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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10673
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° G 20-19.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Diana Holding, société de droit étranger, dont les bureaux administratifs sont à [Adresse 3] (Maroc) et élisant domicile au cabinet Jeantet Aarpi, avocat à la cour, [Adresse 2], 2°/ Mme [D] [V], 3°/ M. [O] [F], élisant tous deux domicile au cabinet Jeantet Aarpi, avocat à la Cour, [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 20-19.729 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Diana Holding, de Mme [V] et M. [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diana Holding, Mme [V] et M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diana Holding, Mme [V] et M. [F] et les condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Diana Holding, Mme [V] et M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les recours formés par la société Diana Holding, Mme [V] et M. [F], par déclarations au greffe du 25 et du 28 octobre 2019, contre la décision du Collège de l'Autorité des marchés financiers, du 20 juin 2019, de notifier des griefs à leur encontre et d'AVOIR déclaré irrecevable la demande, présentée par la société Diana Diana Holding, en réparation des conséquences dommageables qui seraient nées de cette décision ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la décision d'ouvrir une procédure de sanction, prise par le Collège de l'Autorité des Marchés Financiers, ne constitue pas un acte préparatoire « qui se borne à marquer une étape intermédiaire dans le processus décisionnel et qui n'a pas d'autre effet que de rendre possible le prononcé d'une décision de sanction, sans y aboutir nécessairement » (arrêt, p. 6, § 21), mais une décision individuelle pouvant faire grief et à ce titre susceptible d'un recours conformément aux dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE la décision de notifier des griefs sans faire de proposition concomitante d'entrer en voie de composition administrative constitue une décision individuelle s'inscrivant dans le cadre de la procédure de sanction faisant grief relevant du champ d'application de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, de sorte que viole ce texte par fausse interprétation, la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé contre une telle décision pour la raison que ledit texte serait d'interprétation stricte et n'ouvrirait pas une voie de recours autonome contre l'acte de notification des griefs, ni contre la décision préalable de notification des griefs (arrêt, p. 6, § 24 et § 25).
Articles de loi cités
article L. 621-30 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel