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Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10696
- Date
- 8 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° M 20-15.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 L'association Les Pêcheurs de la grande île, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de son président, a formé le pourvoi n° M 20-15.891 contre deux arrêts n°s RG 18/28375 rendus les 28 janvier et 16 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Basse-Huillle Eraud, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [F] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société GC'Invest, 2°/ à la société A & M AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [H] [C], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CG'Invest, 3°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Les Pêcheurs de la grande île, de Me Bertrand, avocat de la société Basse-Huillle Eraud, de la société A & M AJ associés, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Pêcheurs de la grande île aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'association Les Pêcheurs de la grande île. Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 16 mars 2020 d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Association des Pêcheurs et déclaré irrecevable la tierce opposition formée par elle à l'encontre de l'arrêt du 12 avril 2018 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère tardif de la tierce opposition : l'article R. 661-2 du code de commerce dispose que "sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion." ; que ces dispositions sont exclusives des règles de droit commun ; que la décision qui autorise la vente de gré à gré d'un bien immobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est pas soumise à des formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de sorte que l'alinéa 2 de l'article R. 661-2 du code de commerce n'est pas applicable ; que l'association a été constituée le 24 août 2015 postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SCI GC Invest et à sa conversion en liquidation judiciaire intervenue par jugement du 23 janvier 2014 ; qu'elle ne s'est pas portée acquéreur de l'étang mais a conclu avec M. [W], candidat acquéreur, un protocole d'accord le 14 juin 2016 aux termes duquel ce dernier s'engageait à lui consentir un bail emphytéotique sur l'étang ; que l'arrêt du 12 avril 2018 qui a ordonné la vente de gré à gré de l'étang à Mme [N] et non à M. [W] ne concerne donc pas directement les droits et obligations de l'association ; que la cour observe que l'association n'invoque aucun de ses droits et obligations susceptibles d'avoir été atteints par l'arrêt attaqué mais se borne à alléguer de manière générique "son rôle et la relation avec elle" qui, selon elle, sont "partie intégrante de la solution à apporter" sans qu'elle n'en fasse au demeurant la démonstration ; qu'il en résulte que l'arrêt litigieux n'avait pas à être notifié à l'association et que le délai de tierce opposition a pour point de départ, conformément à l'article R. 661-2, alinéa 1er, du code de commerce, la date du prononcé de cette décision ; que l'association n'ayant formé tierce opposition à l'arrêt du 12 avril 2018 que le 18 décembre 2018, soit plus de dix jours après son prononcé, ce recours est irrecevable comme tardif » ; 1°) ALORS QUE les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ; qu'à défaut de notification, le délai de recours ne peut pas courir ; qu'en considérant, pour décider que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2018 n'avait pas à être notifié à L'Association des Pêcheurs et que la tierce opposition formée contre cet arrêt le 18 décembre 2018 était irrecevable comme tardive, que l'arrêt du 12 avril 2018 ayant ordonné la vente de gré à gré de l'étang à Mme [N] et non à M. [W] ne concerne pas directement les droits et obligations de l'association, aux motifs inopérants que l'Association des Pêcheurs a été créée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SCI GC Invest et qu'elle ne s'est pas portée acquéreur de l'étang, et sans prendre en compte, comme il lui était demandé, ni l'objet social de L'Association des Pêcheurs, en charge d'une gestion spécifique du site, ni sa qualité de représentante des locataires de parcelles et cabanes de pêche sises sur l'étang, ni enfin la circonstance que la vente au profit de Madame [N] avait entraîné la caducité du protocole d'accord conclu avec Monsieur [W], lui consentant sur l'étang un bail emphytéotique, éléments dont il s'inférait que la vente de gré à gré de l'étang affectait ses droits et ceux des membres qu'elle représente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 661-2 et R. 621-21, alinéa 3 du code de commerce ; 2°) ALORS QU' en retenant que « l'Association n'invoque aucun de ses droits et obligations susceptibles d'avoir été atteints par l'arrêt attaqué mais se borne à alléguer de manière générique "son rôle et la relation avec elle" qui, selon elle, sont "partie intégrante de la solution à apporter" sans qu'elle n'en fasse au demeurant la démonstration » (p. 8 de l'arrêt), cependant que, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 17 février 2020, qui renvoient aux conclusions du 18 novembre 2019 déposées dans le cadre de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt avant-dire droit du 28 janvier 2020, L'Association des Pêcheurs avait clairement soutenu que ses droits et ceux de ses membres étaient menacés par l'attribution de la vente au profit de Mme [N], précisant notamment (p. 5 § 1, concl. février 2020) que « 5.3/ L'arrêt du 12 avril 2018 a brusqué l'équilibre des rapports établis en faveur de l'Association des Pêcheurs de la Grande Ile et a préjudicié directement au droit de cette Association et de ses membres » et visant « les droits des 69 occupants » locataires des parcelles et cabanes de pêche situées sur l'étang (§9-1, concl. novembre 2019) ou encore ses droits et obligations relatifs à la gestion spécifique du site à laquelle elle était tenue, conformément à son objet social (§3.1 concl. novembre 2019), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE si le délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce court à compter du prononcé de la décision, il n'en va pas ainsi, en l'absence de notification ou de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, lorsque la décision a été rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition et affecte directement ses droits et obligations ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par L'Association des Pêcheurs contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2018, cependant que cette décision, qui la concernait pour avoir réformé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré de l'étang au profit de M. [W] lui ayant consenti un bail emphytéotique sur l'étang, n'avait été ni publiée ni notifiée et rendue à son insu, la cour d'appel a violé les articles R. 661-2 et R. 621-21, alinéa 3 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel