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Cour de Cassation · comm — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10676
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 10 288 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10676 F Pourvoi n° G 20-13.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.220 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] contre M. [D] au titre des fautes de gestion reprochées à ce dernier ; Aux motifs que « sur la recevabilité de l'action engagée par M. [N] au titre des fautes de gestion reprochées à M. [D], en application de l'article L. 223-22 du code de commerce, sur lequel M. [N] fonde ses demandes, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que l'article L. 651-2 du même code dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le tribunal est alors saisi par le liquidateur ou le ministère public ; que dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue à l'article L. 651-2, après une mise en demeure restée sans suite (article L. 651-3) ; qu'il est de jurisprudence constante que ces deux actions ne sont pas cumulables ; qu'ainsi, dès lors que l'insuffisance d'actif est établie dans le cadre de la procédure collective, seule l'action en contribution à cette insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce est ouverte à l'encontre du gérant auquel sont reprochées des fautes de gestion y ayant contribué, à l'exclusion de l'action fondée sur l'article L. 223-22 ; qu'en l'espèce, M. [N] soutient qu'il n'exerce pas une action en comblement de passif et qu'il est parfaitement recevable en son action ; que toutefois, il est constant que la liquidation judiciaire de la société [N] [W] [D] [G] a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, de sorte que cette insuffisance est établie de manière définitive ; qu'il est également constant que la demande formée par M. [N] à l'encontre de M. [D] tend à obtenir de ce dernier en sa qualité de gérant, sur le fondement de fautes de gestions alléguées antérieures à la liquidation judiciaire et qui auraient conduit à celle-ci, le paiement de la partie de sa créance, admise au passif de la société [N] [W] [D] [G], dont il n'a pas été payé ; que cette action entre dans le champ de l'article L. 651-2 précité et ne peut donc être exercée sur le fondement de l'article L. 223-22 ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que M. [N] est irrecevable en son action, étant de surcroît souligné qu'il avait été désigné en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société [N] [W] - [D] [G] (pièces n° 30 de M. [N]) et qu'il n'a pas exercé l'action qui lui était ouverte par l'article L. 651-3 précité en cas d'inaction du liquidateur » ; Alors que même en présence d'une insuffisance d'actif, le dirigeant qui a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions peut être poursuivi par le créancier qui justifie d'un préjudice personnel et distinct du préjudice subi collectivement par les créanciers sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce ; qu'en l'espèce, M. [N] sollicitait l'indemnisation de son préjudice individuel résultant de plusieurs fautes détachables des fonctions de gérant de M. [D] et ayant fait obstacle à ce que M. [N] puisse percevoir les loyers dus au titre d'un bail commercial consenti par lui à la société [N] [W] – [D] [G] et les sommes dues au titre du remboursement de son compte courant d'associé et de la valeur de ses parts sociales après son retrait de la société ; qu'en retenant que cette action était irrecevable en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, dès lors qu'elle tendait à obtenir de M. [D], en sa qualité de gérant, sur le fondement de fautes de gestions alléguées antérieures à la liquidation judiciaire et qui auraient conduit à celle-ci, le paiement de la partie d'une créance admise au passif de la société [N] [W] - [D] [G], dont M. [N] n'avait pas été payé en raison de l'insuffisance d'actif, et en relevant de manière inopérante la qualité de créancier contrôleur de la liquidation judiciaire de M. [N] qui ne concernait que le préjudice subi collectivement par les créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] contre M. [D] au titre des dividendes pour la période du 11 octobre 2011 au 10 avril 2013 ; Aux motifs que « sur la demande de M. [N] au titre des dividendes pour la période du 11 octobre 2011 au 10 avril 2013, au terme du dispositif de ses conclusions d'appel, M. [N] sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 102 887 euros au titre des dividendes auxquels il aurait pu prétendre en sa qualité d'associé pour les exercices 2011 et 2012 ; que cette demande a été rejetée par le tribunal, qui l'a probablement jugée prescrite ; que force est de constater que M. [N] ne développe, dans ses conclusions d'appel, aucun moyen au soutien de cette demande dont on ignore le fondement ; que M. [D] n'y a d'ailleurs pas spécialement répondu dans ses propres conclusions, sauf ses développements plus généraux relatifs à la perte de la qualité d'associé et de l'estoppel ; qu'il est constant que, du fait de son retrait de la société avec effet au 11 octobre 2011, dont il s'est prévalu à de nombreuses reprises dans de précédents litiges, et par le jeu de l'article 16 des statuts de la société [N] [W] - [D] [G], qui prévoient que la cessation d'activité emporte de plein droit la perte de la qualité d'associé, M. [N] ne peut prétendre à aucun dividende postérieur à cette date et ne justifie d'aucune qualité pour les réclamer, au gérant à titre personnel de surcroît ; qu'il est encore souligné que cette créance, qu'il aurait détenue sur la société [N] [W] - [D] [G], n'a jamais été déclarée au passif de la société ; qu'à supposer que M. [N] prétende que le non-paiement de ces dividendes serait imputable à la faute personnelle de M. [D] en sa qualité de gérant de la société [N] [W] - [D] [G], alors la cour ne peut que constater, comme l'a fait le premier juge, que cette demande est manifestement prescrite, faute d'avoir été engagée dans le délai de trois ans à compter des faits reprochés, conformément aux dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce, lesquels sont nécessairement antérieurs au 17 février 2013, et étaient incontestablement connus de M. [N], ainsi que cela ressort de la lecture des nombreuses décisions de justice déjà rendues ; que M. [N] sera donc déclaré irrecevable en cette demande » ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de M. [N] que celui-ci sollicitait, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, le versement des dividendes qui lui restaient dus en raison de l'absence de paiement du prix de la cession de ses parts sociales (p. 20 à p. 23 et p. 53 et 54, cf. prod.) ; qu'en retenant que M. [N] ne formulait aucun moyen au soutien de sa demande en paiement des dividendes pour la période du 11 octobre 2011 au 10 avril 2013 ni ne précisait le fondement de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [N] soutenait que tant que la valeur de ses parts sociales ne lui avait pas été remboursée, en sa qualité d'associé ayant exercé son droit de retrait, il pouvait prétendre au paiement des dividendes (conclusions, p. 21, 4 derniers §, cf. prod) ; qu'en se bornant à retenir que le retrait de la société excluait que M. [N] puisse prétendre au paiement de dividendes postérieurement à ce retrait, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel, M. [N] sollicitait le versement de dividendes pour la période du 11 octobre 2011 au 10 avril 2013 ; qu'en retenant que les demandes étaient prescrites comme ayant été formées par assignation en date du 17 février 2016 et concernaient une période antérieure au 17 février 2013, quand une partie de ces demandes concernaient la période du 17 février au 10 avril 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article L. 223-23 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral ; Aux motifs que « sur la demande de M. [N] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en application de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, M. [N] sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que les agissements de ce dernier lui auraient causé en soutenant avoir été contraint, par sa faute, de quitter la région pour travailler, ce qui aurait entraîné son divorce, une tentative de suicide et désormais une santé fragile ayant conduit à son invalidité ; que toutefois, aucune des pièces produites aux débats n'établit que le départ de M. [N] de la région aurait été causé par le contentieux avec M. [D], alors que M. [N] a de lui-même et volontairement mis fin à leur association dès le 11 octobre 2011 ; que sur le plan familial, il n'est pas établi le moindre lien entre les difficultés relationnelles des anciens associés et le divorce de M. [N] ; qu'enfin concernant son état de santé, les certificats médicaux produits aux débats relatent les déclarations du patient, mais qu'ils ne permettent aucunement d'établir un lien de causalité entre les problèmes de santé de M. [N] et les difficultés rencontrées avec son ancien associé ; qu'aussi c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande » ; Et aux motifs adoptés qu'« en l'espèce, M. [W] [N] indique à l'appui de sa demande que les agissements de M. [G] [D] sont à l'origine de son divorce et de sa situation actuelle d'invalidité ; que le lien de causalité n'est cependant pas établi et que sa demande sera donc rejetée » ; Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation du docteur [O] en date du 2 novembre 2015 que celui-ci établissait que les malversations et abus de confiance de M. [D] et le contentieux judiciaire relatif à cette affaire avait eu des conséquences sur la vie de famille et l'état de santé de M. [N] ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 223-22 du code de commercearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 223-23 du code de commerce.article 1240 du code civilarticle L. 651-2 du code de commerce est ouverte à larticle L. 223-23 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel