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Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10693
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 13 801 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° F 19-26.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-26.048 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Le Château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Contant Cardon Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Château, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [X] et la société Le Château ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et de la société Le Château, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. [X] et à la société Le Château la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la modification du plan de redressement par voie de continuation de la SCI Le Château, homologué par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 18 janvier 2011, dit que le plan de redressement se tiendrait sur une durée de 10 ans au lieu de 7 ans, avec cinq annuités identiques, les deux échéances de 2018 et 2019 devant être réglées en même temps, ordonné la cession forcée des parts sociales de M. [R] au profit de M. [X] au prix global d'un euro tel que fixé par l'expert judiciaire, et maintenu les organes de la procédure ; Aux motifs propres que « Sur la recevabilité des demandes de modification de plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château présentée par Monsieur [X]. Monsieur [R], s'agissant de la demande de modification du plan et de cession forcée des parts sociales invoque l'application de l'article R. 626-45 alinéa 1 du code de commerce, lequel dispose que "La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe. Celle du commissaire à l'exécution du plan est faite par requête". Au cas présent, s'il est incontestable que Monsieur [X] a introduit sa demande de modification du plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château par voie de requête, toutefois, il convient de relever, d'une part, que l'article 54 du code de procédure civile prévoit comme mode d'introduction d'instance la requête ou la déclaration au greffe de la juridiction, et d'autre part, que l'article 58 du même code soumet tant la requête que la déclaration au greffe au même régime procédural. En l'espèce, Monsieur [R] n'articule aucun grief précis à l'encontre de la requête déposée par Monsieur [X], de sorte qu'aucune sanction n'est encourue. Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [X] recevable en ses demandes de modification de plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château. Sur les demandes de modification du plan et de cession des parts sociales de la SCI Le Château. Aux termes de l'article L. 626-26 alinéa 1 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur, et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Aux termes de l'article L. 631-19-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. À cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. Il résulte des pièces versées aux débats que la situation de la trésorerie de la SCI Le Château est depuis sa création tout juste à l'équilibre et que cet équilibre de trésorerie repose sur des apports massifs en compte courant de Monsieur [X]. Monsieur [X] justifie sa demande de modification du plan par la nécessité de réaliser de nouveaux investissements afin d'accroître la rentabilité de la SAS Bien Être au Château, locataire de l'immeuble et permettre ainsi, par une augmentation des loyers, d'accroître les ressources de la SCI Le Château. De plus, s'agissant d'une demeure imposante avec de nombreuses dépendances (Château, écuries, chapelle), les dépenses d'entretien sont importantes et l'écoulement du temps depuis la saisine du tribunal révèle encore plus les besoins financiers attachés aux caractéristiques propres à ce type de bien. Ainsi, la cour constate que la demande de modification du plan n'est pas justifiée par la seule volonté d'obtenir la cession forcée des parts sociales de Monsieur [R], contrairement à ce que soutient ce dernier, mais par des éléments objectifs résultant de la situation financière de la SCI Le Château, de sorte que l'allongement de la durée du plan de 7 années à 10 années est justifiée. S'agissant de la situation de Monsieur [R], la cour relève que Monsieur [R] n'est pas fondé à invoquer la perte de qualité de dirigeant pour s'opposer à la cession forcée de ses parts sociales. En effet : - d'une part, Monsieur [R] ne justifie pas d'une démission réalisée dans les conditions requises par les statuts de la SCI, - et d'autre part, les cassations prononcées dans cette affaire, suivant arrêts des 22 mai 2013 et 11 octobre 2016 ont, sur les points qu'elles ont atteints, à savoir la cession forcée des parts sociales, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les décisions cassées, de sorte que la révocation de Monsieur [R] a été annulée et que ce dernier a réintégré sa qualité d'associé et de co-gérant de la SCI Le Château. Concernant la demande de cession forcée des parts sociales, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 octobre 2016, que la cession ne peut être décidée que lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, que cette demande nécessite une demande du ministère public, ne peut concerner que les droits sociaux d'un dirigeant encore en fonction au moment où le tribunal statue et qu'enfin le prix de cession doit être fixé à dire d'expert. En l'espèce, la cour constate que dès 2009, la mésentente entre les deux associés et co-gérants a nécessité la nomination d'un administrateur provisoire ; que lors de l'adoption du plan de redressement, chacun des associés et co-gérants a présenté la cession forcée des parts de l'autre comme une condition à l'adoption de leur proposition respective de plan et qu'à ce jour, au vu des pièces produites, force est de relever que les relations entre Messieurs [X] et [R] ne se sont pas apaisées. Aux termes de son rapport déposé le 6 février 2019, l'expert judiciaire a évalué les parts sociales à une valeur proche de 0 à la date du 31 janvier 2019. Les conclusions sont claires, précises, détaillées et ne sont contrecarrées par aucun élément sérieux versé par l'appelant. Dans ces conditions, la cour comme le tribunal, estime que ce rapport très récent servira de base valable d'appréciation pour l'évaluation des parts sociales de la SCI Le Château. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la mésentente entre associés est de nature à compromettre le redressement de la société. "est donc indispensable d'ordonner la cession forcée des parts sociales de Monsieur [R] à Monsieur [X] au prix global d'un euro, ce dernier établissant, au contraire de son associé avoir investi de manière conséquente au sein de la société. Dans ces conditions, il convient : - d'ordonner la modification du plan de redressement par voie de continuation de la SCI Le Château homologué par le tribunal de grande instance de Châlons- en-Champagne, en ce que sa durée se fera sur 10 années au lieu de 7 années, avec annuités identiques les deux échéances de 2018 et 2019 devant être réglées en même temps, - de faire droit à la demande de cession forcée des parts sociales de Monsieur [R] à Monsieur [X] au prix global d'un euro, tel que fixé par Monsieur [L], expert judiciaire. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Les éléments de la procédure et les pièces produites au tribunal conduisent à retenir en premier lieu que M. [R] [W] soutient à tort qu'il doit être considéré comme démissionnaire. Cette argumentation a été purement et simplement écartée par les précédentes décisions de justice que le principe de l'autorité de chose jugée ne permet pas de rediscuter et de remettre en cause. Au jour de l'audience, il apparaît que la demande de modification substantielle du plan présentée dans le respect des exigences légales est dans l'intérêt supérieur des créanciers dès lors que la proposition d'apurement de la dette est raisonnable et a reçu l'avis favorable du commissaire à l'exécution du plan du procureur de la République et n'a souffert d'aucune contestation sérieuse des créanciers interrogés par le greffe conformément à la loi. Le rapport de Monsieur [L], expert désigné par le tribunal, est clair, précis et détaillé de sorte qu'il servira de base valable d'appréciation au tribunal pour l'évaluation des parts sociales de la SCI en l'absence d'élément sérieux de nature à en remettre en cause les conclusions. Enfin, il convient de souligner les efforts de Monsieur [X] pour pérenniser l'activité de la SCI Le Château et le bon avancement de l'exécution du plan homologué par jugement du 18 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, jugement sur ce point confirmé en appel et en cassation. La mésentente entre les deux associés ne doit à ce stade de la procédure pas paralyser cette bonne évolution et il apparaît désormais indispensable d'ordonner la cession forcée des parts sociales détenues par M. [R] [W] pour enfin trouver une issue favorable à la situation de la SCI Le Château. Par conséquent, il convient d'ordonner la modification du plan de redressement par voie de continuation de la SCI Le Château homologué par ce tribunal le 18 janvier 2011 en ce que sa durée se fera sur 10 ans au lieu de 07 ans, avec cinq annuités identiques, les deux échéances de 2018 et 2019 devant être réglées en même temps. Il convient également de faire droit à la demande de cession forcée des parts sociales de M. [R] [W] au profit de Monsieur [X] [E] au prix global d'un euro tel que fixé par l'expert, Monsieur [B] [L] en ce que leur valeur est proche de zéro ainsi que l'a conclu l'expert » ; 1/ Alors que lois spéciales dérogent aux lois générales ; que l'article R. 626-45 du code de commerce prévoit spécialement que, si la demande présentée par le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L. 626-26 est faite par requête, celle présentée par le débiteur est faite par déclaration au greffe ; qu'en considérant, pour déclarer M. [X] recevable en ses demandes de modification de plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château, que, si M. [X] a introduit ses demandes de modification du plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château par voie de requête, l'article 54 du code de procédure civile prévoit comme mode d'introduction d'instance la requête ou la déclaration au greffe de la juridiction et l'article 58 du même code soumet tant la requête que la déclaration au greffe au même régime procédural, la cour d'appel, qui a fait primer des règles générales sur une règle spéciale, a violé l'article R. 626-45 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel lois spéciales dérogent aux lois générales ; 2/ Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en considérant, pour déclarer M. [X] recevable en ses demandes de modification de plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château, que M. [X] avait certes introduit ses demandes de modification du plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château par voie de requête mais que M. [R] n'articulait aucun grief précis à l'encontre de la requête déposée par M. [X] et que, par conséquent, aucune sanction n'était encourue à ce titre, quand ni M. [X] ni le Ministère public ne reprochaient à M. [R] de ne pas apporter la preuve d'un grief en raison de cette irrégularité, la cour d'appel, qui s'est prononcée sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à considérer, pour ordonner la modification du plan de redressement de la SCI Le Château, que la demande de modification du plan formulée par M. [X] n'était pas justifiée par la seule volonté d'obtenir la cession forcée des parts sociales de M. [R], mais par des éléments objectifs résultant de la situation financière de la SCI Le Château, sans répondre au moyen de M. [R] tiré du rapport d'expertise du 31 janvier 2019 dans lequel l'expert judiciaire relevait de nombreuses incongruités d'ordre comptable, à savoir la production par M. [X] de différentes versions de comptes sociaux relatifs à un même exercice, la remise d'éléments informatiques présentant des défaillances, ainsi que des documents laissant apparaître de nombreuses anomalies comptables l'ayant amené à conclure que « ces circonstances ne sont pas favorables à dissiper les suspicions de Monsieur [W] [R] à l'égard de la comptabilité de la SCI Le Château» » et que « Les comptes sociaux de la SCI Le Château versés à nos opérations n'ont pas une présentation conforme au plan comptable général et leur contenu nécessiterait un audit pour accorder tout le crédit nécessaire à leur exploitation » (conclusions d'appel, p. 8), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dans ses arrêts des 22 mai 2013 et 11 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts attaqués, mais seulement en ce qu'ils avaient ordonné la cession des parts sociales détenues par M. [R] dans le capital de la SCI Le Château, et, statuant sans renvoi, a déclaré irrecevable la demande tendant à la cession des parts de M. [R] dans le capital de cette société ; qu'en énonçant que les cassations prononcées dans ces affaires, suivant arrêts des 22 mai 2013 et 11 octobre 2016 ont, sur les points qu'elles ont atteints, à savoir la cession forcée des parts sociales, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les décisions cassées, de sorte que la révocation de M. [R] de ses fonctions de co-gérant intervenue le 14 mars 2011 a été annulée et que ce dernier a réintégré sa qualité d'associé et de co-gérant de la SCI Le Château, quand la Cour de cassation s'était pourtant bornée à annuler la cession des parts sociales de M. [R], sans se prononcer sur sa qualité de dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ; 5/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à considérer, pour faire droit à la demande de cession forcée des parts sociales de M. [R] à M. [X], que la mésentente entre associés était de nature à compromettre le redressement de la SCI Le Château et que M. [X] établissait, au contraire de son associé, avoir investi de manière conséquente au sein de la société, sans répondre au moyen de M. [R] tiré du fait que la détention, par lui, de parts sociales de la SCI Le Château n'était nullement de nature à interdire, paralyser ou empêcher la bonne exécution du plan de redressement en cours comme en témoignait l'absence de difficultés au cours des huit années qui s'étaient écoulées depuis l'adoption du plan de redressement (conclusions d'appel, p. 11), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits produits aux débats ; qu'en considérant qu'« Aux termes de son rapport déposé le 6 février 2019, l'expert judiciaire a évalué les parts sociales à une valeur proche de 0 à la date du 31 janvier 2019 » (arrêt attaqué, p. 6, § 3), quand, dans son rapport du 31 janvier 2019, l'expert judiciaire affirmait que « le capital social de la SCI Le Château est représenté par 1.550 parts sociales, chaque part représente une valeur nulle au 31 décembre 2016 » (p. 17, § 1) et que « malgré la qualité médiocre de l'information financière sur laquelle repose notre avis, il appert une valeur négative de la SCI Château dans son ensemble au 31 décembre 2016, qui par conséquent, limite la valeur des titres sociaux à une valeur proche de 0 » (p. 17, in fine), la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise du 31 janvier 2019, a violé le principe susvisé ; 7/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à considérer, pour fixer la valeur des parts sociales de M. [R] à un euro, que les conclusions de l'expert judiciaire étaient « claires, précises, détaillées », sans être contrecarrées par aucun élément sérieux versé par M. [R], et que, dans son rapport du 6 février 2019, l'expert avait évalué les parts sociales de la SCI Le Château à une valeur proche de 0 à la date du 31 janvier 2019, sans répondre au moyen de M. [R] tiré du fait que l'expert reconnaissait lui-même que les comptes sociaux de la SCI Le Château n'avaient pas une présentation conforme au plan comptable général, que leur contenu nécessitait un audit et que son avis reposait donc sur une information financière de qualité médiocre, ni non plus au moyen tiré du fait que, si l'expert judiciaire avait évalué le château à seulement 900.000 euros, ce dernier avait été mis en vente au prix de 2.022.000 euros, ni enfin au moyen tiré du fait la SCI Le Château avait engagé un procès contre M. [M], entrepreneur, et obtenu, le 10 juillet 2018, de la cour d'appel de Reims, une décision mettant à la charge de ce dernier une somme de 138 018 euros à titre d'indemnités (conclusions d'appel, p. 11-12), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile prévoit carticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle L. 626-26 alinéa 1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel