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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10675
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 20 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° J 20-13.934 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [T] [D], 2°/ M. [Z] [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société BEA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-13.934 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne, CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [D] et de la société BEA, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] et la société BEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et la société BEA et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] et la société BEA. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [T] [D], M. [Z] [D] et la SCI BEA de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre la Caisse d'Epargne CEPAC ; Aux motifs que Mme [D] justifiait, par son avis d'imposition 2009, de la perception d'un revenu mensuel moyen de 1 488,50 euros ; qu'elle disposait d'une épargne de 30 000 euros et était propriétaire d'un bien immobilier depuis 2003 tout en supportant des remboursements de 515,80 euros ; qu'il résultait des deux prêts souscrits auprès de la caisse d'épargne, représentant un montant total de 203 000 euros, l'obligation de rembourser mensuellement les sommes de 734 et 417 euros s'ajoutant aux mensualités de l'emprunt précédemment souscrit auprès du Crédit Lyonnais, soit un total mensuel de 1 667,62 euros ; que Mme [D] avait produit deux attestations d'agents immobiliers du 5 août 2009 dont il résultait que la valeur locative des biens à acquérir était respectivement de 734 et 550 euros, soit 1 284 euros ; que devaient cependant être prises en compte les charges générées par ces biens, notamment les taxes foncières et charges de copropriété ; que c'était donc à juste titre que le premier juge avait estimé qu'eu égard au caractère nécessairement aléatoire de la perception de revenus issus des locations à long terme et aux charges afférentes aux biens, il résultait de l'octroi des prêts litigieux un risque d'endettement excessif pour Mme [D] ; que son fils percevait, lors de la souscription des prêts, le 28 septembre 2009, un salaire net imposable de 1 140,38 euros ; qu'il résultait des prêts remboursables une charge de 1 465,02 euros ; que des avis de valeur locative du 16 septembre 2009 établissant pour chaque bien des revenus escomptés de 900 euros avaient été remis à la banque ; que cependant, l'octroi de ces prêts était de nature à faire naître un risque d'endettement excessif compte tenu du caractère aléatoire des revenus locatifs, les revenus de M. [D] étant inférieurs aux mensualités mises à sa charge ; qu'il en était de même des prêts consentis à la SCI BEA, créée avec un capital de 100 euros seulement, par Mme [D] et son fils ; que cette société n'avait en effet pas d'autres ressources que les revenus escomptés de la location des appartements à acheter, soit 1 700 euros, tandis que la charge mensuelle de remboursement s'élevait à 1 453,76 euros ; que la banque, qui ne démontrait ni même n'alléguait que les emprunteurs aient été avertis, était tenue envers chacun d'eux à un devoir de mise en garde dont elle ne justifiait pas s'être acquittée ; que cependant, le préjudice en résultant ne s'analysait qu'en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'il ressortait des débats, en particulier des procès-verbaux de déposition devant les services de police, que Mme [D] avait déjà sollicité le Crédit Lyonnais pour l'obtention d'un prêt en vue de l'acquisition d'un des appartements acheté au moyen de l'un des prêts litigieux et s'était vu opposer un refus, sa banque lui ayant dit qu'elle ne passait pas pour un deuxième crédit ; qu'elle s'était alors adressée, sur les conseils de l'agent immobilier, à un préposé de la caisse d'épargne, M. [I] [N], pour qu'il lui soit octroyé, lequel lui avait dit que pour que son dossier passe, il fallait lui donner 5 000 euros à retirer en espèces du compte ; qu'elle avait donc, pour bénéficier des prêts, versé cette somme pour chacun d'eux au préposé de la banque ; que le caractère occulte de cette commission et son irrégularité n'avaient pu lui échapper ; qu'elle avait d'ailleurs admis, lors de son audition en garde à vue, avoir des doutes sur la légalité du procédé avant de soutenir le contraire devant le juge d'instruction ; qu'elle n'avait pu considérer que la somme constituait des frais de dossier alors que leur montant, respectivement de 400 et 300 euros, figurait sur les offres de prêt ; qu'il résultait d'ailleurs des auditions des consorts [D] que M. [N] leur avait indiqué que la somme de 5 000 euros à lui verser pour chacun des prêts devait être acquittée au moyen de fonds inclus dans le crédit consenti pour le financement des travaux ; qu'il en résultait la détermination de Mme [D] à acheter ces biens, qui devaient constituer pour elle un complément de retraite, qu'elles qu'en soient les conditions, alors même qu'un autre établissement lui avait refusé un prêt ; que les chances que Mme [D] renonce à ces opérations si elle avait été mise en garde par la caisse d'épargne apparaissaient donc inexistantes ; que la même appréciation devait être portée s'agissant de M. [D] même s'il ne s'était pas antérieurement heurté au refus d'un crédit par un autre établissement dès lors que, comme sa mère, il avait procédé, pour bénéficier des prêts, à la remise d'une somme de 5 000 euros dissimulée dans une enveloppe ; qu'il en était de même pour la SCI BEA, dont la gérante Mme [D] détenait 99 % du capital social et son fils 1 % et qui avait bénéficié de ces crédits dans les mêmes circonstances ; que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée en sa qualité de commettant du fait de son préposé, M. [N] ayant agi hors de ses fonctions, sans autorisation de son employeur à des fins étrangères à ses attributions et qu'il résultait de ce qui précédait que les emprunteurs n'avaient pu légitimement croire qu'il agissait pour le compte de la Caisse d'Epargne eu égard au caractère occulte et irrégulier de la commission, compte tenu des conditions de sa remise ; Alors 1°) que le banquier dispensateur de crédit qui manque à son obligation de mise en garde relativement aux risques d'endettement de l'emprunteur doit l'indemniser de la perte de chance de ne pas contracter ; qu'à cet égard, le comportement du préposé de la banque ayant incité l'emprunteur à lui verser une commission occulte en liquide ne dispense pas la banque de son obligation de réparer le préjudice subi, dès lors qu'elle aurait dû être au courant des activités illicites de son préposé et qu'elle n'a rien fait pour l'en empêcher ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la Caisse d'Epargne ne devait pas répondre des conséquences du comportement de son salarié, qui avait pu, pendant de nombreuses années, agir au détriment des clients du banquier en se faisant remettre des commissions occultes sans aucun contrôle ni surveillance de la part de son employeur qui ne l'en avait nullement empêché et si cette circonstance ne l'obligeait pas à indemniser les emprunteurs de la perte de chance de ne pas souscrire les emprunts litigieux, tout en constatant qu'il était avéré que la Caisse d'Epargne avait manqué à son obligation de mise en garde en octroyant des prêts à l'origine d'un endettement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) que le préposé qui a trouvé dans son emploi les moyens et l'occasion de commettre une malversation engage la responsabilité de son employeur ; qu'en déchargeant la Caisse d'Epargne de toute responsabilité en qualité de commettant, bien que la commission que s'était fait remettre le préposé de la banque, à l'occasion de ses fonctions, eût permis la conclusion du contrat de prêt et sans rechercher au surplus, comme elle y était invitée, si la CEPAC n'était pas fautive d'avoir laissé son employé se livrer à des malversations au détriment de ses clients durant de nombreuses années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, devenu 1242 alinéa 5 du code civil ; Alors 3°) que l'employé de la banque ayant permis à un client de souscrire un contrat de prêt agit nécessairement pour le compte de la banque, quand bien même l'opération n'aurait été conclue que grâce à la remise d'une commission occulte au préposé de la banque ; qu'en considérant que M. [N] avait agi à des fins étrangères à ses attributions et n'avait pas agi pour le compte de la Caisse d'Epargne, quand il était constant que son entremise seule avait permis à la banque d'octroyer de nombreux prêts aux emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1384 alinéa 5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel