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Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10694
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 2 604 367 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° B 20-12.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [E] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [R] maçonnerie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-12.294 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [H] [R] maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [W], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvgergne-Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [W], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [W], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [H] [R] Maçonnerie, les créances déclarées par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour les sommes de 10.479,37 euros à titre chirographaire correspondant au solde débiteur du compte n° 82060708212 et de 15.564,30 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 2,15% correspondant au prêt n° 086660223 ; AUX MOTIFS QUE la société JVM et M. [H] n'ayant pas reçu la signification de la déclaration d'appel à leur personne, l'arrêt est rendu par défaut ; que l'article L. 622-24 du code de commerce dispose dans son alinéa 2 que "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance." ; qu'en l'espèce, la BPARA a déclaré ses créances au passif de la société JVM par courriers des 20 avril et 3 mai 2018 signés par Mme [C] [S], auxquels était joint un document intitulé délégation de pouvoirs ; que la SELARL [W] soutient à juste titre qu'une délégation de pouvoirs n'obéit pas exactement aux mêmes règles que le mandat, mais cette qualification est indifférente car seules les mentions contenues dans l'acte concerné sont de nature à déterminer si la mission ou le pouvoir confié(e) ou délégué(e) permettait à Mme [S] de signer une déclaration de créance ; que la SELARL [W] affirme que la déclaration de créances s'apparente à une action en justice et que Mme [S], préposée de la BPARA, a signé ces courriers alors que sa délégation de pouvoir n'était pas valable, car consentie par M. [K] en sa qualité de directeur général dont la banque ne démontre pas qu'il a lui-même reçu ce pouvoir de déclarer les créances ; qu'elle ajoute douter de la signature de ce directeur général en comparaison avec d'autres documents et affirme à tort qu'il appartient à la BPARA de rapporter la preuve que M. [K] est bien le signataire de cette délégation de pouvoir ; que la société anonyme BPARA réplique en soutenant avec pertinence que son extrait KBIS établit que M. [K], directeur général, est un de ses représentants légaux et qu'il n'a pas à justifier d'un pouvoir à déclarer les créances ; qu'elle relève avoir cherché vainement les différences alléguées par le liquidateur judiciaire entre les différentes signatures de son directeur général ; que sont inopérants pour l'appréciation de la régularité de la déclaration de créance : - la qualification de la déclaration de créance comme demande en justice ou comme acte de poursuite au regard des termes de l'article L. 622-24 susvisé, - le caractère synallagmatique de la délégation de pouvoir à un préposé qui n'est pas discuté, - la durée de la délégation de pouvoir qualifiée de perpétuelle par la SELARL [W] car comme le relève la BPARA une délégation perpétuelle n'est pas nulle ou irrégulière mais uniquement susceptible d'être résiliée à tout moment, - l'interrogation posée par le liquidateur judiciaire sur la signature apposée par Mme [S] sur la déclaration de créance litigieuse, qu'il n'argue pas de faux et au sujet de laquelle il ne tente pas de fournir de quelconques éléments de doute ; que "--- la même interrogation de la SELARL [W], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe également, sur une fausseté de signature de M. [K] sur la délégation de pouvoir du 28 mars 2017 qu'elle n'invoque d'ailleurs pas, au regard de la variation ou d'une dispersion habituelle des signatures de M. [K] fournies comme éléments de comparaison ; que la SELARL [W] n'est pas plus fondée à se prévaloir d'un autre document signé par M. [K] le 8 décembre 2016 au profit de M. [G] qui ne lui interdisait pas de déléguer ses pouvoirs à Mme [S], car cet acte ne contient nullement une renonciation de ce directeur général à exercer les prérogatives attachées à son mandat social ; qu'en effet, cet acte visant les règles du mandat ne constituait pas une délégation de pouvoir et était intitulé «Pouvoir établi dans le cadre d'un mandat défini aux articles 1984 et suivants du code civil» et stipulait que M. [K] «Confère à M. [F] [G], agissant en qualité de directeur du département recouvrement les pouvoirs nécessaires pour agir seul dans l'exercice de ses fonctions et notamment ceux listés ci-dessous : (...) effectuer toutes déclarations de créances.» ; que la SELARL [W] affirme enfin qu'une telle délégation de pouvoir doit être acceptée expressément par le délégataire ; que comme le relève la BPARA, ce liquidateur judiciaire n'est pas fondé à invoquer la nécessité d'une acceptation écrite et expresse, cette acceptation pouvant comme en l'espèce être tacite et se déduire de l'usage des pouvoirs conférés par la délégation ; qu'en effet, cette rencontre des consentements dans le cadre d'un acte synallagmatique ne résulte pas nécessairement d'une signature ou d'une mention expresse, et le liquidateur judiciaire invoque à tort les règles inhérentes à la mise en cause de la responsabilité du délégataire de pouvoir, qui n'est pas concernée en l'espèce ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a admis les créances de la BPARA ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par un préposé ou mandataire de son choix ; qu'un créancier peut déléguer ses pouvoirs à un préposé pour procéder à la déclaration de ses créances ; que ladite délégation de pouvoir doit être consentie par la personne qui détient le pouvoir légal de décision ; que le contenu de la délégation doit être suffisamment explicite pour permettre au délégué de procéder à des déclarations de créances et qu'enfin la subdélégation est possible à la condition qu'elle soit prévue dans la délégation ; que la délégation de pouvoirs de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES en date du 28 mars 2017, signé par Monsieur [L] [K], vise précisément et nommément Madame [C] [S], « rédacteur contentieux », que l'extrait els en date du 7 octobre 2018 fait apparaître Monsieur [K] en tant que Directeur Général ayant pour effet de lui donner pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers ; qu'il est donc patent qu'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoir existe et que le signataire de la déclaration de créance détient du dirigeant ce pouvoir ; que la délégation de pouvoir existait bien au jour de la déclaration de créance, que celle-ci est régulière ; qu'enfin, l'argument évoqué par la mandataire Judiciaire tendant à imposer une mention manuscrite d'acceptation sur les délégations de pouvoirs n'est pas prévu par la loi ; que ce dernier ne produit aucune pièce permettant de justifier cette exigence ; qu'au surplus le fait même d'effectuer les démarches spécifiées au pouvoir ne peut valoir qu'acceptation, certes tacite mais non équivoque, de son mandat par le préposé ; qu'enfin en matière commerciale, la preuve est libre et la seule utilisation du pouvoir par celui qui en bénéficie suffit à démonter son acceptation ; qu'en conséquence de ce qui précède, que les créances déclarées à titre chirographaire pour un montant total de 26 043,67 € seront admises au passif de la procédure ; que compte tenu de la nature de l'affaire les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire ; 1°) ALORS QUE lorsque l'identité du préposé signataire de la déclaration de créance est contestée, il appartient au créancier d'établir que le signataire est bien le préposé investi de la délégation de pouvoirs ou du mandat consenti à cette fin ; qu'en retenant, pour admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [H] [R] Maçonnerie, les créances déclarées par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour les sommes de 10.479,37 euros à titre et de 15.564,30 euros à titre chirographaire outre intérêts, que la Selarl [W], ès qualités de liquidateur de la société [H] [R] Maçonnerie, « affirme à tort qu'il appartient à la BPARA de rapporter la preuve que M. [K] est bien le signataire de cette délégation de pouvoir » (p. 4§9 arrêt), cependant que dès lors que la Selarl [W] contestait la signature apposée sur la délégation de pouvoir consentie par Monsieur [K] (p. 13, concl.), il appartenait à la banque d'en justifier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 2°) ALORS QUE le pouvoir donné au préposé par délégation n'est pas soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; que l'acceptation de la délégation de pouvoirs, qui est une condition de sa validité, ne peut être tacite ; qu'en retenant néanmoins que « le liquidateur judiciaire n'est pas fondé à invoquer la nécessité d'une acceptation écrite et expresse, cette acceptation pouvant comme en l'espèce être tacite et se déduire de l'usage des pouvoirs conférés par la délégation », la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 622-24 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-24 du code de commerce dispose dans sonarticle 1315 du code civilarticle L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce dispose que la dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel