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Cour de Cassation · comm — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10685
- Date
- 1 décembre 2021
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° E 19-25.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-25.541 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Presstalis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Presstalis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Presstalis. L'exposante fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes était incompétent pour connaître du litige et désigné en conséquence le tribunal de grande instance de Valenciennes comme juridiction compétente ; AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence du tribunal de grande instance de Valenciennes La société Presstalis soutient que le contrat de dépositaire de presse n'est pas un mandat d'intérêt commun. Elle invoque à cet égard : - l'absence de mandat, soutenant que les stipulations du contrat établissent sans contestation possible que dans l'exécution du contrat de dépositaire de presse, M. [F] agit en son nom et faisant valoir qu'il n'a jamais communiqué de document susceptible de démontrer qu'il aurait conclu un acte au nom de la société Presstalis, - l'absence de clientèle commune, faisant valoir que M. [F] était chargé de répartir les titres de presse au sein des points de vente, conformément aux instructions des éditeurs de presse, et que les consommateurs finaux ne constituent pas la clientèle de celui-ci mais celle des éditeurs de presse. Subsidiairement, elle soutient que son cocontractant avait la qualité de commerçant de sorte que le tribunal de commerce est compétent sur le fondement de l'article L. 721-3-1° du code de commerce. Elle fait ainsi valoir que M. [F] était personnellement titulaire du contrat de dépositaire de presse conclu le 13 avril 1993, avec elle et que l'exploitation du contrat par l'intermédiaire de la société Sodipresse n'a pas eu pour effet de le décharger de ses obligations à son égard, le contrat de commissionnaire confié au dépositaire personne physique lui étant strictement personnel. M. [T] [F] rétorque, sur le fondement de l'article L 721-3 du code de commerce qu'il a été attrait en qualité de particulier et non de commerçant, que le contrat de dépositaire versé aux débats par la société Presstalis est un exemplaire vierge, ne pouvant servir de fondement à aucune action et que le contrat liant la société Presstalis et le dépositaire de presse n'est pas un contrat de commissionnement, mais un mandat d'intérêt commun, et donc un acte civil. La société Presstalis soutient à tort que le contrat de dépositaire central de presse liant les parties ne serait pas un mandat d'intérêt commun alors que le contrat stipule en son article 1er qu'il a pour objet de régir les rapports des Nmpp (désormais Presstalis) avec le dépositaire central en vue de la bonne diffusion des productions des éditeurs qu'elles représentent et qu'elles lui confient, que le dépositaire central concourt à cette bonne diffusion en répartissant, exposant et proposant impartialement et convenablement à la vente les fournitures ainsi mises en dépôt, qu'en son article 3, il stipule qu'il est conclu à titre personnel avec le dépositaire, qu'en son article 4, il prévoit que le dépositaire central exploite personnellement un magasin, qu'en son article 8, il stipule que les marchandises vendues par l'intermédiaire des dépositaires pour le compte de Nmpp, sont réglées à ces dernières suivant les modalités précisées dans le règlement annexe, qu'en son article 7, il prévoit que le prix de vente est fixé par l'éditeur, que le dépositaire central est uniquement rémunéré par les remises qui lui sont consenties moyennant des taux préalablement fixés, ce dont il résulte que les parties disposaient d'une clientèle commune dont le dépositaire avait intérêt au développement et à la fidélisation, l'intérêt commun résultant encore du mode de rémunération du dépositaire sous forme de commissions sur le chiffre d'affaires, et que le dépositaire n'agissait pas en son nom personnel mais au nom de son mandant. Ainsi, le contrat de dépositaire de presse est un mandat d'intérêt commun de nature civile. Par ailleurs, Presstalis soutient que son cocontractant, M. [F] avait la qualité de commerçant. Aux termes de l'article L. 721-3, 1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux commerçants. Le commerçant accomplit des actes de commerce à titre professionnel et à titre personnel. La qualité de commerçant est subordonnée à un exercice à titre indépendant des actes de commerce. Aussi, celui qui n'accomplit pas d'actes de commerce en son nom et pour son compte personnel, bien qu'agissant à titre professionnel, n'a pas la qualité de commerçant En l'espèce, M. [F], en sa qualité de mandataire, agissait ainsi qu'il a été dit pour le compte de son mandant dans le cadre du mandat d'intérêt commun. Dès lors, sa qualité de commerçant ne peut être retenue. Il s'ensuit que le tribunal de commerce a justement accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes, s'agissant d'un litige en paiement de sommes nées de l'exécution d'un contrat de dépositaire central de presse dont l'action avait été introduite par le mandant contre le mandataire. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur [T] [F] a soulevé l'exception de compétence avant toute défense au fond, qu'elle est motivée et désigne la juridiction compétente, qu'elle est donc recevable ; que l'article L. 721-3 du code de commerce énonce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1°- des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; 2°- de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3°- de celles relatives aux actes de commerce entre toute personne » ; que le contrat signé le 13 avril 1993 entre monsieur [T] [F] et la société Nmpp précise bien les engagements de monsieur [T] [F] envers la société Nmpp à savoir que : ce contrat a été conclu à titre personnel, qu'il faisait peser sur monsieur [T] [F] l'obligation d'exploiter personnellement un magasin de vente au détail, qu'il devait approvisionner les diffuseurs de son secteur au prix fixé par l'éditeur, qu'il était rémunéré uniquement par des remises, charge à lui d'en reverser une partie au diffuseur ; que ces engagements démontrent l'existence d'une clientèle commune que Monsieur [T] [F] devait fidéliser et développer et caractérisent la qualification de mandat d'intérêt commun ; qu'il s'agit d'un acte civil et non d'un acte commercial ; qu'en conséquence le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes. » ALORS QUE le mandat d'intérêt commun suppose que le mandataire agisse au nom et pour le compte du mandant, outre dans son intérêt propre ; que le dépositaire de presse, s'il est intermédiaire dans la mesure où il n'est pas propriétaire des journaux vendus, ne peut pas être considéré comme le mandataire des messageries de presse dans la mesure où il agit exclusivement en son propre nom pour le compte du fournisseur ; qu'il est donc commissionnaire du fournisseur et a la qualité de commerçant ; qu'en considérant que M. [F] agissait au nom de la messagerie de presse après avoir constaté que le contrat stipulait « en son article 3, ( ) qu'il est conclu à titre personnel avec le dépositaire, ( )en son article 4, ( ) que le dépositaire central exploite personnellement un magasin », la cour d'appel a violé les articles 110-1, 5°, L. 132-1, L. 121-1, et L. 721-3, 1° du code de commerce ensemble l'article 1134 (ancien, désormais article 1103) du code civil.
Articles de loi cités
article L. 721-3 du code de commerce énoncearticle L 721-3 du code de commerce quarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel