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Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10692
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 220 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° Z 19-25.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société [L]-[H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Terre verte service, a formé le pourvoi n° Z 19-25.904 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 8]), 3°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [V] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 5]), 7°/ à Mme [N] [T], veuve [U], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [L]-[H], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W], [A], [M], [I] et [G] [U], de Mme [V] [U], épouse [F] et de Mme [T], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [L]-[H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [L]-[H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terre verte service. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Scp [L]-[H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Terre verte service de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre des consorts [U] venant aux droits de [P] [U], en l'absence de lien de causalité établi entre le déblocage fautif de la somme de 335.387,83 € et le préjudice allégué ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas lieu ici à discussion sur la faute, qui a été retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 juillet 2014, devenu définitif en l'absence de pourvoi contre cet arrêt mixte, qui tranchait pourtant une partie du principal avant d'ordonner une expertise ; que les consorts [U], intimés à l'instance d'appel ne discutent d'ailleurs pas la faute ; que la faute imputée à l'administrateur est d'avoir utilisé des fonds indisponibles ; que c'est ainsi que le tribunal de grande instance a relevé que Me [U], ce faisant, « n'a pas satisfait à sa mission judiciaire l'obligeant à préserver l'indisponibilité des fonds de la Sarl TVS à hauteur de 4 000 000 de Francs jusqu'à l'arrêt de toutes les procédures en cours ou la mise au point d'un accord définitif réglant les différends en associés, indisponibilité qu'aucune ordonnance de référé ou autre décision de justice ultérieure n'est venue restreindre ou assouplir, et a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, quand bien même il a rendu compte du déblocage et de l'utilisation des fonds au magistrat mandant » ; que l'arrêt du 16 juillet 2014 de la cour d'appel de Pau reprend ces motifs pour confirmer la décision, et y ajoute que, « quand bien même [l'administrateur] a rendu compte au président du tribunal de commerce sans toutefois attirer son attention sur le fait que le fait que la somme figurant sur le compte à terme était bloquée par décision du juge des référés en date du 18 Juillet 1996, et Maître [K] a pu continuer à utiliser ce compte à terme, cela ne l'exonère pas de sa responsabilité qui est engagée du fait du non-respect de la mission qui était la sienne en application de l'ordonnance de Référé du 18 Juillet 1996.» ; que cette décision, non frappée de pourvoi, est définitive ; qu'après la cassation de l'arrêt du 27 juin 2017, il convient pour la présente cour de renvoi de vérifier, la faute n'étant plus contestable, d'une part la réalité du préjudice, et, d'autre part, si le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice est caractérisé ; que le mandataire liquidateur fait valoir que le préjudice subi par la société TVS est de deux ordres, en se référant à l'avis de l'expert judiciaire : - la non-préservation de la somme de 4 millions de Francs dont l'indisponibilité avait été ordonnée par le juge des référés le 18 juillet 1996, - la non-perception des intérêts à taux fixe pour la différence entre la somme de 4 millions de Francs et les différentes sommes de montants inférieurs laissés en compte ; qu'il considère que les travaux de l'expert ont ainsi permis d'établir que le préjudice total de la société TVS s'élève en francs constants à 4 152 378 Francs ; que ce faisant, l'administrateur omet toutefois de considérer que, si les fonds étaient indisponibles, ils n'en ont pas moins été utilisés dans l'intérêt exclusif de la société TVS, contrairement à l'avis de l'expert ; qu'ils ont en effet servi à payer des dettes et charges de la société, c'est à dire son passif de l'époque, comme l'opposent à juste titre les consorts [U], ce qui ne peut constituer un préjudice ; qu'à cet égard, la société ne pouvait à la fois profiter du règlement de ces dettes et du versement d'intérêts sur la somme immobilisée ; que les consorts [U] peuvent aussi utilement faire valoir que les fonds ont été ainsi utilisés sans opposition des associés, qui auraient eu seuls vocation à le contester au vu des termes de l'ordonnance de référé, par nature provisoire ; qu'enfin, ils peuvent relever que le solde du compte à terme était encore de 1 800 000 Francs le 13 octobre 1998, soit huit jours avant la fin du mandat de Me [U], et que c'est au maximum l'utilisation d'une somme de 2 200 000 euros qui pourrait être en cause ; qu'ainsi le préjudice qui aurait été causé à la société TVS par l'utilisation fautive des fonds en raison de leur indisponibilité n'est pas établi par le mandataire liquidateur, ni dans son principe ni dans son montant ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que l'utilisation, certes fautive en ce qu'ils étaient immobilisés par décision judiciaire, des fonds pour régler dettes et charges de la société jusqu'au 21 octobre 1998 serait la cause de son placement en redressement judiciaire plus de 8 années plus tard, en janvier 2007 ; que même si Me [U] a omis d'informer expressément Me [K], son successeur, de la décision d'indisponibilité des fonds, comme le soutient le mandataire liquidateur, il n'est pas établi que la poursuite de l'utilisation par Me [K] des fonds indisponibles, faite au demeurant sans opposition de quiconque et toujours dans l'intérêt de la société, soit non plus la cause de l'ouverture d'un redressement judiciaire ; que d'ailleurs le mandataire liquidateur le reconnaît, et fait valoir lapidairement que le préjudice s'infère du fait que la violation de l'indisponibilité de la somme l'a privé de pouvoir en disposer ; que cette formulation revient pourtant à mettre en cause Me [U] dans le cadre de la procédure collective très ultérieure, puisque le mandataire fait grief de n'avoir pu disposer dans la procédure collective des fonds déjà dépensés très en amont ; que de plus, cet argument omet de considérer que l'utilisation des fonds indisponibles, tant par Me [U] que par Me [K] après lui, est, nécessairement venue diminuer le passif de la procédure collective, alors que rien ne permet d'établir que la somme rendue indisponible en 1996 aurait en tout état de cause toujours été présente dans les comptes de la société TVS en 2007, plus de 8 années après la fin des fonctions de Me [U] ; que le lien de causalité entre la faute reprochée à Me [U] et un préjudice de la société TVS n'est pas démontré ; 1/ ALORS QUE juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que la Scp [L]-[H] ès-qualités soutenait que l'utilisation fautive des fonds indisponibles avait maintenu une exploitation déficitaire de la société Terre verte service et permis l'aggravation du passif, le maintien de la société en activité de manière artificielle alors que l'activité était éteinte et ne générait plus aucune ressource, et l'évitement d'une déclaration de cessation des paiements, laquelle aurait pu intervenir à une date à laquelle les fonds indisponibles pour un montant de 4.000.000 francs auraient été préservés ; qu'à aucun moment, il n'était soutenu que l'utilisation fautive des fonds était la cause de la procédure collective ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que l'utilisation fautive des fonds indisponibles était la cause de la procédure collective, ouverte près de 8 années plus tard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en se bornant à retenir que les fonds indisponibles avaient été utilisés dans l'intérêt exclusif de la société Terre verte service, ayant servi à payer des dettes et charges de la société et qu'il n'était pas établi que cette utilisation soit la cause de la procédure collective, ouverte près de 8 années plus tard, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'utilisation fautive des fonds indisponibles n'avait pas fait obstacle à l'ouverture d'une procédure collective en temps utile, en rendant impossible l'instauration de mesure telle qu'une déclaration de cessation des paiements, qui aurait évité la poursuite d'une activité déficitaire et la perte de la somme de 4.000.000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Me [P] [U] n'a pas satisfait à sa mission judiciaire l'obligeant à préserver l'indisponibilité des fonds de la société TVS à hauteur de 4.000.000 F (609,796,06 €) jusqu'à l'arrêt de toutes les procédures en cours ou la mise au point d'un accord définitif réglant les différends entre associés, indisponibilité qu'aucune ordonnance de référé ou autre décision de justice ultérieure n'est venue restreindre ou assouplir, et a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, quand bien même il a rendu compte du déblocage et de l'utilisation des fonds au magistrat mandant ; que toutefois, la Scp [L]-[H] en qualité de mandataire liquidateur ne justifie pas du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué de la société TVS ; qu'en effet, force est de constater que : - au 21 octobre 1998, date du remplacement de Me [P] [U] par Maître [Y] [K], le compte à terme présentait encore un solde créditeur de 1.800 KF (274.408,23 €) que celui-ci a manifestement continué à utiliser puisque le solde du compte, ramené à zéro le 15 mars 1999, a été reconstitué jusqu'à 1.000 KF (152,449,01 €) le 2 août 1999 avant d'être ramené à zéro par deux fois puis définitivement remboursé pour 700 KF (106.714,31€) le 9 mai 2001, ce dans des conditions et à des fins non explicitées par Maître [Y] [K] qui, faute de communiquer la reddition de comptes de son prédécesseur, ne justifie pas de son allégation reprise par la Scp [L]-[H] selon laquelle il aurait ignoré le caractère indisponible des fonds en tout ou partie – que malgré cette perte de trésorerie, l'état de cessation des paiements de la société TVS n'a été constaté que huit ans plus tard par le jugement du tribunal de commerce du 17 janvier 2007 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son égard sur assignation de l'URSSAF en vertu d'une créance de 40.837,76 € et, en dehors des motifs du jugement de liquidation judiciaire du 2 avril 2008, au demeurant contesté par M. [O], relatifs au caractère déficitaire de l'exploitation et à l'impossibilité de faire face au passif du fait d'un chiffre d'affaires de 37.236,83 € sur la période d'observation de janvier à septembre 2007 qui « ne permettait pas de dégager une trésorerie suffisante pour assurer le règlement des charges courantes hormis les salaires nets et certains frais, notamment de déplacement » et d'un passif déclaré de 803.736,57 €, faisant d'ailleurs l'objet, non seulement de contestations, mais aussi de propositions de rejet du mandataire judiciaire à hauteur de 506.537,92 €, essentiellement au titre des créances fiscales ainsi qu'il ressort de l'état des créances déposé le 29 novembre 2007, aucun élément n'est fourni sur les conditions d'accumulation du passif de l'entreprise pendant ces huit années ; qu'en l'état, il ne peut être considéré que le déblocage fautif par Me [P] [U] de la somme de 2,200.000 F (335,387,83 €) a permis de maintenir une exploitation déficitaire, d'aggraver irrémédiablement le passif de la société TVS et d'empêcher le remboursement de ses créanciers ; que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre ne pourra donc qu'être rejetée ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pages 11 et 12), la Scp [L]-[H] ès qualités faisait valoir que les consorts [U], auxquels la charge de la preuve incombait, ne versaient aucun élément aux débats justifiant de ce que [P] [U] aurait informé son successeur de l'indisponibilité de la somme de 4.000.000 francs, aucun des rapports qu'il avait adressés au tribunal n'en faisant au demeurant mention ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de justifier de la transmission de l'information à son destinataire ; qu'en retenant que le compte à terme présentait encore un solde créditeur de 1.800 KF à la date du remplacement de [P] [U] par M. [K], lequel avait continué à utiliser les fonds indisponibles sans justifier de son allégation, selon laquelle il ignorait le caractère indisponible des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; 5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Scp [L]-[H] ès qualités se prévalait du rapport d'expertise judiciaire qui avait retenu que « l'activité de la société s'éteint brutalement, le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31/12/1996 s'effondrant à la somme de 95.216 francs », que « la situation comptable provisoire arrêtée au 30/09/1997 confirme l'extinction de l'objet social avec un chiffre d'affaires d'à peine 139.979 francs, que « la société ne peut plus supporter ses charges qui sont composées principalement de salaires et charges patronales dont l'effectif moyen 1996 est réduit à 3 personnes, et autres achats et charges externes. Ces deux postes occasionnent de lourds déficits qui sont respectivement de – 1041015 francs au 31/12/1996 et – 1.138.130 francs au 30/09/1997, que « la situation de trésorerie se dégrade rapidement du fait de ces charges importantes et disproportionnées par rapport à la très grande faiblesse de l'activité. Ainsi la trésorerie nette consommée par le seul exercice comptable 1996 et hors le paiement des dettes constatées à la clôture des exercices précédents, s'élève à 706.770 francs. La période 01/01/1997-15/02/1997 consommera un montant de trésorerie de 904.961 francs, toujours hors paiement des dettes sociales à la clôture de l'exercice précédent », que la société a « cessé toute activité à compter de l'exercice 1996 inclus. Nous rappelons le chiffre d'affaires dudit exercice qui s'élève à 139.979 francs et celui donné par la situation comptable du 30/09/1997 qui s'élève à 139.979 francs. Les charges d'exploitation de la société se sont par contre élevées respectivement aux sommes de 1.433.188 francs pour 12 mois et 1.358.865 francs pour 9 mois. L'utilisation de ces sommes a maintenu la Sarl TVS en activité de manière artificielle car l'activité était éteinte et ne générait plus aucune ressource », que « la procédure collective ouverte en 2007 n'est pas liée à l'utilisation des sommes déposées sur le compte à terme et qui étaient rendues indisponibles à hauteur de 4.000.000 francs par décision du juge des référés du 18/07/1996. La procédure collective est due à l'arrêt brutal de l'activité dès le début de l'exercice 1996 et son ouverture a été décalée en 2007, soit plus de 10 ans plus tard, du fait de l'utilisation de la trésorerie accumulée dont cette somme » ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout lien de causalité, que la cessation des paiements n'avait été constatée que 8 ans après l'utilisation fautive des fonds indisponibles et qu'aucun document n'était fourni sur les conditions d'accumulation du passif de l'entreprise pendant ces 8 années, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments précédemment exposés, dûment constatés par le rapport d'expertise judiciaire, n'étaient pas de nature à établir que l'utilisation fautive des fonds indisponibles avait rendu impossible toute déclaration de cessation de paiement en 1996 et 1997 et permis ainsi le maintien artificiel de l'activité et la création d'un passif avec disparition corrélative de cette réserve de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel