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Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10697
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 11 075 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10697 F Pourvoi n° A 20-17.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Media plis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-17.882 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Media plis, 2°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, comptable public, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, et du directeur général des finances publiques, 3°/ à la société CM Weil & N. Guyomard, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. CM. Weil, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Media plis, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Media plis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Media plis. La SARLU Media Plis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg ayant prononcé l'admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 110 753 euros à titre privilégié correspondant à la CFE due pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 110 753 euros à titre privilégié correspondant à la CFE due pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, l'arrêt attaqué se borne à relever que " le pôle de recouvrement spécialisé a versé au dossier tous les documents qui justifient ses créances tant dans leur principe que dans leur montant, en respectant les procédures et en rendant les titres exécutoires " ; qu'en statuant par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'admission définitive d'une créance fiscale initialement déclarée à titre provisionnel ou à titre définitif exige la production, dans le délai imparti à peine de forclusion, du titre exécutoire au sens du droit fiscal, établissant la créance ; qu'en se bornant à relever que " le pôle de recouvrement spécialisé a versé au dossier tous les documents qui justifient ses créances tant dans leur principe que dans leur montant, en respectant les procédures et en rendant les titres exécutoires ", sans s'assurer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, que l'administration fiscale avait adressé à la société Media Plis ou au mandataire judiciaire les avis d'imposition concernant la CFE des années 2011 à 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce ; Alors, enfin, que l'admission définitive d'une créance fiscale initialement déclarée à titre provisionnel ou à titre définitif exige la production, dans le délai imparti à peine de forclusion, du titre exécutoire au sens du droit fiscal, établissant la créance ; qu'en affirmant que " le pôle de recouvrement spécialisé a versé au dossier tous les documents qui justifient ses créances tant dans leur principe que dans leur montant, en respectant les procédures et en rendant les titres exécutoires ", quand ce dernier ne produisait aux débats qu'une lettre d'information du 16 décembre 2014, indiquant " qu'en application de l'article L. 174 du LPF ces insuffisances feront l'objet de rôles supplémentaires " (pièce n° 5 a), une lettre d'information du 15 février 2016, indiquant que " cette correspondance ne constitue qu'une information préalable à la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire prévue " (pièce n° 5 b) et une série de 6 courriers sur lesquels il était précisé " attention : ceci n'est pas un avis d'imposition " (pièce n° 6 b), et qu'aucune des pièces produites ne constituait un titre exécutoire au sens du droit fiscal, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel