Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10709
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 84 414 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvois n° V 20-18.107 G 20-18.165 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 3] (Allemagne), ont formé les pourvois n° V 20-18.107 et G 20-18.165 contre un arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige les opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers de constructions mécaniques Amestra, défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] et de Mme [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. Les pourvois n° V 20-18.107 et G 20-18.165 sont joints en raison de leur connexité. 2. Les moyens de cassation des pourvois annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [U] et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [U] et Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur les fautes de gestion alléguées - Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [U] font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les opérations de lease-back réalisées avec la société SRW-Amestra GmbH le 31 décembre 2010 et avec la SARL ANICT les 22 novembre 2010, 31 janvier 2011 et 8 mars 2011 étaient constitutives de fautes de gestion, d'AVOIR dit que ces fautes leur étaient imputables et avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la SA Amestra, et, en conséquence, de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la liquidation judiciaire de la SA Amestra la somme de 754.182, 96 euros au titre de l'insuffisance d'actif ; 1°) ALORS QUE la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif prévue à l'article L.651-2 du code de commerce ne peut être engagée que si le dirigeant poursuivi a commis une faute de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif constatée ; que la faute de gestion, s'entend d'une faute caractérisée, qui se distingue de la simple négligence dans la gestion de l'entreprise ; qu'en jugeant que Madame [Z] et Monsieur [U] avaient commis une faute de gestion en concluant, deux ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, un contrat de cession-bail avec la société SRW-Amestra Gmbh sur une partie de l'outillage la SA Amestra, en affectant le produit de cette cession au remboursement partiel de dettes contractées auprès de sa société-mère et en concluant ainsi un contrat de cession-bail qui ne s'inscrivait pas dans une optique de financement, quand il résultait de ses propres constatations qu'à l'époque la SA Amestra devait faire face à un important passif exigible issu des avances consenties par sa société mère, que le contrat de cession-bail conclu avec cette dernière lui avait permis d'apurer une partie de ses dettes tout en continuant à utiliser le matériel cédé, qu'elle pouvait encore racheter par l'exercice d'une option de rachat, et que la direction de la SA Amestra avait en outre obtenu de sa société mère d'être dispensée d'une partie du paiement des loyers, ce dont il résultait que la décision prise par la direction de la SA Amestra de conclure un contrat de cession-bail ne présentait, à l'époque des faits, ni le caractère d'une faute ni, à tout le moins, le caractère d'une faute de gestion, la Cour d'appel a violé l'article L.651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS en outre QU'en ajoutant que cette opération se serait inscrite dans une optique « purement comptable d'optimisation du bilan », sans davantage s'expliquer sur les raisons d'une telle affirmation, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ; 3°) ALORS de même QU'en se bornant, pour retenir que Madame [Z] et Monsieur [U] avaient commis une seconde faute de gestion en concluant en 2011 trois contrats de cession-bail avec la société ANICT pour un montant total de 140.000 euros, à relever que si le produit de cette opération avait permis à la SA Amestra de régler la 5ème échéance de son plan de continuation, une partie des matériels cédés l'avaient été pour un prix minoré de 16 % voire de 25% à parfaire par rapport à une évaluation effectuée une année plus tôt, les loyers et la valeur de rachat que cette dernière se devaient de verser excédant en outre le prix versé pour l'acquisition des biens, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de gestion et violé l'article L.651-2 du code de commerce ; 4°) ALORS subsidiairement QUE dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui est immédiatement applicable aux instances en cours, l'article L651-2 du code de commerce précise que la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être recherchée en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; qu'en refusant de considérer cette qualification aux motifs qu'elle ne s'appliquait pas aux décisions de gestion « intentionnelles » et qu'il était apparu au stade de la liquidation que les actifs concernés n'avaient pas pu être cédés par le liquidateur, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article L.651-2 du code de commerce, le caractère intentionnel de la faute, à le supposer établi, ne suffisant pas à caractériser qu'elle ait présenté un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de ce texte. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - sur la caractérisation du lien de causalité - Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [U] font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les fautes de gestion qui leur étaient imputées avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la SA Amestra et, en conséquence, de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la liquidation judiciaire de la SA AMESTRA la somme de 754.182,96 euros au titre de l'insuffisance d'actif ; 1°) ALORS QUE le juge qui prononce une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif est tenu de caractériser le lien de causalité existant entre la faute de gestion imputée au dirigeant et l'insuffisance d'actif constatée à l'issue des opérations de liquidation judiciaire ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'insuffisance d'actif constatée et les fautes imputées aux dirigeants de la SA Amestra, à affirmer que les contrats de cession-bail conclus « avaient permis le remboursement de dettes aux sociétés du groupe », sans préciser en quoi le remboursement de ces dettes, qui avait eu pour effet nécessaire d'éteindre un passif exigible, était à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS QU' en l'espèce, Madame [Z] et Monsieur [U] rappelaient que la SA Amestra avait toujours supporté un passif important, ce qui avait conduit à l'adoption d'un plan de continuation en 2013, que le montant du passif constaté à l'issue des opérations de liquidation judiciaire s'élevait encore à la somme de 1.770.844,14 euros, et que, malgré les nombreux efforts consentis, la dégradation du marché, l'importance de la dette, le coût du personnel et l'obsolescence de l'outil de production avaient conduit la SA Amestra à la déconfiture ; qu'ils rappelaient que le commissaire à l'exécution du plan avait lui-même indiqué au tribunal de la procédure collective que l'ensemble du résultat de la SA Amestra avait, depuis 2003, été affecté à l'apurement de sa dette et au règlement des annuités du plan de redressement sans que la société soit en mesure d'investir pour renouveler son outil de production et que tant l'obsolescence de cet outil de production que le salaire des personnels, tous proches de la retraite, rendaient illusoire tout redressement de la société ; qu'en ajoutant, sans autre forme de justification ou d'explication, que la conclusion des quatre contrats de cession-bail de 2010 et 2011 aurait été la cause de sa liquidation, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ; 3°) ALORS en outre QU' en retenant l'existence d'un lien de causalité entre la conclusion des quatre contrats de cession-bail et l'insuffisance d'actif, sans préciser en quoi le liquidateur aurait pu obtenir, pour la vente des outils, un prix supérieur à celui qui avait été perçu en 2010 et 2011 des sociétés ANICT et SRW-Amestra GmbH s'il les avait vendus à la criée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Amestra, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) - sur la motivation de la condamnation - Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [U] font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la liquidation judiciaire de la société AMESTRA, respectivement à Maître [V], la somme de 754.182, 96 euros au titre de l'insuffisance d'actif. 1°) ALORS QUE le juge qui prononce une condamnation sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce est tenu de motiver sa décision au regard non seulement de la gravité de la faute commise par le dirigeant, mais également de sa situation personnelle, incluant la prise en compte de ses facultés contributives, et de sa qualité de dirigeant de bonne ou de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, Madame [Z] faisait valoir que depuis sa désignation en qualité de présidente du conseil d'administration de la SA AMESTRA en 2007, aucune faute de gestion ne lui avait été reprochée à l'exclusion des contrats de cession-bail contestés, qu'elle avait entrepris d'importants efforts personnels et financiers afin de respecter les échéances du plan de continuation obtenu par la société et qu'elle avait, à cette fin, consenti des prêts personnels ainsi que des avances en compte-courant d'associés qui avaient permis à la société de régler la quasi-totalité des échéances de son plan de redressement et de poursuivre son activité ; qu'elle rappelait qu'elle avait également renoncé au bénéfice de toute rémunération depuis le 1er janvier 2010 et consenti des abandons de créances à sa société ; qu'elle rappelait en outre qu'elle n'avait retiré aucun profit personnel des quatre contrats de cession bail qu'il lui était reproché d'avoir conclus en 2010 et 2011, qu'elle avait toujours agi en transparence avec les organes de la procédure et qu'elle avait déclaré l'état de cessation des paiements dès qu'il était apparu que la situation était irrémédiablement compromise, aucun grief de déclaration tardif ne lui étant d'ailleurs imputé (v. ses conclusions, p.31 et suivantes) ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [Z] à la somme de 754.182, 96 euros, à affirmer que les quatre contrats de cession-bail conclus en 2010 et 2011 avaient empêché le redressement de la SA Amestra et entrainé la cessation de l'activité, sans motiver davantage la condamnation prononcée sur la gravité de la faute et sans motiver sa décision au regard de la situation personnelle de Madame [Z] et de sa qualité de dirigeant de bonne ou de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ; 2°) ALORS de même QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur [U] rappelait qu'il était délégué général de la SA Amestra depuis 20 ans et qu'aucune faute ne lui avait jamais été reprochée ; qu'il faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir cherché à satisfaire son intérêt personnel en concluant un contrat de cession-bail avec la société SRW-AMETRA GmbH, dès lors qu'il n'avait aucun intérêt dans cette société ; qu'il ajoutait que pour permettre la conclusion des opérations de cession-bail réalisées au bénéfice de la société ANICT, qui avaient permis de régler la 5ème annuité du plan et de maintenir temporairement l'activité de la société, il n'avait pas hésité à s'endetter personnellement en concluant un prêt personnel de 50.000 euros sur 10 ans et à se porter caution de l'emprunt souscrit en propre par la société ANICT (conclusions, p.9) ; qu'en se bornant, pour fixer identiquement le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [U] à la somme de 754.182, 96 euros, à affirmer que les quatre contrats de cession-bail conclus en 2010 et 2011 avaient empêché le redressement de la SA Amestra et entrainé la cessation de l'activité, sans motiver davantage la condamnation prononcée sur la gravité de la faute et sans motiver sa décision au regard de la situation personnelle de Monsieur [U] et de sa qualité de dirigeant de bonne ou de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel