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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10672
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10672 F Pourvoi n° Y 20-16.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.707 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société de La Croix Jacquebot, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'inscription de l'écriture comptable portant sur la somme de 62.958,04 euros au débit du compte courant de M. [T] ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme de 62.958,04 euros, celle-ci correspond à du matériel acquis par la société puis stocké chez M. [T] qui a disparu ; que M. [T] se prévaut d'une attestation de la société ayant bénéficié de ce matériel qui invoque une compensation avec le coût de travaux ; que d'une part qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. [F] a été informé de cette décision de M. [T] ; d'autre part ce document est insuffisant à justifier que, de sa seule initiative, M. [T] ait remis du matériel appartenant à la société à l'entreprise chargée d'effectuer des travaux pour son compte ; considérant que le jugement sera donc confirmé en ce que, conformément aux conclusions de l'expert, il a porté cette somme au débit du compte courant de M. [T]. AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES il est encore reproché à M. [T] d'avoir utilisé et détourné du matériel agricole appartenant à la société. Le Tribunal, suivant en cela les conclusions de l'expert considère que le montant de la facture de ce matériel doit être affecté à la charge de M. [T]. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'attestation de la société Durand Proforet ayant effectué les travaux énonce que c'est en « accord avec monsieur [F] et vous-même [M. [T]] » que le matériel appartenant à la SCI La Croix Jacquebot lui a été remis en contrepartie de devis non facturés ; que dès lors en affirmant qu'il ne résulte d'aucune des pièces que monsieur [F] a été informé de cette opération, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS QUE la société de travaux Durand Proforet a attesté que le matériel acquis par le SCI La Croix Jacquebot est en sa possession dans le parc matériel ; qu'en se bornant à affirmer que ce document est insuffisant à justifier que le matériel a été remis à cette société sans expliquer si cette insuffisance tient à la crédibilité, à la validité, à la forme ou à la rédaction de ladite attestation ni à aucune autre cause, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel