Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10703
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 320 587 881 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° H 20-12.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Janus, venant aux droits de la société Verres bennes services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-12.598 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Janus, venant aux droits de la société Verres bennes services, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte de la reprise d'instance par la société Janus, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Verres bennes services, dont le siège est [Adresse 7]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Janus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Janus et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Janus, venant aux droits de la société Verres bennes services. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Verres Bennes Services de ses demandes de dommages et intérêts, faute pour elle d'établir l'existence d'une perte de chance raisonnable ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une perte de chance certaine de succès des recours ; que le caractère fluctuant des demandes, déjà fustigé par les premiers juges, persiste devant la cour puisque des demandes d'indemnisation différentes (total de 3.024.853,50 euros contre 3 194 556,81 euros puis 3 205 878,81 euros dans les dernières conclusions soumises au tribunal de grande instance) sont formulées en appel pour un préjudice calculé sur la base de prestations prétendument dues, pour les dernières, il y a 17 ans par une société qui n'exerce plus depuis 10 ans l'activité en cause mais uniquement une activité de location de biens immobiliers, ce qui révèle qu'elle peine à établir la réalité même des droits qu'elle invoque ; qu'à titre préliminaire, il sera fait observer que l'indemnité réclamée au titre de la perte d'une chance d'obtenir une décision favorable, qu'elle soit fixée à 30 % (assignation) ou à 95 % (conclusions ultérieures) de l'avantage espéré, ne peut être calculée sur la base de la TVA qui aurait été reversée au Trésor public si les recours avaient prospéré ; A) L'action contre la société Eco-emballages ; que la société VBS soutient avoir été privée de la chance d'obtenir, de la cour d'appel de Versailles, la condamnation de la société Eco-emballages à lui verser une aide aux zones éloignées (AZE) calculée sur la base du tonnage de verre usagé qu'elle a livré à la société Samin, filiale de la société [Localité 5] emballages, (hors verre ménager provenant de collectivités en contrat avec la société Adelphe) pendant la période comprise entre 1996 et 2001, demande qui avait été intégralement rejetée par le tribunal de commerce de Nanterre ; que le tribunal de commerce a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le défendeur ; que le seul moyen sérieux à ce titre était constitué par la fin de non-recevoir de prescription de l'action soulevée par la société Eco-emballages ; qu'en effet, au rang des prestations réclamées figuraient des AZE exigibles depuis plus de dix ans au moment de la demande en justice formée par l'assignation du 31 décembre 2007 (qui ne portait que sur la somme de 1 878 195,30 euros TTC), à savoir les AZE réclamées au titre de l'exercice 1996 exigibles le 1e1 janvier 1997 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'existait en effet aucune reconnaissance de dette de la société Eco-emballages à son profit, les versements effectués au titre du contrat conclu avec le Sitcom de Penthièvre procédant d'une cause différente ainsi qu'il sera vu infra ; que, de même, la lettre chèque du 29 mars 2001, non accompagnée de la facture correspondante, correspond à l'évidence aux AZE dues à une collectivité en contrat avec la société Eco-emballages qui avait délégué ce paiement à la société VBS. Enfin, l'extrait des conclusions de la société Eco-emballages (p 23) qu'elle produit en pièce 29-1 a une portée contraire de celle qu'elle prétend lui donner ; que, sur le fond, la société VBS reconnaît qu'elle facturait ses prestations au verrier VGE - Samin, et ce, en exécution d'une convention cadre conclue en août 1991 antérieurement à la création en 1996 de l'aide aux zones éloignées et donc sans Ilien avec celle-ci ; que ces relations contractuelles étaient régies par le contrat de transport type ainsi qu'elle le rappelle dans ses conditions générales de vente reprises en pièce D 28 ; que, parallèlement, le verrier achetait à la collectivité locale le verre livré ; que le prix de la prestation de transport et de collecte calculé en fonction des tonnes livrées apparaît, au vu des pièces produites, avoir à l'origine été largement forfaitisé bien que des taux unitaires différents aient toujours existé, notamment pour le verre provenant de [Localité 6] ou de l'association Eureka ; qu'en revanche les pièces afférentes aux exercices 2000 et 2001 démontrent que le prix du transport de la tonne de verre était individualisé selon la commune dont elle émanait ; que ces modalités conventionnelles de fixation du prix ne transféraient pas au sous-traitant le coût économique du transport ; qu'ainsi lorsque le donneur d'ordre a demandé à la société VBS de livrer le verre dans un centre différent de celui conventionnellement prévu, celle-ci a émis des factures complémentaires ; que l'aide aux zones éloignées (AZE) a été instaurée par le cahier des charges accompagnant le renouvellement de l'agrément de la société Eco-emballages en 1996 ; qu'elle était calculée selon un barème établi en fonction de la distance entre le centre de collecte et le centre de traitement du verre et devait être versée à celui qui supportait le coût du transport du verre usagé afin d'uniformiser le coût de recyclage de ce produit sur l'ensemble du territoire français et d'assurer ainsi aux collectivités, quelle qu'en soit la localisation géographique, des conditions financières identiques de reprise du verre qu'elles collectaient ; qu'ainsi lorsque la collectivité locale assurait ou faisait assurer le transport jusqu'au centre de traitement à ses frais, l'AZE lui était versée ; qu'en revanche, lorsque le transport était assuré par le réseau verrier à ses frais, l'aide était selon le cahier des charges versée au prestataire en charge du transport ; que ceci était rappelé par le mandat de gestion confié le 24 décembre 1997 par la société Eco-emballages et la CSVMF à l'association Azeco qui donnait à cette association la charge de distribuer les AZE reçues de Eco-emballages lorsque le transport était effectué par une collectivité ou par un prestataire désigné par la filière (les verriers regroupés au sein de la CSVMF dont SGE) "à leurs frais" à l'exclusion des cas où le transport était assuré dans le cadre d'un contrat passé directement entre la collectivité locale et la société Eco-emballages ou était assuré dans le cadre d'un contrat passé avec la société Adelphe ; qu'un nouvel agrément sur la base d'un nouveau cahier des charges a été obtenu par la société Eco-emballages en 1999, prenant effet le 1er janvier 1999 avec une rétroactivité possible à compter du 1ei janvier 1998 ; qu'il stipulait : "Le verrier est responsable et a en charge le transport du verre au centre de retraitement. Il reçoit à ce titre l'aide au transport (AZE) que lui verse ECO-EMBALLAGES" (pièce 5 de l'intimé). Ce nouveau cahier des charges ne permettait plus de soutenir l'interprétation que faisait la société VBS du bénéficiaire de l'AIE de sorte que sa réclamation au titre des AZE afférentes aux années 1999 et suivantes n'avait aucune chance d'aboutir ; que pour les années 1996 à 1998, les dispositions du cahier des charges Eco-emballages de 1996 alors en vigueur étaient rappelées dans la charte Azeco signée par M. [E] pour le compte de la société VBS, laquelle précisait que l'AZE était due à l'entreprise ou à la collectivité qui, soit assumait dans sa totalité le coût économique du transport, soit avait momentanément financé sur ses fonds propres tout ou partie du dit coût (pièce 21.2) ; que la société VBS soutient n'avoir jamais été payée par les collectivités locales à l'exception de la commune de [Localité 4], ce qui est inexact puisqu'elle produit une convention qu'elle avait conclue avec le Sictom de Penthièvre (pièce 15) prenant effet le 1er janvier 1997 aux termes de laquelle les primes de soutien aux zones éloignées et à la tonne triée lui seraient versées à charge d'en restituer une partie au Sitcom ; que cette convention fondait sa requête en injonction de payer à la suite de laquelle le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu, le 3 avril 2001, à l'encontre de la société Eco-emballages une injonction de payer la somme de 134.909,55 francs en principal au titre de cinq factures émises en 1999 et 2000, la société VBS se déclarant réglée des prestations antérieures ; que ces éléments et les autres pièces produites (notamment pièces A5 à A8 mentionnant un paiement direct par la société Eco-emballages à VBS et pièce 32 par laquelle le Sictom facturait l'AZE à la société Eco-emballages) démontrent que les factures émises par la société VBS à l'encontre de la société Eco-emballages avaient pour objet le paiement direct de la somme due par cette dernière au Sictcom de Penthièvre en exécution du contrat l'unissant à cette collectivité ; que ce paiement ne correspondait donc ni à l'exécution d'une convention liant Eco-emballages et VBS, ni à un droit reconnu par Eco-emballages à ce transporteur ; que ceci corrobore dès lors parfaitement la position adoptée par la société Eco-emballages selon laquelle l'aide était versée à la collectivité ou, à la demande de celle-ci, à son délégataire lorsqu'elle était liée par contrat avec cette collectivité ; que dans les autres cas, elle était versée, par l'intermédiaire de l'association Azeco, à l'opérateur qui prenait en charge le coût économique du transport ; qu'assumant matériellement le transport jusqu'au centre de traitement du verre collecté par plusieurs collectivités bretonnes qui n'avaient pas conclu de contrat avec la société Eco-emballages, la société VBS en déduisait qu'elle avait la qualité de prestataire en charge du transport des produits provenant de ces collectivités ; mais que si elle exécutait physiquement la prestation de transport, elle le faisait dans le cadre de la convention conclue en 1991 avec la société SGE ; qu'elle ne justifie pas en avoir supporté économiquement la charge, ayant été rémunérée par la société Samin, filiale de la SGE, des prestations de collecte et de transport qu'elle réalisait ; que la rémunération des dites prestations, qu'elle soit calculée forfaitairement en fonction du tonnage transporté et du lieu de collecte ou proportionnellement au tonnage et au kilométrage parcouru (modalités négociées à compter de l'année 2000) tenait compte de la distance entre le lieu de collecte et le centre de traitement exploité par le cocontractant ; qu'il s'ensuit que le verrier SGE, en rémunérant son cocontractant transporteur au prix négocié entre eux en fonction du coût d'exécution de la prestation commandée, supportait la charge économique du transport, et donc du surcoût lié à l'éloignement du lieu de collecte ; qu'il avait dès lors vocation à recevoir l'aide litigieuse en exécution tant de l'esprit que de la lettre des dispositions du cahier des charges accompagnant l'agrément de la société Eco-emballages ; que la société VBS ne pouvait d'ailleurs se méprendre sur l'intention de la société SGE de revendiquer cette prestation à la lecture de la télécopie qui lui était adressée par celle-ci le 23 juin 1998 et de son courrier du 15 juillet 1998 ; que la pièce A23, dans l'interprétation qu'en ajustement faite le tribunal de commerce, confirme que l'aide litigieuse a bien été versée par l'association Azeco à la société SGE conformément aux stipulations du cahier des charges et du mandat ; que si une redistribution de partie de cette aide a été effectuée par son bénéficiaire au titre de l'année 1996 et a, semble-t-il été promise pour les exercices postérieurs, argument avancé pour obtenir des avoirs correspondant aux factures complémentaires émises par la société VBS en cas de livraison à un centre différent de celui conventionnellement prévu, ceci résulte des accords conclus entre le transporteur et le verrier auxquels la société Eco-emballages était étrangère et qui ne lui étaient pas opposables, à défaut de cession de créance dûment signifiée ; que c'est exactement que le tribunal de commerce de Nanterre a retenu que la société Eco-emballages n'avait jamais reconnu à la société VBS la qualité de créancière de l'AZE, les versements que le transporteur a reçus à ce titre (hors paiement direct de la créance due au Sictom de Penthièvre) l'ayant été de son cocontractant la société Samin ; qu'ainsi le 30 octobre 1998, la société VBS a établi une facture d'un montant de 3 635 459,26 francs TTC à l'ordre de la société Samin qui lui a adressé un chèque de ce montant le 5 décembre 1998 ; que, de même, l'absence d'attestations contraires à celles soumises au tribunal de commerce de Nanterre en 2013 confirme l'analyse effectuée par cette juridiction selon laquelle les autres transporteurs ayant attesté avoir obtenu une quote-part de l'AZE pour les années en cause l'ont reçue de leur cocontractant ou de son mandataire, l'association Azeco, et non de la société Eco-emballages ; que la société VBS a émis, pour les besoins de la procédure devant le tribunal de commerce, des factures grossièrement antidatées à l'attention de la société Eco-emballages (se reconnaissant d'ailleurs remplie de ses droits au titre de l'année 1996, ce qui ne l'empêche pas de se prévaloir actuellement d'une créance de 19.036,27 euros pour cet exercice) ; qu'elle ne démontre en revanche pas avoir, avant l'introduction de cette procédure, adressé la moindre facture à cette société, ni a fortiori effectué la moindre relance ; qu'elle fait valoir dans ses dernières conclusions qu'elle avait adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception des 2 mars 2009 et 13 juin 2009, des mises en demeure à l'association Azeco pour les AZE 1997, lettres qui lui ont logiquement été renvoyées puisque cette association a été dissoute en 2002 ; que ces pièces émises pour répondre aux moyens adverses sont dépourvues de toute force probante ; que ces éléments donnent un crédit tout particulier aux affirmations de la société Eco-emballages selon lesquelles l'action en paiement n'a été dirigée par la société VBS à son encontre que dans le seul but d'échapper à la prescription annale régissant les conventions conclues avec la société SGE ou sa filiale la société Saurin, lesquelles, selon ses propres conditions générales de vente, étaient régies par les contrats types de transport (pièce D28) ; qu'or l'absence de respect par le verrier de ses engagements n'autorisait pas la société VBS à exiger de la société Eco-emballages qu'elle se substitue à lui, en procédant à un second paiement de l'aide déjà versée au bénéficiaire désigné par son cahier des charges ; qu'il s'ensuit que la décision du tribunal de commerce de Nanterre n'aurait pu qu'être confirmée par la cour d'appel de Versailles en cas de recours recevable, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que la société VBS, n'ayant perdu aucune chance d'obtenir en appel une décision définitive contraire à celle du tribunal, n'avait pas subi de préjudice du fait de la faute commise par son avocat ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (Sur le) dossier ECO EMBALLAGES ; que le tribunal de commerce a eu à trancher des exceptions de procédure relatives à la prescription et à l'intérêt à agir de la SARL VERRES BENNES SERVICES, qu'il a écartées semble-t-il à juste titre ; que néanmoins, le débat pouvait être maintenu en appel ; que sur le fond, la SARL VERRES BENNES SERVICES est déboutée faute pour elle de justifier de sa créance par les pièces qu'elle produit aux débats, dont l'authenticité de certaines, en particulier des relevés de créances, manifestement établis pour les besoins de la cause, est contestée et a fait l'objet d'un signalement au procureur de la république ; Les AZE au titre de l'année 1996 ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, la SARL VERRES BENNES SERVICES soutient que les AZE lui sont dues pour le transport de verre usagé qu'elle a effectué de 1996 à 2001, et qu'elle a d'ailleurs été réglée par ECO EMBALLAGES pour l'année 1996 à hauteur de 3 635 459,26 F (ce qui est contesté par ECO EMBALLAGES) ; que, pour en justifier, elle produit une fiche à en-tête du CIC Banque CIO, relatif au dépôt d'un chèque de ce montant, datée du 5/12/1998, dont l'émetteur est (SG) SAMIN à [Localité 3], c'est à dire [Localité 5] et non ECO EMBALLAGES ou AZECO ; que le tribunal relève que la SARL VERRES BENNES SERVICES, pour corroborer ce paiement, produit une facture n°96-12-751, adressée à ECO EMBALLAGE, en date du 31/01/1997, dont le montant correspond à celui du chèque précité, et observe que cette facture se réfère à un «contrat type général» du 6/04/1999 ; qu'il en conclut à juste titre qu'elle a été imprimée au moins plus de deux ans après la date faciale d'émission et qu'il s'agit donc d'une pièce constituée par la SARL VERRES BENNES SERVICES, pour les besoins de la cause, sans valeur probante ; qu'il en déduit de manière pertinente que la SARL VERRES BENNES SERVICES ne démontre pas avoir été réglée des AZE au titre de l'année 1996 par ECO EMBALLAGES, qu'au contraire ce montant a été réglé par [Localité 5] ; que la SARL VERRES BENNES SERVICES ne justifie pas de nouveaux éléments de preuve contraires qu'elle aurait pu faire valoir en appel ; Les AZE au titre des années 1997 à 2001 ; que l'arrêté du 12 novembre 1992 portant agrément de la SA ECO EMBALLAGES comme organisme ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les conditions prévues par le décret n°92-377 du 1 avril 1992 a été reconduit pour une durée de 6 ans, à compter du 1er juillet 1996, par arrêté du 30 août 1996 ; qu'ECO EMBALLAGES contracte avec les collectivités locales compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets, dans les conditions fixées par un cahier des charges dont l'Annexe 2 consacrant 3 pages intitulées « Soutien spécifique pour le Verre », contient un barème d'Aides et de soutiens aux Zones éloignées, qui précise, s'agissant du verre : 1/ Lorsque la collecte et le transport sont assurés par le réseau verrier, les versements d'ECO EMBALLAGES au titre du Soutien aux Zones Eloignées (AZE), de 0 à 70 F/t selon la distance déparant la collectivité locale du centre de traitement verrier, sont effectués au prestataire assurant la collecte et le transport ; 2/ Lorsque la collecte est assurée par la collectivité locale et le transport par le réseau verrier, les versements d'ECO EMBALLAGES au titre du soutien aux zones éloignées (AZE), de 0 à 70 F/t selon la distance déparant la collectivité locale du centre de traitement verrier, sont effectués au prestataire en charge du transport ; que le contrat de mandat de gestion en date du 24/12/1997 entre ECO EMBALLAGES et la Chambre Syndicale des Verreries Mécaniques de France (CSVMF) d'une part et AZECO d'autre part, indique à l'article 1er que, pour gérer le fonds de soutien aux zones éloignées, ECO EMBALLAGES mandate la Filière, c'est-à-dire les membres de la CSVMF identifiés comme les Repreneurs Désignés soit les sociétés [Localité 5], BSN, TOURRES, VDL et VOA, que par ce contrat la Filière sous-mandate AZECO pour gérer le fonds de soutien ; que l'article 3 du contrat reprend les critères de versements ci-dessus exposés tels qu'il résultent de l'arrêté du 30 août 1996, précisant qu'ils se feront sur la base du tonnage repris par le Repreneur c'est-à-dire le verrier ; que l'alinéa 4 du même article stipule que les prestataires ayant droit au versement de l'aide aux zone éloignées doivent pour l'obtenir adresser leur facture à AZECO, en mentionnant que cette dernière intervient au nom et pour le compte de la Filière et d'ECO EMBALLAGES, en y joignant les pièces justificatives nécessaires à la vérification du bienfondé de la demande ; qu'à juste titre, le tribunal de commerce observe que la SARL VERRES BENNES SERVICES ne produit aucune facture qui aurait été adressée à AZECO et que les témoignages d'autres transporteurs, notamment les entreprises DECOSTER et SCHNEID SA RECYCLAGE certifiant qu'elles ont perçu les AZE, ne permettent pas de conclure que ces AZE ont été réglées par AZECO, faute de préciser quelle entité a effectué le versement ; qu'il résulte donc de ces témoignages une incertitude totale sur l'identification du payeur des AZE aux transporteurs, notamment sur le point de savoir si il s'agit d'AZECO ou du verrier ; que, par ailleurs par courrier du 25 juin 1998, répondant à une demande adressée par télécopie par [Localité 5] « pour pouvoir bénéficier de l'AZE », la SARL VERRES BENNES SERVICES précise qu'elle adresse déjà chaque mois commune par commune ou syndicat par syndicat, un listing à la SOCIETE GUERIN ; que le 15 juillet 1998, [Localité 5] écrit : « afin de pouvoir bénéficier des aides financières versée par AZECO pour le transport du verre ménager d'une « zone éloignée » aux Centres de traitement de [Localité 5] EMBALLAGES, je vous demande de bien vouloir me signer et me retourner la déclaration ci-jointe » (Pièce 21-1) ; que la formulation « pour pouvoir bénéficier de l'AZE » ne permet pas de déterminer à qui va être versée l'AZE : au transporteur ou au verrier ; qu'en pièce 21-2 la SARL VERRES BENNES SERVICES produit une charte « AZECO/BENEFICIAIRE », non datée, signée par la SARL VERRES BENNES SERVICES et non signée par le président de l'AZECO, sans que le tribunal ne puisse déterminer s'il s'agit de la déclaration mentionnée par le courrier de [Localité 5] ; que cette charte que la SARL VERRES BENNES SERVICES a signée précise que l'AZE est due à l'entreprise ou à la collectivité qui soit a assumé dans sa totalité le coût économique du transport, soit à momentanément financé sur ses fonds propres en tout ou partie dudit coût ; que qu'en effet l'AZE n'est pas un bonus pour l'entreprise de transport, sa vocation est d'assurer un coût équivalent sur le territoire national d'enlèvement et de transport quelle que soit la distance entre la commune et le repreneur du verre ; qu'outre le fait que la SARL VERRES BENNES SERVICES ne produit aucune facture adressée à AZECO, pour chaque année, accompagnée des pièces justificatives nécessaires à la vérification du bien-fondé de sa demande, elle ne produit pas davantage les contrats de transport avec [Localité 5], permettant de vérifier le prix du transport acquitté par le verrier ; que, dans ses conclusions, ECO EMBALLAGE relevait que le prix du transport facturé par la SARL VERRES BENNES SERVICES n'était pas le même selon l'éloignement de la commune du centre de traitement du verre ; que le tribunal de commerce procède à une analyse attentive de « l'Etat des Règlements AZECO au titre de 1997 » qui constitue manifestement un document interne à cette association, correspondant à une synthèse des règlements qu'elle a effectués à [Localité 5] pour l'année 1997, à charge pour cette dernière de régler d'une part les transporteurs du réseau verrier et d'autre part les collectivités qui avaient la charge du transport jusqu'au centre verrier ; qu'il en déduit à juste titre un indice sérieux que c'est [Localité 5] qui a effectué le règlement des AZE aux transporteurs ; que, par ailleurs, il convient de relever l'inflation des demandes présentées par la SARL VERRES BENNES SERVICES, alors qu'elle est sensée disposer depuis des années des éléments justificatifs pour fixer sa créance et de souligner également qu'elle a introduit la présente action sans produire aux débats le jugement contre lequel elle n'a pas pu faire appel ; qu'en effet dans l'assignation elle chiffre sa créance à l'égard de la SA ECO EMBALLAGE à la somme de 521 747,73 euros, puis à 3 124 856,35 euros dans ses conclusions du 19 mars 2018 ; que ceci contribue à discréditer davantage le bien fondé de ses demandes ; qu'enfin, il est manifeste que les acteurs ont au fil du temps modifié et adapté le dispositif de compensation pour assurer un prix de transport du verre sans rupture d'égalité géographique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL VERRES BENNES SERVICES ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance raisonnable de succès de son recours en appel dans le cadre du litige l'opposant à ECO EMBALLAGE ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le dossier ECO EMBALLAGE ; 1°) ALORS QUE les clauses et conditions particulières annexées à l'arrêté du 30 août 1996 reconduisant l'agrément de la société Eco-Emballage ont valeur réglementaire et disposent que lorsque le transport du verre usagé est assuré par le réseau verrier, les sommes dues au titre du soutien aux zones éloignées sont versées au prestataire assurant la collecte et le transport du verre usagé ; qu'en retenant, pour juger que la société VBS ne démontrait pas avoir perdu une chance raisonnable d'obtenir en appel la condamnation de la société Eco-Emballage à lui verser ces aides pour les années 1996 à 1998, qu'il s'évinçait « tant de l'esprit que de la lettre » des clauses et conditions annexées à l'arrêté du 30 août 1996 reconduisant l'agrément de la société Eco-Emballage, qu'elles étaient destinées au verrier, en l'occurrence la société Saint-Gobain (arrêt, p. 7, al. 2), la cour d'appel a violé ces dispositions ; 2°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société VBS ne démontrait pas avoir perdu une chance raisonnable d'obtenir en appel la condamnation de la société Eco-Emballage à lui verser des aides aux zones éloignées pour les années 1996 à 1998, qu'une « charte » émanant de l'association AZECO, mandataire de la société Eco-Emballage, et signée par le représentant de la société VBS « précisait » que ces aides étaient dues à l'entreprise ou à la collectivité qui, soit assumait dans sa totalité le coût économique du transport du verre usagé, soit avait momentanément financé sur ses fonds propres tout ou partie dudit coût (arrêt, p. 6, pén. al. ; jugement, p. 6, pén. et dern. al.), sans préciser la qualification juridique de ce document ni en vertu de quel mécanisme il aurait pu conduire à écarter les dispositions réglementaires des clauses et conditions particulières annexées à l'arrêté du 30 août 1996 qui destinaient les aides aux zones éloignées au prestataire assurant la collecte et le transport du verre usagé, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant, pour juger que la société VBS ne démontrait pas avoir perdu une chance raisonnable d'obtenir en appel la condamnation de la société Eco-Emballage à lui verser des aides aux zones éloignées pour les années 1996 à 1998, qu'elles étaient dues au verrier [Localité 5] dès lors qu'il assumait le coût économique du transport du verre usagé (arrêt, p. 7), sans constater l'existence, dans la « charte » qui le stipulait (arrêt, p. 6, pén. al.), d'une renonciation claire et non équivoque au paiement de ces aides qui étaient dues à la société VBS, dès lors qu'elle assurait la collecte et le transport du verre usagé, en application des dispositions réglementaires des clauses et conditions annexées à l'arrêté du 30 août 1996 reconduisant l'agrément de la société Eco-Emballage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat reprend les critères de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel