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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10671
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10671 F Pourvoi n° C 20-13.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit du Nord, a formé le pourvoi n° C 20-13.790 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Génération piscine, 2°/ à la société Génération piscine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [E], ès qualités, et de la société Génération piscine, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseillaise de crédit et la condamne à payer à M. [E], ès qualités, et la société Génération piscine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que l'action de la société Génération piscine SARL, quant au solde de son compte courant, était prescrite pour la période antérieure au 21 avril 2006 et donc qu'une contestation de cette société des intérêts comme des frais et commissions prélevés par la banque sur ce compte courant antérieurement à cette date était irrecevable, en ce qu'il avait constaté que le taux effectif global avait été régulièrement mentionné par la Société marseillaise de crédit SA pour le découvert en compte courant, en ce qu'il avait constaté que le taux effectif global appliqué par la Société marseillaise de crédit SA avait été régulièrement calculé sur toute la période considérée soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective, en ce qu'il avait confirmé les montants des frais et commissions prélevés sur ce compte courant de la société Génération piscine SARL sur toute la période considérée soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective et en ce qu'il avait débouté la société Génération piscine SARL de toutes ses autres demandes, puis d'avoir, statuant à nouveau, dit que la créance de la Société marseillaise de crédit SA au titre du solde débiteur du compte courant de la société Génération piscine SARL n'est pas justifiée ; Aux motifs que « sur le litige relatif au compte courant, la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] ès qualités font valoir que la SA Société Marseillaise de Crédit ne justifie pas de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant ; qu'ils exposent notamment que plus de 200 000 euros au titre de frais ont été prélevés de manière indue, sans aucune contractualisation expresse, qu'il n'est pas davantage justifié des agios prélevés représentant sur les quatre dernières années la somme de 74 601 euros, qu'il n'est en effet pas justifié du TEG appliqué, pas plus que de sa régularité, qu'aucune somme ne saurait être réclamée à ce titre ; que la Société Marseillaise de Crédit soutient que, leur appel étant "limité au calcul du TEG pour le compte courant", la SARL Génération Piscine et Me [L] [E] ès qualités ne peuvent plus remettre en cause les frais et commissions prélevés, les dispositions du jugement étant définitives à cet égard, qu'en tout état de cause, cette contestation est infondée, tout comme celle afférente aux TEG notifiés lors du fonctionnement du compte courant de la société ; que [cependant], il ne peut qu'être constaté que la banque ne verse pas aux débats un quelconque écrit concernant ses conditions tarifaires et fixant notamment le taux effectif global, à tout le moins indicatif, applicable aux intérêts afférents au solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par la SARL Génération Piscine selon convention du 21 janvier 2003, alors par ailleurs que ne figure pas davantage la moindre mention d'un TEG sur l'un ou l'autre des relevés périodiques transmis à sa cliente, qui, pour une période allant de janvier 2006 à septembre 2009, sont pourtant produits en leur intégralité ; que dans ces conditions, la Société Marseillaise de Crédit, à défaut d'indication du taux effectif global applicable, ne saurait se prévaloir d'une stipulation contractuelle d'intérêts, et, étant encore constaté qu'en tout état de cause n'est pas même fourni un relevé faisant apparaître le montant prétendu du solde débiteur à la date de l'arrêté de compte, doit être déboutée de sa demande à ce titre, sa créance n'étant pas justifiée et la contestation des appelants retenue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation notamment quant aux commissions ou frais de forçage » (arrêt, pages 6 et 7) ; 1° Alors que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que s'agissant du solde du compte courant de la société Génération piscine SARL, le dispositif du jugement du 20 octobre 2016 a constaté, d'abord, que l'action de cette société était prescrite pour la période antérieure au 21 avril 2006 et qu'une contestation de cette société des intérêts comme des frais et commissions prélevés par la banque sur ce compte courant antérieurement à cette date était par conséquent irrecevable, ensuite, que le taux effectif global avait été régulièrement mentionné par la Société marseillaise de crédit SA pour le découvert en compte courant et, enfin, que le taux effectif global appliqué par la banque avait été régulièrement calculé sur toute la période considérée, soit à compter du 21 avril 2006 jusqu'à la date du prononcé de la procédure collective, puis a confirmé les montants des frais et commissions prélevés sur ce compte courant sur toute ladite période, avant de débouter la société Génération piscine SARL de toutes ses autres demandes ; que la société Génération piscine SARL et son mandataire judiciaire ont interjeté un appel limité au seul calcul du taux effectif global pour le compte courant, l'appel formé par la banque étant quant à lui limité aux chefs de dispositifs relatifs au prêt de 200 000 euros ; que l'arrêt a nonobstant infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a dit que la créance de la Société marseillaise de crédit SA au titre du solde débiteur du compte courant de la société Génération piscine SARL n'était pas justifiée ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait statuer, relativement au solde du compte courant de la société Génération piscine SARL, que sur le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2° Alors, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que s'agissant du solde du compte courant de la société Génération piscine SARL, le jugement du 20 octobre 2016 avait constaté, dans son dispositif, que l'action de cette société était prescrite pour la période antérieure au 21 avril 2006 et qu'une contestation de cette société des intérêts comme des frais et commissions prélevés par la banque sur ce compte courant antérieurement à cette date était par conséquent irrecevable ; que la société Génération piscine SARL et son mandataire judiciaire ayant interjeté un appel limité au seul calcul du taux effectif global pour le compte courant, l'arrêt a néanmoins infirmé le jugement en toutes ses dispositions, avant, statuant à nouveau, de dire que la créance de la Société marseillaise de crédit SA au titre du solde débiteur du compte courant de la société Génération piscine SARL n'était pas justifiée ; qu'en statuant ainsi sans motiver, même succinctement, sa décision quant à la recevabilité de l'action de la société Génération piscine SARL au regard de la prescription pour la période antérieure au 21 avril 2016, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3° Alors, subsidiairement, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour dire injustifiée la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant de la société Génération piscine SARL, l'arrêt retient que la Société marseillaise de crédit SA, à défaut d'indication du taux effectif global applicable, ne saurait se prévaloir d'une stipulation contractuelle d'intérêts et qu'en tout état de cause, un relevé faisant apparaître le montant prétendu du solde débiteur à la date de l'arrêté de compte n'étant pas fourni, la banque doit être déboutée de sa demande à ce titre, sa créance n'étant pas justifiée ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, le moyen tiré de l'absence de production par la créancière d'un relevé faisant apparaître le montant du solde débiteur à la date de l'arrêté de compte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4° Alors, subsidiairement, que la sanction de l'absence de taux effectif global d'un prêt ou de l'erreur affectant ce taux est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; que pour dire injustifiée la créance de la Société marseillaise de crédit SA au titre du solde débiteur du compte courant de la société Génération piscine SARL, l'arrêt se borne à retenir que la banque ne verse pas aux débats un quelconque écrit fixant le taux effectif global applicable aux intérêts afférents au solde débiteur du compte courant ouvert selon convention du 21 janvier 2003, qu'aucune mention d'un taux effectif global ne figure sur les relevés périodiques transmis à sa cliente de janvier 2006 à septembre 2009, que la Société marseillaise de crédit, à défaut d'indication du taux effectif global applicable, ne saurait se prévaloir d'une stipulation contractuelle d'intérêts, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre du solde débiteur dudit compte ; qu'en se déterminant ainsi, sans calculer les sommes résultant de la mise en oeuvre du taux de l'intérêt légal au lieu et place de l'intérêt contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle L. 313-4 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel