Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10704
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° T 20-12.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M] (SDCA), a formé le pourvoi n° T 20-12.631 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Copirel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Distribution literie Veldeman (DLV), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Copirel, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Distribution literie Veldeman, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M], et le condamne à payer à la société Copirel la somme de 3 000 euros et à la société Distribution literie Veldeman la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M] (SDCA) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société de développement commercial [M] avait manqué de manière répétitive et persistante à ses obligations de paiement vis-à-vis de la société Distribution Literie Veldeman DLV, que ce comportement fautif revêtait un degré de gravité suffisant pour caractériser un manquement grave à ses obligations contractuelles vis-à-vis de celle-ci et qu'en conséquence, la rupture des relations commerciales était exclusivement imputable à la Société de développement commercial [M] et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions vis-à-vis de la société Distribution Literie Veldeman (DLV) ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture brutale des relations commerciales imputée à la société DLV, ( ) il ressort des pièces versées aux débats que : - dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la société DLV avait cédé à la banque Dexia, devenue Belfius, l'ensemble de ses créances sur la société SDCA, - suivant contrat du 15 juillet 2010, la société Veldeman Group a consenti à la société Cofiges un prêt de 185.000 euros destiné à permettre de payer l'encours dû par la société SCDA à la société DLV et remboursable au 30 septembre 2010, - par courriel du 24 septembre 2010, la société DLV a informé M. [N] [M] que sa banque était plus que réticente quant au prolongement des délais de règlement à 90 jours ainsi qu'au report du remboursement de 185.000 euros, pour la deuxième fois, en ajoutant : « Concrètement, ils ne sont pas prêts à l'accorder une fois de plus. Vu que nous vous avons accordé des facilités de paiement en 6 fois en ce qui concerne les nouvelles implantations nous vous proposons de solder le prêt de 185 (-60) euros en deux tranches, une fin septembre et l'autre fin octobre par traite acceptée. D'autre part, nous nous voyons dans l'obligation de vous demander de régulariser les délais de règlement de nos factures et de vous aligner sur les délais légaux d'ici la fin de l'année. Entre-temps nous vous proposons de mettre en place une garantie personnelle des actionnaires majoritaires afin de couvrir nos engagements financiers », - le 25 février 2011, la société DLV a confirmé à la société SDCA que depuis le 31 octobre 2010 les échéances étaient respectées et qu'elle était à jour dans ses livres, - mais par la suite l'exercice de la société SDCA, clos le 30 septembre 2011, a révélé une perte de 2.129.000 euros au titre des résultats financiers, provenant de l'abandon d'une créance de 2.110.905 euros sur la société ADL, filiale du groupe [M], - par courriel du 5 octobre 2011 adressé à M. [N] [M], la société DLV s'est plainte d'être confrontée 2 mois de suite à des impayés, ce qui lui créait préjudice auprès de sa société d'affacturage – laquelle l'avait avisée qu'elle ne pourrait plus assurer le financement de l'encours sur le groupe [M] – mais qu'elle avait obtenu, non sans difficulté, la continuité du financement sous réserve d'une garantie de la part des actionnaires du groupe (Cofiges) et qu'il était impératif de régulariser cette garantie afin d'assurer la continuité de leurs relations commerciales, - le 5 novembre 2011, la société Cofiges a souscrit une garantie à première demande, s'engageant irrévocablement à payer à la banque Dexia la somme de 450.000 euros au cas où le débiteur ne remplirait pas son obligation de paiement, - par courriel du 9 novembre 2011, mentionnant en objet « Impayés – nouvelles conditions », la société DLV a averti M. [N] [M] que la banque continuerait de financer l'encours à condition que celui-ci n'augmente pas et que, outre la garantie accordée par la société Cofiges, les livraisons se fassent contre remboursement jusqu'à régularisation des impayés et règlement de l'échéance du 30 novembre 2011 et qu'ensuite, les livraisons se fassent avec un règlement à 45 jours fin de mois, - le 26 janvier 2012, M. [N] [M] a souscrit une garantie à première demande au profit de la société Dexia pour garantir de façon irrévocable le paiement de la somme de 450.000 euros si la société SDCA manquait à son obligation de paiement, - le 6 février 2012, M. [N] [M] a écrit à la société Veldeman qui lui réclamait la somme de 441.234,41 euros due par la société SDCA, que cette dernière était créancière au titre de deux factures pour des montants de 38.255,08 euros et 25.748,86 euros et qu'après compensation, il proposait de payer le solde de 377.230,47 euros en 6 mensualités, la première intervenant le 28 février 2012, - la société DLV ayant accordé ce moratoire, la société SDCA a accepté 6 lettres de change qui sont restées impayées à leurs échéances, - suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SDCA, la société DLV a déclaré sa créance pour la somme de 382.924,62 euros au titre des traites impayées ainsi que de la somme de 45.019,81 euros au titre de la clause pénale, cette créance a été admise pour un montant de 392.924,62 euros par ordonnance du juge-commissaire du 29 janvier 2014, - par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles rendu le 28 octobre 2014, la société Belfius, nouvelle dénomination de la société Dexia, a obtenu condamnation de la société Cofiges et de M. [N] [M] à exécuter leurs garanties, l'exequatur ayant été ordonnée, les garants ont relevé appel et la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 1er décembre 2015, a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Bruxelles sur l'appel du jugement du 28 octobre 2014 ; qu'ainsi, l'examen de ces pièces et la chronologie des faits montrent que, contrairement à ce que prétend l'appelant, la société DLV n'a pas modifié brutalement les conditions de paiement très favorables consenties antérieurement à la société SDCA ; qu'en effet, c'est en septembre 2010 et à plusieurs reprises après cette date qu'elle lui a fait part des difficultés qu'elle rencontrait avec son factor, lequel exigeait des garanties de paiement de la SDCA et la réduction des délais de paiement à 45 jours fin de mois conformément à la loi n°2008-776 du 4 août 2008, pour continuer à financer l'encours ; qu'or, si les garanties légitimement sollicitées en raison de l'importance de l'encours ont été accordées, il demeure que la société SDCA, bien que parfaitement avertie dès septembre 2010 et encore le 9 novembre 2011, ne s'est pas conformée aux dispositions légales de paiement comme demandé ; que de surcroît, bien qu'elle ait reconnu sa dette, elle n'a pas respecté les échéances de remboursement qui lui étaient consenties ; qu'il apparaît ainsi que la société SDCA, qui a longtemps bénéficié du soutien de la part de la société DLV, a manqué gravement à son obligation de paiement ; que, dès lors, elle est mal fondée à lui reprocher d'avoir cessé ses livraisons le 15 décembre 2011 et d'avoir rompu brutalement les relations commerciales sans préavis au début de l'année 2012 ; que ses demandes de dommages-intérêts formées contre la société DLV doivent être rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ( ) sur la notion de rupture des relations commerciales établies, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; que dans cette affaire, il est patent de constater que les fournisseurs ont, à un moment donné, durci les conditions de règlement et, ensuite, stoppé les livraisons ; que le tribunal ayant qualifié les échanges commerciaux entre les parties de « relations commerciales établies », il doit vérifier maintenant et pour chaque fournisseur le contexte de cette rupture et la présence ou non d'une volonté fautive ; que sur la rupture de relations commerciales entre la SDCA et le fournisseur DLV, à la lumière des pièces versées au débat et des plaidoiries, le tribunal constate que les modalités de règlement des échanges commerciaux entre le fournisseur DLV et son client, la SDCA, étaient très « souples », voire financièrement et économiquement anormales par les délais octroyés ; que c'est donc tout naturellement que lors de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite loi LME, la société DLV rappelait à la SDCA qu'elle devait respecter le délai de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ; que le poste clients de DLV étant facturé auprès de Dexia Commercial Finance, ce dernier a demandé une garantie à la société holding de SDCA (Cofiges) pour maintenir son encours et ne pas mettre DLV dans une situation irréversible ; que de nombreuses factures étant en souffrance, DLV proposait un moratoire qui n'a pas été respecté, ce qui n'est pas contredit ; que l'une des pièces versées au débat par DLV montre également qu'en dépit de l'aide financière octroyée par la holding de DLV, la situation financière du demandeur restait tendue ce que confirment les bilans produits qui font état de pertes significatives ; que s'en suivaient de nombreux reports d'échéances impayées obligeant le défendeur à modifier le moratoire, sachant que la dette du groupe [M] avoisinait 450.000€ ce qui était significatif et fortement préjudiciable aux relations entretenues entre DLV et la banque mobilisatrice des factures clients (Dexia) ; que l'examen des pièces démontre donc que la société SDCA était depuis des années dans une situation délicate ce qui l'a conduite à demander, en juillet 2012, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le fournisseur DLV y produisant une créance de 427.944€ ; que le demandeur explique également que des garanties ayant été données, rien ne pouvait justifier une modification des conditions de règlement ; que le tribunal constatant que ces garanties étaient données, non pour couvrir le fonctionnement courant des échanges commerciaux, mais pour garantir un arriéré de dettes de près de 450.000€ que SDCA ne pouvait rembourser, le moyen soutenu ne peut prospérer ; que dans cette affaire, il est démontré très clairement que la demande de modification des conditions de règlement par DLV (qui était simplement de revenir à des délais légaux) a été réitérée à de multiples reprises pendant plus d'un an et est restée sans suite ; que les arriérés de dettes n'étaient pas régularisées, que la situation du groupe [M] ne permettait pas à DLV d'octroyer des délais plus longs sauf à soutenir artificiellement son client ou de donner un délai de préavis suffisant sauf à prendre le risque de voir les impayés s'accumuler ce qui lui aurait été financièrement préjudiciable ; que le tribunal dit que l'inexécution par SDCA de ses obligations de paiement revêt un degré de gravité suffisant et caractérise un manquement grave à ses obligations ; que ce comportement fautif justifiait la rupture brutale des relations commerciales sans préavis d'autant que cette conclusion était prévisible de longue date et que le comportement de DLV ne présentait aucune intention de nuisance ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la rupture des relations commerciales établies qui était prévisible ne présentait aucun caractère brutal et était légitimée par le manquement grave des obligations de SDCA ; que la rupture des relations commerciales étant exclusivement imputable à la SDCA, le liquidateur sera débouté de ses demandes ; ALORS QUE la garantie à première demande consentie le 5 novembre 2011 par la société Cofiges Services, actionnaire majoritaire de la SDCA, à la société Dexia Commercial Finance, factor de la société DLV, stipulait que la société Cofiges Services, en qualité de garant, « [garantit] au factor irrévocablement et inconditionnellement le paiement de EUR 450.000 (quatre cent cinquante mille euros) au maximum, au cas où le débiteur [la société SDCA] ne remplirait pas ses obligations de paiement à l'égard du factor », que « ces obligations résultent du contrat d'affacturage conclu entre le factor et les sociétés du Groupe Veldeman » et qu' « en cas de non-paiement à la date prévue, le factor aura l'obligation d'appeler [le garant] en garantie de paiement » ; qu'en retenant, pour considérer que le moyen soulevé par la société SDCA selon lequel rien ne pouvait justifier la modification des conditions de règlement imposées par la société DLV au vu des garanties données ne pouvait prospérer et juger en conséquence que la rupture par la société DLV des relations commerciales établies avec la société SDCA était prévisible, n'était pas brutale et était légitimée par le manquement grave des obligations de la société SDCA, que les garanties consenties étaient données, non pour couvrir le fonctionnement courant des échanges commerciaux, mais pour garantir un arriéré de dettes de près de 450.000€ que la société SDCA ne pouvait rembourser, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la garantie à première demande consentie le 5 novembre 2011 qui ne limitait aucunement son objet aux dettes passées de la société SDCA et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M] (SDCA) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société de développement commercial [M] avait manqué de manière répétitive et persistante à ses obligations de paiement vis-à-vis de la société Copirel, que ce comportement fautif revêtait un degré de gravité suffisant pour caractériser un manquement grave à ses obligations contractuelles vis-à-vis de celle-ci et qu'en conséquence, la rupture des relations commerciales était exclusivement imputable à la Société de développement commercial [M] et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions vis-à-vis de la société Copirel ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture brutale des relations commerciales imputée à la société Copirel, ( ) il ressort des pièces versées aux débats que : - à partir de janvier 2011, la société SDCA a commandé à la société Copirel des articles de literie qui ont été livrés aux magasins du groupe [M] mais n'ont pas été payés, - le 27 décembre 2011, un échéancier a été convenu, la société SDCA s'engageant à rembourser la somme de 103.852,12 euros en 8 échéances mensuelles de 12.981,52 euros, la première étant exigible le 31 janvier 2012, - la dette de la société SDCA ayant augmenté au cours du premier trimestre 2012, la société SDCA a signé une reconnaissance de dette le 5 mars 2012 par laquelle * elle reconnaissait devoir à la société Copirel la somme de 193.019,59 euros au titre de l'encours et celle de 103.852 au titre des impayés constitutifs d'arriérés, déduction à faire de l'échéance de janvier 2012, * elle s'engageait à payer les arriérés en 8 échéances mensuelles de 12.981,52 euros à compter du 31 janvier 2012 jusqu'au 31 août 2012, quittance lui étant donnée pour l'échéance de janvier, * il était expressément convenu entre les parties que le non-respect par le débiteur de l'échéancier entraînerait automatiquement la déchéance du terme et que le créancier pourrait demander le règlement de l'intégralité des sommes restant dues, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 5% l'an, - suivant acte notarié daté des 5 et 12 mars 2012, M. [N] [M] s'est porté caution solidaire pour garantir le paiement de toutes sommes dues par la société SDCA à la société Copirel à hauteur de 300.000 euros et pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2012, en consentant à la créancière une hypothèque sur un appartement, - dès le 25 avril 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Copirel a demandé à la société SDCA de lui régler la somme de 25.963,04 euros, montant des deux échéances impayées de février et mars ainsi que le montant d'autres traites revenues impayées de février et mars ainsi que le montant d'autres traites revenues impayées pour défaut de provision ou demande de prorogation, l'avertissant que ses comptes resteraient bloqués jusqu'à complet remboursement, - la société SDCA a répondu le 26 avril 2012 en joignant 3 traites prorogées à fin mai, fin juin et fin juillet, et en expliquant à propos de « sa tension de trésorerie » qu'elle travaillait à la mise en place d'un accord qui allait lui permettre de retrouver un fonctionnement normal, - par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2012, la société Copirel, soulignant que la prorogation des traites ne correspondait à aucun accord de sa part et se prévalant de la déchéance de terme, a mis en demeure la société SDCA de procéder au paiement complet des mensualités avant la fin du mois et de respecter toutes ses échéances futures, - que suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SDCA, la société Copirel a déclaré sa créance pour les sommes en principal de 90.180,51 euros au titre de la reconnaissance de dette du 5 mars 2012 et de 154.018,90 euros correspondant aux autres factures, outre intérêts, - l'admission de la créance et les poursuites engagées contre M. [N] [M] en sa qualité de caution hypothécaire ont donné lieu à de multiples procédures initiées par la société SDCA et M. [N] [M] ; que la société Copirel fait justement valoir que la société SDCA a manqué de manière répétée et persistante à ses obligations de paiement, en dépit des délais de règlement qui lui avaient été accordés à compter du 21 décembre 2011 ; que c'est en vain que Me [G], ès qualités, invoque une modification des conditions de paiement qui serait intervenue sans préavis ; qu'en effet, la reconnaissance de dette signée le 5 mars 2012 stipule en son article 1er que les factures de la société Copirel seront payées en conformité avec les conditions générales de vente du créancier ; que ces conditions générales, qui figurent au recto des factures émises avant cette date puis après, prévoient que, sauf conditions particulières, le paiement des marchandises s'effectue comptant à la réception de la marchandise ; que si la société Copirel a modifié ses conditions de paiement à compter du 5 mars 2012, cette modification est justifiée par les impayés persistants qu'elle subissait et ne constitue pas de sa part une rupture brutale de la relation commerciale ; qu'en conséquence, Me [G], ès qualités, est mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Copirel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ( ) sur la notion de rupture des relations commerciales établies, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; que dans cette affaire, il est patent de constater que les fournisseurs ont, à un moment donné, durci les conditions de règlement et, ensuite, stoppé les livraisons ; que le tribunal ayant qualifié les échanges commerciaux entre les parties de « relations commerciales établies », il doit vérifier maintenant et pour chaque fournisseur le contexte de cette rupture et la présence ou non d'une volonté fautive ; ( ) que sur la rupture de relations commerciales entre la SDCA et le fournisseur Copirel, le tribunal, à la lumière des pièces versées au débat et des plaidoiries, constate qu'il y a de nombreuses similitudes avec la problématique précédemment développée ; qu'en effet, à partir de 2010, la société Copirel a dû subir de nombreux impayés, ce qui n'est pas contesté ni contestable, et que le moratoire mis en place pour apurer le passif constitué n'a pas été respecté ; qu'à l'examen des pièces, il est patent de constater que la société Copirel n'a pas modifié brutalement ses conditions de paiement à compter (de) 2012 mais qu'en raison de l'absence de règlements de factures échues depuis janvier 2010, du non-respect de l'échéancier en date du 27 décembre 2011 et de la reconnaissance de dette en date du 5 mars 2012, la société Copirel ne pouvait maintenir en l'état les relations commerciales ; que par ailleurs, et comme pour la société DLV, la garantie obtenue n'avait pas pour objet de garantir le paiement des factures à venir mais bien la couverture d'un arriéré moratoire et non respecté ; que le moyen soutenu par le demandeur ne peut prospérer ; que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce précise qu'il y a faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution des obligations et que l'article 1650 du code civil dispose quant à lui que « la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » ; que dans cette affaire, les impayés se sont accumulés pendant deux ans, les échéanciers de règlement de la dette constituée par SDCA n'ont pas été respectés, les conditions générales de vente (que ne pouvait ignorer la SDCA du fait des nombreux bons de livraison et factures reçus) n'étaient pas respectées ; que l'exigence de paiement comptant ne présente pas de déséquilibre significatif eu égard à l'arriéré conséquent de factures demeurées impayées par la SDCA ; que par ailleurs, lors de la procédure touchant le demandeur, le tribunal constate que la société Copirel produisait une créance de 254.660,48€ ; que le tribunal dit que l'inexécution répétitive et persistante par la SDCA de ses obligations de paiement à l'égard de la société Copirel revêtait un degré de gravité suffisant et caractérisait un manquement grave à ses obligations contractuelles ; que ce comportement fautif justifiait la rupture des relations commerciales sans préavis d'autant plus que cette conclusion était prévisible de longue date, ne présentait aucune intention de nuisance ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la rupture prévisible des relations commerciales établies ne présentait aucun caractère brutal et était légitimée par le manquement grave des obligations de la SDCA ; que la rupture des relations étant exclusivement imputable à la SDCA, le mandataire liquidateur sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'article 5.1 des conditions générales de vente de la société Copirel stipulaient que « sauf conditions particulières, le paiement des marchandises s'effectue comptant à réception de facture » ; qu'en retenant, pour considérer que c'est en vain que Me [G], ès qualités, se prévalait d'une modification sans préavis des conditions de paiement et juger en conséquence que la rupture par la société Copirel des relations commerciales établies avec la société SDCA était prévisible, n'était pas brutale et était légitimée par le manquement grave des obligation de paiement de la société SDCA, d'une part, que les impayés s'étaient accumulés pendant deux ans, faute de respect des conditions générales de vente que la société SDCA ne pouvait ignorer, et d'autre part, que la reconnaissance de dette signée par la société SDCA le 5 mars 2012 stipulait en son article 1er que les factures de la société Copirel seraient payées en conformité avec les conditions générales de vente du créancier, et que ces dernières prévoyaient que, sauf conditions particulières, le paiement des marchandises s'effectuait comptant à la réception de la marchandise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés SDCA et Copirel n'étaient pas convenues de conditions particulières de paiement, comme les conditions générales de vente leur en donnaient la faculté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties, de sorte qu'une partie ne peut modifier les conditions de paiement qu'avec l'accord de son cocontractant, fût-il fautif ; qu'en retenant, pour juger que la modification des conditions de paiement par la société Copirel à compter du 5 mars 2012 ne constituait pas de sa part une rupture brutale de la relation commerciale, qu'elle était justifiée par les impayés persistants qu'elle subissait, sans constater l'existence d'un accord de la société SDCA sur les conditions de paiement modifiées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le cautionnement hypothécaire consenti le 5 mars 2012 par M. [N] [M] au profit de la société Copirel était donné « en garantie du paiement de toutes sommes dues par [la société SDCA] à ladite société Copirel au titre de l'exécution ou inexécution de tout ou partie des engagements né[s] ou à naître [de la société SDCA] au profit de la société Copirel » ; qu'en retenant, pour juger que la rupture par la société Copirel des relations commerciales établies avec la société SDCA était prévisible et n'était pas brutale, malgré le cautionnement hypothécaire consenti par M. [N] [M], que la garantie obtenue n'avait pas pour objet de garantir le paiement des factures à venir mais bien la couverture d'un arriéré moratoire et non respecté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du cautionnement hypothécaire consenti le 5 mars 2012 qui avait pour objet les engagements « nés ou à naître » de la société SDCA et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 1650 du code civil dispose quant à lui quearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel