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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10670
- Date
- 24 novembre 2021
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10670 F Pourvoi n° M 20-10.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Les Huileries de l'étoile, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [F] et associés, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Me [E] [F], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Les Huileries de l'étoile, ont formé le pourvoi n° M 20-10.578 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne (CEPAC), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Huileries de l'étoile, défendeurs à la cassation. M. [O], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat des sociétés Les Huileries de l'étoile et [F] et associés, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ; Condamne les sociétés Les Huileries de l'étoile et [F] et associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Huileries de l'étoile et la société [F] et associés, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Les Huileries de l'Etoile de l'ensemble de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts et en remboursement des intérêts perçus au-delà du taux légal ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de constat d'une erreur de taux effectif global commise par la caisse d'épargne lors de l'octroi du prêt, la SCI fait valoir que : - les frais de garantie n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG, ce que la banque reconnaît elle-même dans l'acte alors qu'ils étaient déterminables, - il en est de même pour l'exclusion des frais d'assurance incendie et du coût du nantissement des parts de la SCI qui est tarifé donc tout à fait déterminable, - l'erreur du TEG ressort enfin de l'analyse effectuée à sa demande de la caisse d'épargne par la société Prim'Act qui mentionne que le TEG est égal à 4,414028%. Il sera retenu en l'espèce que cette analyse de la Caisse d'épargne ne constitue pas une expertise à défaut d'avoir été établie de manière contradictoire mais peut être examinée par la Cour puisqu'elle a été soumise à l'autre partie qui a pu présenter ses observations. La SCI livre quant à elle une analyse d'un expert judiciaire honoraire non chiffrée aux termes de laquelle il est indiqué l'inexactitude du taux nominal mentionné de 4,414056 % car il ne prend pas en compte les frais de garantie. En matière de TEG erroné, la charge de la preuve de l'erreur repose sur l'appelante qui l'invoque. Or, la SCI ne présente à l'appui de son argumentation aucun élément pour contrer l'idée défendue par la Caisse d'épargne d'une différence infinitésimale entre le TEG inscrit dans le contrat de prêt et le TEG réel. En effet, elle n'avance aucun taux réel, aucun écart chiffré. Ce faisant, elle ne permet pas ainsi de connaître l'incidence des frais de garantie, même s'il est constant qu'ils n'ont pas été intégrés dans le calcul du taux mentionné dans le contrat de prêt ni dans l'analyse financière que la banque produit, et dont au surplus, il n'est pas démontré qu'ils pouvaient alors être déterminés avec plus de précision au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation au jour de la régularisation de l'acte de prêt. Enfin, il y a lieu de constater que l'erreur dont fait état l'analyste financier de la banque n'affecte en tout état de cause que la cinquième décimale alors que les règles d'arrondi fixées qui impose « une exactitude d'au moins une décimale » conduit à un résultat identique. En conséquence, la SCI qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni ne produit d'élément permettant d'asseoir la thèse d'une erreur d'au moins une décimale, ne peut être que déboutée de sa demande fondée sur une erreur de TEG, y compris de sa demande avant-dire droit d'expertise le simple fait de mentionner que des éléments n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG ne suffisant pas à convaincre de la possibilité d'une erreur dépassant la décimale (arrêt p. 7 et 8) ; 1) ALORS QU'il incombait à la Caisse d'Epargne de rapporter la preuve que le montant des frais liés aux garanties ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat de prêt ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté qu'il est constant que les frais de garantie n'ont pas été intégrés dans le calcul du taux mentionné dans le contrat de prêt, « qu'il n'est pas démontré qu'ils pouvaient alors être déterminés avec plus de précision au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation au jour de la régularisation de l'acte de prêt », la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve qui pesait sur la Caisse d'Epargne et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QU' en outre, en se bornant à affirmer que la SCI ne présentait à l'appui de son argumentation aucun élément pour contrer l'idée défendue par la Caisse d'épargne d'une différence infinitésimale entre le TEG inscrit dans le contrat de prêt et le TEG réel, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI Les Huileries de l'Etoile, notifiées le 7 août 2019, faisant valoir qu'hormis les frais de garantie, les frais d'assurance incendie et de nantissement des parts de la SCI n'avaient pas non plus été pris en compte dans le TEG, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-1 du code de la consommation au jour de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel