lien de causalité entre ceux-ci et la faute de la banque. Or, indépendamment du fait de savoir si la situation de la société TFP Holding et de sa filiale était irrémédiablement compromise au 2 janvier 2013, ce qui dispensait la Société Générale de respecter le délai de préavis légal, il y a lieu de constater que ne figure sur les relevés du compte courant de la société aucun rejet de paiement, qu'au contraire tous les paiements ont continué à être honorés et que le crédit n'a pas été interrompu pendant la durée du préavis, que le crédit de trésorerie a été placé sur un compte d'impayés et que, dans le cadre de la procédure collective, la banque a déclaré une créance de 200.000 euros correspondant au montant de son concours. Ces éléments ne sont pas démentis par M. [G] dans son rapport du 6 avril 2016. Les appelants ne peuvent donc utilement soutenir que la faute de la banque consistant à n'avoir pas respecté un préavis de deux mois est à l'origine de la procédure collective dont ont fait l'objet la société TFP Holding et la société des Etablissements [H], la date d'exigibilité en janvier ou en mars 2013 d'une somme de 200.000 euros étant sans influence sur un exercice difficile et des résultats médiocres en 2012 selon M. [G] qui indique également dans son rapport que 'les effets dominos évoqués trouvent leur origine notamment dans la production d'un prévisionnel de trésorerie qui s'est avéré a priori plus pessimiste par rapport à ce qui s'est déroulé et a été constaté en réalité' et que 'dans un premier temps ces dénonciations (celles de la Société Générale et du CIC) n'ont pas eu d'impact direct sur la trésorerie immédiate du groupe', mettant alors uniquement en avant l'ouverture des procédures de sauvegarde qui ont entraîné une rupture du crédit fournisseur et une réduction drastique de la part de la coopérative Majuscule. C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les appelants n'ont subi aucun préjudice du fait de la faute de la Société Générale, en ce compris une perte de chance, sauf à tenir compte cependant du caractère précipité de la dénonciation du concours le 2 janvier 2013 par rapport à sa transformation la veille seulement en concours à durée indéterminée, sans nouvelle réunion qui aurait permis une ultime vérification de l'avancement des réalisations d'actifs envisagées, lesquelles au demeurant n'ont pas été réalisées. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que seule la société TFP Holding et M. [H] pouvaient prétendre à réparation à ce titre et leur a accordé en réparation la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, laquelle somme est de nature à réparer leur entier préjudice » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par Ordonnance du 29/11/2010 à l'égard des sociétés du groupe [H], un protocole d'accord avait été convenu le 23/03/2011 notamment entre la SARL TFP HOLDING, la S.A.S. SOCIETE D"EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [H] (ou ci-après "SAS [H]") la SOCIETE GENERALE, la banque CIC NORD OUEST et le principal fournisseur (la société coopérative MAJUSCULE), prévoyant le maintien par lesdites banques jusqu'au 31/12/2012 de concours à court terme sous forme de billets de trésorerie sous réserve de l'aval à 100 % de M. [N] [H], puis la transformation à compter du 01/01/2013 des crédits de trésorerie en concours à durée indéterminée pouvant être dénoncés à tout moment selon les termes de l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier ; Attendu qu'une réunion des intéressés et du Conciliateur était fixée au 22/11/2012, lors de laquelle étaient annoncés une perte de chiffre d'affaires, une aggravation du résultat net déficitaire de 172.000 € en 2011 à 402.000 € au 30/09/2012, un redressement prévu de l'URSSAF pour 62.000 €, l'absence de concrétisation des ventes qui avaient été envisagées des magasins de [Localité 5] et [Localité 4], ainsi qu'une impasse en prévisionnel de trésorerie dès le début d'année 2013 ; Attendu qu'une réunion prévue au mois suivant a été reportée au 07/01/2013 en raison de discussions signalées comme encore en cours avec un candidat à la reprise du magasin de [Localité 4] ; Attendu qu'aucune amélioration de la situation du groupe d'entreprises n'était effective à l'échéance du 31/12/2012, date à laquelle le billet à ordre de 200.000 € émis le 30/11/2012 par la société TFP HOLDING n'était pas honoré ; Attendu que par L.R.A.R. du 02/01/2013, la SOCIETE GENERALE a confirmé ne plus renouveler l'escompte d'un billet à ordre de 200.000 € ; Attendu que le montant de 200.000 € dû à la banque représentait donc un concours à durée indéterminée à compter du 01/01/2013, pouvant être dénoncé à tout moment sous le préavis légal de 60 jours, comme prévu au protocole du 29/11/2010 ; Attendu que même si la durée du protocole était fixée comme expirant au 28/02/2013 selon son article 15, période durant laquelle notamment la société mère s'interdisait, sauf accord des banques et fournisseurs, toute modification de statuts ou de répartition du capital, et s'obligeait à diverses informations (selon l'article 1), l'article 7 du même protocole indique expressément que "à compter du 01/01/2013 les crédits de trésorerie redeviendront des concours à durée indéterminée qui pourront faire à tout moment l'objet d'une dénonciation selon les termes de l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier" ; Attendu que dans ces conditions les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de la durée globale d'exécution de la convention fixée jusqu'au 28/02/2013 pour prétendre que les crédits courts termes, objets de l'un des points particuliers de l'accord, devaient être renouvelés sous la même forme jusque fin février 2013 au lieu de fin décembre 2012, vu l'exception prévue par un article spécifique de cette convention ; Attendu que de fait, le concours obtenu à hauteur de 200.000 € à durée indéterminée s'est trouvé maintenu jusque fin février 2013, ce qui n'empêchait pas la SOCIETE GENERALE de faire courir par la L.R.A.R. du 02/01/2013 le délai légal de 60 jours de sorte que le remboursement devienne exigible le 02/03/2013 ; Attendu qu'il est constant et confirmé par les éléments versés aux débats que la situation économique des sociétés du groupe [H] était obérée et en aggravation constante au point que les procédures collectives ayant abouti à la liquidation judiciaire de la SAS [H] et au redressement judiciaire de la S.A.R.L. TFP HOLDING n'ont pas été provoquées par la fin à elle seule en mars 2013 des concours à court terme consentis selon le protocole du 23/03/2011 ; Attendu que les demandeurs ne démontrent ainsi aucune faute de la défenderesse qui soit propre à valoir réparation, sauf à tenir compte du caractère précipité de la dénonciation du concours le 02/01/2013 par rapport à sa transformation la veille seulement en concours à durée indéterminée, sans nouvelle entrevue préalable entre la banque et le dirigeant permettant une ultime vérification de l'avancement des ventes d'actifs qui avaient été envisagées (toutefois non encore réalisées même dans les mois suivants) ; Attendu que cette rapidité dans la dénonciation du concours a causé un préjudice moral qui sera réparé par le paiement de la somme de 10.000 € conjointement à la SARL TFP HOLDING et M. [N] [H], sans indemnité de ce chef envers le Liquidateur judiciaire de la SAS [H] » ; 1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute de la Société générale tenant au fait « qu'elle a rompu le crédit sans respecter le préavis de 2 mois » ; que cependant, la cour d'appel a ensuite affirmé, dans ses motifs afférents à la recherche d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, que « le crédit n'a pas été interrompu pendant la durée du préavis » ; qu'en statuant ainsi par des motifs de fait contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la banque qui rompt fautivement le crédit qu'elle a consenti à une société est tenue de réparer les préjudices consécutifs à sa faute ; qu'en l'espèce, la SELARL WRA, ès qualités de liquidateur de la société d'exploitation des établissements [H], faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 45 et suivantes) que la cessation brutale du crédit qui lui était octroyé par la Société générale avait entrainé la mise en jeu, par la société Majuscule et le CIC Nord-Ouest, de la clause d'indivisibilité et de défaut croisé prévue à l'article 12 du protocole d'accord du 23 mars 2011, provoquant une réaction en chaîne à l'origine des préjudices dont elle demandait réparation ; que la cour d'appel, pour rejeter l'essentiel de la demande, a relevé que les paiements avaient continué à être honorés pendant la durée du préavis, la banque s'étant bornée à placer le crédit sur un compte d'impayé puis à déclarer sa créance, de sorte que la faute commise, qui n'avait pas eu d'impact sur la trésorerie immédiate du groupe, ne pouvait être considérée comme étant à l'origine de la procédure collective de la société d'exploitation des établissements [H], dont la situation était de toute façon obérée ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à exclure le lien causal allégué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture brutale du crédit par la Société générale n'avait pas entrainé consécutivement la rupture du crédit par le CIC et une baisse importante de l'encours de la société Majuscule, principal fournisseur de la société TFP Holding et de la société d'exploitation des établissement [H], et si ce n'était pas cette réaction en chaîne provoquée par la faute de la Société générale qui avait entrainé l'ouverture des procédures collectives des sociétés, et les préjudices subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 313-12 du code monétaire et financier. 3) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le rapport de l'expert M. [G] (cf. production n° 14) mentionnait que « la dénonciation du concours accordé par la Société Générale sans préavis, dont il est établi dans plusieurs échanges [ ] qu'elle est à l'origine en cascade des dénonciations du CIC Nord-Ouest et de la décision de baisse de crédit de l'encours Majuscule, aura précipité la demande de mise sous sauvegarde des sociétés TFP Holding et SAS [H] » (page 17, avant dernier §) et que « la dénonciation sans préavis d'un concours bancaire [ ] a entrainé la dénonciation des autres concours par ricochet, puis la mise en place d'une procédure collective de sauvegarde » (page 18, § 2) ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport de M. [G] que celui-ci avait uniquement mis en avant l'ouverture des procédures de sauvegarde, qui auraient entrainé une réduction drastique du concours de la coopérative Majuscule, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis. 4) ALORS QUE la faute d'une partie engage sa responsabilité dès lors qu'elle a contribué au dommage, sans qu'il soit nécessaire qu'elle en soit la cause exclusive ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que la situation des sociétés du groupe [H] était obérée et en aggravation constante, au point que la procédure collective de société d'exploitation des établissements [H] n'avait pas été provoquée à elle seule par la faute de la banque, la cour d'appel, qui a exigé que la faute soit la cause exclusive du dommage, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 5) ALORS QU'une société qui subit un préjudice dans la réalisation d'une opération de cession à raison de la rupture fautive de crédit commise par une banque peut en demander réparation ; qu'en l'espèce, la SELARL WRA, ès qualités de liquidateur de la société d'exploitation des établissements [H], faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 50 et 68), pièces à l'appui, que la rupture fautive de crédit de la Société générale avait entravé la réalisation de projets de restructuration en cours, et en particulier qu'elle avait subi un préjudice tenant au manque à gagner sur la cession de l'activité VAD (vente à distance) ; que la cour d'appel s'est contentée de retenir que la faute de la Société générale n'était pas à l'origine de la procédure collective dont avaient fait l'objet la société TFP Holding et la société des établissements [H], de sorte que les appelants n'auraient subi aucun préjudice du fait de la faute de la Société générale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la faute commise par la Société générale, outre la question de l'ouverture des procédures collectives, n'avait pas effectivement entravé la réalisation des projets de restructuration en cours, provoquant un préjudice de manque à gagner sur la cession de l'activité VAD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 313-12 du code monétaire et financier. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SA Société générale à payer à M. [N] [H], et conjointement à la SARL TFP Holding, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR débouté M. [N] [H] de toutes ses demandes tendant à plus amples dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE « Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'ils ne démontraient aucune faute de la banque qui soit propre à valoir réparation alors que selon eux la banque a agi en violation de l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 renvoyant aux dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier, des articles 15, 16 et 17 dudit protocole et des articles L. 611-8 et L. 611-10 du Code de commerce ainsi que des droits de l'avaliste. La Société Générale sollicite quant à elle la confirmation de la décision en ce qu'elle indique qu'aucune faute de la banque, propre à valoir réparation, n'était démontrée. Selon l'article 7 du protocole du 23 mars 2011 signé dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du 29 novembre 2010 à l'égard des sociétés du groupe [H] : << Les banques acceptent jusqu'au 31 décembre 2012 de maintenir les concours court terme sous forme de billets de trésorerie selon détail ci-dessous sous réserve du maintien de l'aval de M. [N] [H] à hauteur de 100 % des lignes consenties (dont SG Dunkerque à hauteur de l'en-cours précité de 200.000 euros). Les intérêts relatifs à ces concours seront honorés normalement durant cette période. A compter du 1er janvier 2013, les crédits de trésorerie redeviendront des concours à durée indéterminée qui pourront faire à tout moment l'objet d'une dénonciation selon les termes de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier.>> Aux termes de l'article L. 313-12 du Code monétaire et Financier dans sa version alors applicable : "Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit". Il résulte des stipulations de l'article 7 du protocole précité que les concours bancaires à court terme devaient être maintenus jusqu'au 31 décembre 2012 par la Société Générale, et le billet à ordre renouvelé jusque cette date, et qu'au-delà de ce terme, les crédits de trésorerie redevenaient des concours à durée indéterminée pouvant être dénoncés par la banque avec un préavis écrit de 60 jours visé à l'article L. 312-12 du Code monétaire et financier. En vertu de ces stipulations spéciales et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque n'était donc pas tenue de maintenir son concours jusqu'au terme du protocole fixé au 28 février 2013. En l'espèce, un billet à ordre a été émis par la société TFP Holding au profit de la Société Générale de Dunkerque le 30 novembre 2012 à échéance du 31 décembre 2012. Par lettre recommandée du 2 janvier 2013 réceptionnée le 3 janvier 2013 par la société TFP Holding, la Société Générale indiquait : << Nous faisons suite au protocole d'accord signé le 23/0312011 et vous rappelons vous avoir consenti un crédit de trésorerie de 200.000,00 euros. Le billet de trésorerie de 200.000,00 euros ne sera pas renouvelé après l'échéance du 31/12/2012, et devient exigible. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître les modalités d'apurement de ce concours. Nous vous remercions, en conséquence, de bien vouloir prendre toutes dispositions, à compter de cette date, pour ne plus utiliser cette ligne de crédit, votre compte n° 00790/00020416727/14 devant désormais fonctionner en position créditrice. Conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons que le compte n° 00790/00020416727/14 sera clôturé à l'issue d'un préavis de 60 jours, soit le 2 mars 2013. Nous vous informons que vous avez la possibilité de saisir de votre dossier le Médiateur du Crédit aux entreprises soit par fil au n° Azur 0810.001.210 ou par courriel sur le site Internet : http://wwwmediateurducredit.fr . Si vous souhaitez avoir recours à cette procédure, nous vous invitons à déposer un dossier sans délai auprès du Médiateur du Crédit. Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer>>. Par lettre recommandée avec accusé de réception également du 2 janvier 2013, réceptionnée le 3 janvier suivant, la banque indiquait à M. [N] [H] que le billet à ordre émis en date du 30/11/2012 pour un montant de 200.000 euros, tiré par la société TFP Holding était arrivé à échéance le 31/12/2012, et lui demandait de lui faire connaître sous huitaine ses propositions de règlement en qualité d'avaliste de ce billet de trésorerie de 200.000 euros. S'il n'existait aucun différend devant être réglé préalablement à l'amiable au sens de l'article 16 du même protocole, la banque ne
Articles de loi cités
article L. 313-12 du Code monétaire et Financier.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-12 du Code Monétaire et Financierarticle L. 313-12 du code monétaire et financierarticle L. 313-12 du Code monétaire et Financierarticle L. 312-12 du Code monétaire et financier. En vearticle L. 313-12 du Code monétaire et Financier dans sarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel