Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10691
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 40 809 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° X 20-14.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur de la société Lara, a formé le pourvoi n° X 20-14.268 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Distribution casino France (DCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution casino France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [C], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2013 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a constaté l'inexistence d'abus dans la fixation des prix par la société Distribution Casino France, dit que la société Distribution Casino France n'avait pas commis de faute dans la mise en oeuvre d'une clause d'approvisionnement exclusif inexistante, dit que la société Distribution Casino France n'a commis aucune faute de nature contractuelle sur ce point ; dit que la société Lara ne pouvait prétendre que la société Distribution Casino France lui aurait appliqué une politique tarifaire discriminatoire à l'égard des points de vente avec lesquels elle voudrait se comparer, dit que la société Distribution France n'a pas imposé à la société Lara une obligation de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dit que la société Lara ne démontrait nullement que la société Distribution Casino France aurait commis une exploitation abusive de sa situation de dépendance économique et débouté, en conséquence, la société Lara de l'ensemble de ses demandes de réparation, condamné la même à payer à la société Distribution Casino France diverses sommes au titre du remboursement de 80 % du budget d'enseigne, du montant des cotisations de l'enseigne et des cotisations publicités et fixé la créance de la société Distribution Casino France dans la liquidation de la société Lara au titre du remboursement du budget d'enseigne à la somme de 32 000 euros HT ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité contractuelle du franchiseur : [ ] ; que la société Lara soutient, à titre principal, qu'elle était liée à la SAS Distribution Casino France par une clause d'approvisionnement exclusif et que, dans la mise en oeuvre de celle-ci, elle a été victime de l'abus de son fournisseur dans la fixation unilatérale des prix ; que la pratique alléguée comme étant abusive consiste, d'une part, en la modification brutale du prix de vente des produits dont il n'était possible de s'apercevoir qu'en caisse, d'autre part, en la modification brutale du prix fournisseur en amont de la chaîne de distribution ; que s'agissant de prouver cette dernière modalité d'abus, la société Lara se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat d'huissier dressé en 2013, permettant selon elle de démontrer des changements de prix d'achats des produits non annoncés ni répertoriés ; que toutefois, ce procès-verbal de constat a pour principe de comparer, à la date du 25 mars 2013 : - d'une part, le document intitulé "Cadencier du mois de juin 2010" dont la SARL Lara a demandé à l'huissier de rappeler qu'il lui avait été remis à la signature du contrat par la SAS Distribution Casino France et qu'il contenait non seulement la qualité des fournitures pouvant être acquises auprès du franchiseur, mais également les prix auxquels ce franchiseur s'était engagé à lui céder les articles ; - d'autre part, les énonciations obtenues par la mise en oeuvre du lecteur de codes-barres remis par le franchiseur pour la gestion des commandes ; que l'huissier a ensuite procédé par exemples, mettant en évidence, notamment : une augmentation de prix de 39 % pour du café pur arabica de la marque Casino par lots de deux paquets de 250 grammes ; le prix code barre uniquement du lot de deux paquets de même contenance de la marque Carte Noire ; une augmentation de prix d'achat de l'ordre de 92 % pour des steaks hachés de la marque Charal, par lots de quatre ; une augmentation de prix d'achat de 52 % pour les steaks hachés de la marque Casino, par lots de 10 ; une augmentation de prix d'achat de 50,8 % pour le litre d'huile d'arachide de la marque Casino ; qu'une augmentation de prix d'achat de 22,7 % pour un pack de 6 litres de lait entier UHT de la marque Lactel ; que l'huissier a semblablement procédé pour des augmentations de prix d'achat pour d'autres produits identifiés par leurs références, à savoir : pour une boîte de conserve de thon de la marque Casino (42,24 %), pour des sardines en conserve de la marque Connectable (35,78 %) et pour un pack de 6 litres de lait "bio" de la marque Lactel (30 %) ; que toutefois, rien ne permet de retenir que les parties au contrat de franchise étaient convenues que les prix n'augmenteraient pas entre juin 2010 et mars 2013, étant observé que ce constat d'huissier est insuffisant pour prouver qu'ont été abusives les augmentations de prix survenues, entre ces deux dates, pour les produits objets du constat d'huissier et, a fortiori, pour l'ensemble des produits distribués dans le magasin et acquis par le franchisé auprès de la SAS Distribution Casino France ; qu'il doit être retenu que la société Lara ne démontre en rien qu'elle a été empêchée d'exercer son activité de manière concurrentielle et rentable par l'effet des augmentations de prix ci-dessus ; que par ailleurs, il doit être rappelé que, par principe, le fournisseur jouit d'une liberté de fixation du prix, de sorte que des augmentations de prix, en soi, ne suffisent à caractériser un abus que sous-couvert de relater le rappel des faits et de la procédure, la société Lara se prévaut de tickets de caisse pour des achats effectués dans d'autres magasins du Groupe Casino (SPAR de Saint-Jérôme, Petit Casino Baille, Casino Saint-Joseph et Casino Paradis) à l'appui de l'affirmation selon laquelle le franchiseur avait mis en place "un système de prix différenciés pour des magasins exploités sous la même enseigne et répondant aux mêmes critères de taille" ; que toutefois, les comparaisons effectuées dans les écritures de la société Lara à cet égard entre, d'une part, le prix de vente relevé dans les autres magasins allégués comme étant ses concurrents et, d'autre part, les prix d'achat de ces produits par la société Lara elle-même auprès de la SAS Distribution Casino France ne peuvent être retenues ; qu'en effet, rien ne prouve que l'un ou l'autre de ces autres magasins exploité sous une enseigne du Groupe Casino ait eu le même statut de franchisé que la société Lara, alors que la SAS Distribution Casino France exerce également le commerce de détail dans des magasins qu'elle exploite elle-même et dont la situation n'est pas comparable à celle d'un franchisé que si parmi les magasins dont la société Lara se plaint de la concurrence, seuls le Petit Casino du [Adresse 4], situé à 1 kilomètre, et le Casino supermarché du [Adresse 2] sont suffisamment proches de son fonds de commerce pour avoir été susceptibles de lui faire de la concurrence, il est établi que ces autres commerces sont directement exploités par la SAS Distribution Casino France ; que cependant, les comparaisons de prix auxquelles s'est livrée la société Lara ne sont pas établies objectivement, dès lors qu'elles portent sur trop peu de produits choisis par la société Lara elle-même ; que le moyen pris de l'abus par la modification brutale du prix fournisseur en amont de la chaîne de distribution manque donc en fait ; que s'agissant de prouver la modalité d'abus prise de la modification brutale du prix de vente des produits dont il n'aurait possible de s'apercevoir qu'en caisse, la Cour relève qu'aucun élément de preuve n'est produit à cet égard, la société Lara se limitant à renvoyer à un arrêt de la Cour de cassation, dans une affaire indépendante de la présente, dans laquelle il a été jugé qu'une cour d'appel n'avait pas répondu à des conclusions faisant valoir que la société Casino avait la possibilité de fixer en caisse les prix des marchandises ; que toutefois, il doit être répondu, en l'espèce, que la société Lara ne prouve en rien que la SAS Distribution Casino France avait la possibilité de modifier unilatéralement le prix de vente des produits, ce dont on n'aurait pu s'apercevoir qu'en caisse ; que le moyen pris de cette modalité d'abus allégué doit donc être rejeté également ; que la société Lara soutient qu'il était strictement interdit de discuter de politique tarifaire avec les fournisseurs du Groupe Casino ; que la Cour relève cependant que n'est démontrée en l'espèce aucune mise en oeuvre abusive des dispositions contractuelles qui ont été prévues entre les parties, notamment : - la relation achat-vente pour les produits référencés et livrés directement par le franchiseur, avec stockage d'un large assortiment dont la liste est communiquée en permanence au franchisé ; - la relation par communication d'une liste continuellement mise à jour de la définition des produits, des procédures de livraison et de commandes, pour les produits référencés par le franchiseur et livrés directement par les fournisseurs agréés ; - l'interdiction pour le franchisé de demander le bénéfice ou la redistribution des avantages financiers spécifiques consentis par un fournisseur agréé au franchiseur ; - l'obligation pour le franchisé de respecter les procédures spécifiques entre le franchiseur et ses fournisseurs, l'interdiction pour le franchisé de négocier directement avec ces fournisseurs agréés, l'interdiction pour le franchisé de se prévaloir du contrat de franchise pour obtenir des renseignements confidentiels auprès des fournisseurs agréés par le franchiseur ; - l'agrément préalable du franchiseur pour tout produit vendu chez le franchisé et le contrôle a priori par le franchiseur, par motif de souci d'homogénéité du réseau, de l'assortiment vendu par le franchisé ; - la liberté d'approvisionnement auprès d'un autre franchisé ou établissement du réseau SPAR ; que la société Lara ne peut valablement affirmer, au regard des dispositions du contrat de franchise, qu'elle avait l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de la SAS Distribution Casino France en qualité de centrale de référencement et d'achat pour les produits autres que ceux portant les marques du groupe Casino ; que la société Lara affirme sans le prouver qu'elle n'a bénéficié d'aucun avantage concurrentiel au titre de l'exécution du contrat de franchise ; qu'il n'est pas démontré en l'espèce que les prix pratiqués par le franchiseur à l'égard du franchisé aient été excessifs au regard de l'objectif poursuivi de progression économique des deux partenaires ; que la société Lara ne démontre pas que les restrictions déjà évoquées, qu'elle a consenties à la SAS Distribution Casino France, en vertu du contrat de franchise et relativement à sa liberté d'approvisionnement, aient été mise en oeuvre en l'espèce de manière abusive par le franchiseur ; qu'il n'est pas démontré que la SAS Distribution Casino France ait consenti des ventes de marchandises à des magasins concurrents à des prix plus avantageux que ceux pratiqués avec la société Lam, étant observé que les commerce intégrés gérés directement par la SAS Distribution Casino France ne sont pas des acheteurs ; que si la société Lara se prévaut d'une lettre de la SAS Distribution Casino France du 18 avril 2012, cette pièce n'établit aucune reconnaissance de responsabilité de la part du franchiseur ; il en va de même de l'octroi d'un avoir au franchisé ; que la société Lara soutient également que la clause d'approvisionnement de l'article 5.1 devrait être déclarée non écrite, comme sanction des prix qu'elle accuse la SAS Distribution Casino France d'avoir unilatéralement fixé de manière abusive à son préjudice ; que toutefois, même à supposer que l'abus allégué ait été retenu en l'espèce, il doit être rappelé que la sanction de l'abus dans la liberté de fixation unilatérale du prix ne consiste pas à réputer non écrite la clause relative à la fixation du prix, mais à allouer le cas échéant une indemnité de nature contractuelle, à condition de prouver le préjudice et, en cas d'abus important, à résilier le contrat ; que la demande principale de la société Lara sera donc rejetée de plus fort, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Sur la responsabilité délictuelle du franchiseur ; que la société Luxa se prévaut en premier lieu de la responsabilité délictuelle de la SAS Distribution Casino France, sur le fondement du déséquilibre significatif et en vertu de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, au moyen que l'abus réprimé par ce texte est caractérisé dès l'instant où le comportement du maître de réseau porte atteinte à la rentabilité que peut raisonnablement attendre le distributeur de l'exécution du contrat et exposant qu'en l'espèce, en même temps qu'elle imposait à son franchisé de respecter un processus d'approvisionnement et qu'elle fixait des tarifs déraisonnables sans autoriser son cocontractant à pouvoir les contester, le contrat de franchise excluait toute exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé ; qu'à cet égard, la cour doit rappeler qu'il incombe à la société Lara de prouver, en plus de la soumission ou de la tentative de soumission, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif et que les clauses doivent être appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie de la relation contractuelle, la preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause ou pratique incombant au partenaire commercial mis en cause, les effets des pratiques n'ayant pas à être pris en compte ou recherchés ; qu'en l'espèce, il ne peut être retenu que la société Lara a été soumise à une clause d'approvisionnement exclusif auprès de la SAS Distribution Casino France, constituant un déséquilibre significatif, dès lors qu'en réalité la clause d'approvisionnement permettait expressément à la société Lara de s'approvisionner auprès d'autres membres du réseau animé par la SAS Distribution Casino France ; qu'à cet égard, s'agissant des relations concrètes entre les parties, pour l'année 2011, le compte de résultat de la société Lara démontre que sur la totalité des achats de marchandises de 408 098 euros, un montant de 319 098 euros a été acquis auprès du franchiseur, soit 78 % ; que contestant comme erroné un motif du jugement entrepris, la société Lara expose qu'elle s'approvisionnait à hauteur de 80 % de ses achats auprès du franchiseur ; que cependant, au-delà du désaccord des parties sur l'importance des approvisionnements effectués en dehors du franchiseur, il est démontré que le franchisé a fait un usage significatif de la faculté de s'approvisionner auprès d'autres membres du réseau ; qu'alors que rien ne prouve que la SAS Distribution Casino France avait fixé à la société Lara des tarifs déraisonnables ne lui permettant pas d'exploiter son activité de manière concurrentielle et rentable, il en résulte que la cour ne peut retenir la responsabilité de la tête du réseau de distribution pour ne pas avoir prévu dans le contrat de franchise une clause d'exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé ; que le moyen pris du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sera donc rejeté ; que la société Lara se prévaut, en deuxième lieu, des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce, soutenant qu'elle a été victime de l'exploitation abusive par la SAS Distribution Casino France de son état de dépendance économique ; qu'à cet égard, elle fait valoir que les pratiques discriminatoires qu'elle a alléguées au titre de l'abus dans la fixation des prix constituent, eu égard à sa dépendance économique, le délit d'abus d'exploitation de sa dépendance économique ; que toutefois, dès lors que les pratiques discriminatoires alléguées n'ont pas été retenues, il s'en déduit que le moyen pris de l'article L. 420-2 du code de commerce doit être rejeté également ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande indemnitaire à ce titre ; qu'en troisième lieu, la société Lara soutient avoir été victime de concurrence déloyale de la part de la SAS Distribution Casino France, s'agissant des magasins intégrés du Groupe Casino ; que la société Lara fait valoir à cet égard que le fait pour un fournisseur de concurrencer son distributeur et d'offrir aux clients finaux des conditions de vente sur lesquelles son distributeur ne peut s'aligner au regard de ses propres conditions d'achat est constitutif de concurrence déloyale ; que toutefois, en l'espèce, si parmi les magasins dont la société Lara se plaint de la concurrence, seuls le Petit Casino du [Adresse 4], situé à 1 kilomètre, et le Casino supermarché du [Adresse 2] sont assez proches de son fonds de commerce pour avoir été susceptibles de lui faire de la concurrence, il est établi que ces autres commerces, directement exploités par la SAS Distribution Casino France étaient déjà en place lorsque la société Lara s'est engagée dans le contrat de franchise ; qu'en outre, la société Lara ne rapporte la preuve d'aucun acte de la SAS Distribution Casino France étranger à l'exploitation normale de son modèle économique déjà existant lors de la souscription de la franchise litigieuse ; qu'il s'en déduit que nul acte de concurrence déloyale n'est prouvé contre la SAS Distribution Casino France ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Lara de ses demandes en responsabilité délictuelle » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Sur la prétendue clause d'approvisionnement exclusif : que l'article 5-1 §7 et §9 du contrat de franchise stipule que : - "() Dans l'hypothèse où le franchisé trouverait un fournisseur non référencé, proposant les mêmes produits à des conditions de prix inférieures et à des conditions de qualité au moins égales à celles des produits du franchiseur ou des fournisseurs référencés, il devra communiquer au franchiseur les références dudit fournisseur, afin que ce dernier examine la possibilité d'un référencement, dans l'intérêt du réseau SPAR ()" ; - "() le franchisé s'engage à s'approvisionner en produits portant les marques du Groupe casino exclusivement auprès des entrepôts du groupe Casino ou auprès des fournisseurs que celui-ci lui désignera ()" ; qu'il conviendra de considérer qu'il n'est pas fait interdiction à la société Lara de s'approvisionner en produits autres que ceux de la marque CASINO auprès d'autres fournisseurs, à la condition d'informer le franchiseur pour en faire bénéficier l'ensemble des franchisés du réseau SPAR sous réserve de la garantie que les produits soient de même qualité ; qu'il sera relevé, en outre, que les approvisionnements effectués par la société Lara auprès de la société Distribution Casino : - représentent 50 % de son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2011, - représentent 38 % de son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2012, prouvant ainsi le caractère non exclusif de ses approvisionnements auprès de la société Distribution Casino France ; que ce faisant, il conviendra de dire que la société Distribution Casino France n'a pas commis de faute par la mise en place d'une clause d'approvisionnement exclusif inexistante et qu'elle n'a commis aucune faute de nature contractuelle sur ce point ; que ce faisant, il conviendra de débouter la société Lara de ses demandes de ce chef ; Sur les prétendus abus dans la fixation des prix et la dépendance économique : qu'il sera observé que la société Lara, aux fins de prouver l'existence d'une discrimination à son égard s'en rapporte à faire la comparaison de ses prix avec des prix pratiqués par des sociétés Casino non franchisées et d'une surface nettement supérieure à elle ; qu'il sera relevé que la société Lara n'apporte aucun élément concret prouvant que la société Distribution Casino France lui a volontairement imposé des hausses de prix plus importantes que celles appliquées aux autres sociétés franchisées et de même importance ; que dans ces conditions, il conviendra de débouter la société Lara de ses demandes sur de prétendus abus dans la fixation des prix ; qu'enfin, la société Lara n'apporte aucun élément concret justifiant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, il conviendra de la débouter dans ses demandes au titre d'une prétendue dépendance économique » ; 1°/ ALORS QUE constitue une clause d'approvisionnement exclusif celle qui impose un approvisionnement auprès d'un seul fournisseur ou d'un ensemble de fournisseurs limitativement désignés ; qu'en l'espèce, l'article 5.1 du contrat de franchise imposait au franchisé de s'approvisionner soit auprès du franchiseur lui-même, soit auprès des fournisseurs membres du réseau animé par le franchiseur ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être retenu que la société Lara était soumise à une clause d'approvisionnement exclusif dès lors que la clause d'approvisionnement lui permettait de s'approvisionner auprès d'autres membres du réseau de la SAS Distribution Casino France, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la qualification de clause d'approvisionnement exclusif et violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être retenu que la société Lara avait été soumise à une clause d'approvisionnement exclusif auprès de la société Distribution Casino France qui aboutissait à placer le franchisé en situation de dépendance économique dans la mesure où la clause d'approvisionnement permettait à la société Lara de s'approvisionner auprès d'autres membres du réseau, sans répondre au moyen déterminant soulevé par cette dernière faisant valoir que l'intégration des fournisseurs au réseau était subordonnée à l'agrément préalable par le franchiseur de sorte que de facto, le franchisé n'avait jamais le libre choix de ses fournisseurs (cf. conclusions p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE constitue un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de franchise le fait, pour un franchiseur, de faire à son franchisé une concurrence déloyale en pratiquant, dans des magasins qu'il exploite directement, des prix de vente sur lesquels son franchisé ne peut s'aligner au regard de ses propres conditions d'achat ; qu'en écartant l'existence de tout acte de concurrence déloyale commis par la société Distribution Casino France, au motif inopérant que les magasins concurrents pratiquant les conditions de vente dont la société Lara se plaignait, étaient directement exploités par la société Distribution Casino France et non par des franchisés, la cour d'appel a violé les articles 1134 al. 3 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 4°/ ALORS QU'au surplus, en affirmant, pour exclure l'existence de tout acte de concurrence déloyale commis par le franchiseur, que la société Lara ne rapportait la preuve d'aucun acte de la société Distribution Casino France étranger à l'exploitation normale de son modèle économique « déjà existant » lors de la souscription de la franchise litigieuse (cf. arrêt p. 14, §7), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'actes de déloyauté consistant dans le fait, pour la société Distribution Casino France, de pratiquer dans les magasins exploités en direct des prix de vente sur lesquels son franchisé ne pouvait s'aligner et a violé les articles 1134 al. 3 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 5°/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dénié toute valeur probante aux comparaisons de prix effectuées par la société Lara aux fins d'établir l'existence, à son détriment, d'un système de prix différenciés pour les magasins exploités sous l'enseigne Casino, au prétexte que les produits dont les prix avaient été comparés avaient été choisis par la société Lara elle-même (cf. arrêt p. 11, §6) ; qu'en statuant ainsi, cependant que lesdites comparaisons tendaient à établir l'existence d'un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 420-2 du code de commerce doit être rejetéarticle 1353 du code civil.article L. 420-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel