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Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10706
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 59 991 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° K 20-16.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Tolzi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est chez la société Le Che, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-16.649 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à la société Luc Gomis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FC4M, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Tolzi, de la SCP Richard, avocat de la société Luc Gomis, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à MM. [R] et [K] qu'ils ont été désignés en qualité d'administrateurs provisoires de la SELARL Luc Gomis, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FC4M. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tolzi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Tolzi. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 13 mars 2018 et, partant, d'avoir condamné la société TOLZI à payer à la société FC4M représentée par la société LUC GOMIS, ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 23.400,08 euros à titre de solde du dépôt de garantie, après compensation avec l'arriéré de loyers, régulièrement déclaré et admis ; Aux motifs que « Le contrat de location-gérance stipule : "Dépôt de garantie : Pour garantir le paiement des loyers et accessoires et plus généralement l'exécution parfaite de toutes ses obligations, le locataire-gérant a, à l'instant même versé, à titre de nantissement d'espèces, au bailleur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de 30.000 €. DONT QUITTANCE Cette somme (qui) ne s'imputera pas sur les derniers termes de redevance et ne sera pas productive d'intérêt. Elle [cette somme] sera restituée au locataire en cas d'achat du fonds par celui-ci, dans les termes de la promesse de vente signée entre les parties concomitamment aux présentes. Elle sera également restituée en cas de rachat du fonds de commerce par la Mairie de [Localité 3] moyennant un prix basé sur le chiffre d'affaires sensiblement égal à celui actuel. Dans tous les autres cas, cette somme restera acquise au bailleur". Le droit revendiqué par la société Tolzi de s'approprier cette somme en cas d'absence d'achat du fonds de commerce par la société FC4M ou en cas de manquements du locataire à ses obligations, s'analyse comme une clause pénale destinée à réparer le préjudice résultant de cette défaillance ou de ces manquements, ainsi que l'a d'ailleurs admis la société Tolzi elle-même dans un courrier du 19 septembre 2016 (pièce 8). Cette créance, née antérieurement au jugement de liquidation devait nécessairement faire l'objet d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société dans les conditions de l'article L. 622-4 du code de commerce afin de permettre une éventuelle compensation avec le dépôt de garantie. Il n'est pas contesté que la société Tolzi n'a déclaré qu'une créance de 6.599,92 € au titre d'un arriéré de loyers. En conséquence, en l'absence de déclaration de créance au titre de la clause sus visée, la société Tolzi est mal fondée à solliciter une compensation entre sa créance de clause pénale et la totalité des sommes détenues par elle à titre de dépôt de garantie. Le jugement sera donc infirmé » ; 1°) Alors que, de première part, les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture doivent être déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire ; que la détermination du fait générateur de ces créances doit faire l'objet d'une motivation précise et circonstanciée ; qu'en se bornant à affirmer que la créance résultant de l'absence de cession du fonds de commerce objet du contrat de location gérance conclu entre les sociétés TOLZI et FC4M était née avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, sans préciser en quoi le fait générateur de cette créance lui était antérieur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 622-24 et L.641-3 du code de commerce ; 2°) Alors que, de deuxième part, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, en retenant que le droit revendiqué par la société TOLZI de conserver la somme déposée à titre de garantie par la société FC4M pouvait être qualifié de créance, pour en déduire que cette dernière aurait dû faire l'objet d'une déclaration entre les mains du liquidateur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 5-7), s'il ne résultait pas des termes de la convention de location-gérance que l'absence de cession du fonds de commerce, loin de faire naître une créance au profit de la société TOLZI, faisait seulement s'éteindre la créance de restitution du dépôt de garantie dont la société FC4M disposait à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) Alors que, de troisième part, selon les termes clairs et précis de la clause relative au dépôt de garantie de la convention de location-gérance, il doit être soustrait de la somme de 30.000 euros déposée par la société FC4M à titre de garantie le montant du préjudice résultant de chaque manquement de cette dernière à ses obligations ; qu'en jugeant cependant qu'aux termes de cette clause, la totalité de la somme déposée à titre de garantie devait être attribuée à la société TOLZI en cas de manquement de la société FC4M aux obligations qui lui incombent, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) Alors que, de quatrième part, constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, en retenant que la clause relative aux modalités d'attribution de la somme déposée à titre de garantie par la société FC4M pouvait être qualifiée de clause pénale, lorsque cette clause ne prévoyait aucune évaluation forfaitaire en cas d'inexécution par cette société de ses engagements contractuels, hormis dans l'hypothèse d'une absence de cession du fonds de commerce de la société TOLZI, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article L. 622-4 du code de commerce afin de permettrearticle 1134 du code civilarticle 1152 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel