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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10716
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° V 20-10.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-10.770 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chef & Wine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chef & Wine et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la société Chef & Wine et à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité dirigée par Mme [W] contre Mme [P] fondée sur l'article L. 223-22 du code de commerce ou sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ; AUX MOTIFS QUE Mme [W] n'exerce pas l'action sociale prévue par ce texte, étant rappelé que la société Gastronomicom se trouve désormais radiée du registre du commerce et des sociétés après que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard eut été clôturée pour insuffisance d'actif, mais l'action individuelle que peut exercer l'associé contre le gérant, responsable de fautes de gestion, en vue de l'indemnisation d'un préjudice personnel ; que Mme [P] est clairement recherchée en sa qualité d'ancienne gérante de la société Gastronomicom sur le fondement de l'article L. 223-22, même si l'assignation délivrée à son encontre le 16 mars 2016 au visa de ce texte la désigne personnellement hors toute autre précision ; que la responsabilité de celle-ci est également recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1217 du même code en raison de la faute personnelle qu'elle aurait commise en tant qu'associé, caractérisant un comportement déloyal de sa part à l'égard de son coassocié ( ) ; qu'il est de principe que la recevabilité engagée par un associé à l'encontre d'un dirigeant est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que dans le cas présent, après avoir notamment relevé, se fondant en cela sur les énonciations du rapport d'expertise, que le chiffre d'affaires de la société Gastronomicom avait augmenté de manière significative lors de l'exercice 2007-2008 au cours duquel elle avait intégré la société (134K€ ' 323 K€), qu'il avait ensuite progressé au cours des trois exercices suivants (348 K€ ' 421 K€ ' 465 K€), qu'en 2011, année durant laquelle elle avait été évincée de ses fonctions de cogérante, le chiffre d'affaires avait régressé de 92 K€, soit pratiquement de 20 % par rapport à l'exercice précédent, et que le procès verbal de constat établi le 13 novembre 2014 par Me [S], huissier de justice, tendait à prouver l'existence d'une certaine confusion des intérêts entre la société Gastronomicom et la société Chef & Wine créée par Mme [P] en mai 2011, Mme [W] en déduit qu'il s'est opéré un détournement de la clientèle d'une société à une autre et que le préjudice financier, qu'elle subit du fait de ce détournement résulte de la diminution de la valeur de ses parts sociales dans la société Gastronomicom et de sa perte de chance de vendre ses parts sociales au prix du marché, la privant ainsi de la possibilité de pouvoir reconstituer un fonds de commerce avec une clientèle qu'elle avait participé à constituer ; que le préjudice financier qu'elle invoque correspondant à la perte de valeur de ses parts sociales ne peut cependant être regardé comme un préjudice personnel étranger au patrimoine de la société Gastronomicom ; qu'il en résulte que l'action de Mme [W] aux fins de réparation d'un tel préjudice est irrecevable, qu'elle se fonde sur l'article L. 223-22 du code de commerce ou sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ; que s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice moral, les appelantes ne peuvent prétendre que le premier juge a statué ultra petita en violation de l'article 5 du code de procédure civile, alors qu'une telle demande avait été clairement formulée par Mme [W] dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, déposées en vue de l'audience du 31 octobre 2016 ; que toutefois, pour être indemnisable, un préjudice moral doit revêtir un caractère personnel, distinct du préjudice social, indépendamment de la perte de valeur subie par les droits sociaux de l'associé ; qu'or, Mme [W] n'invoque de ce chef aucun préjudice distinct, en sorte que l'action en indemnisation d'un préjudice moral doit être également déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), Mme [W] a fait valoir que le détournement de clientèle opéré par Mme [P] et la société Chef and Wine aux bénéfices exclusifs de ces dernières l'avait privé de la possibilité de reconstituer une clientèle propre ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable son action, que le préjudice financier dont Mme [W] se prévalait du fait du détournement de clientèle correspondait à la perte de valeur de ses parts sociales et ne pouvait être regardé comme un préjudice personnel étranger au patrimoine de la société Gastronomicom sans rechercher si, comme le soutenait Mme [W], les agissements de Mme [P] l'avaient privée de la possibilité de reconstituer un fonds de commerce, préjudice distinct de celui subi par la société Gastronomicom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE Mme [P] s'était bornée à faire valoir que l'action exercée par Mme [W] à son encontre sur le fondement de l'article 1217 du code civil était irrecevable car nouvelle en cause d'appel, mal fondée et prescrite (conclusions, p. 19-20) ; que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [W] fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a retenu que le préjudice financier que Mme [W] invoquait, correspondant à la perte de valeur de ses parts sociales, ne pouvait être regardé comme un préjudice personnel étranger au patrimoine de la société Gastronomicom ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] de son action en responsabilité dirigée contre la société Chef & Wine ; AUX MOTIFS QUE, à l'encontre de la société Chef & Wine, Mme [W] exerce une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, puisqu'elle reproche à cette société ayant comme gérant Mme [P] d'avoir participé au détournement de clientèle de la société Gastronomicom, dont cette dernière était également la gérante ; que le fait d'invoquer en cause d'appel un tel fondement juridique n'est pas constitutif d'une demande nouvelle, irrecevable ; que nécessairement, l'action engagée de ce chef est une action en concurrence déloyale reposant sur le fondement délictuel, puisqu'il est reproché à la société Chef & Wine, dont Mme [P] était également la gérante, d'avoir, par des procédés déloyaux, détourné la clientèle de la société Gastronomicom ; qu'à cet égard, Mme [W] laisse entendre que les étudiants ayant fait une demande d'inscription pour un stage de cuisine sur le site Internet http://www.gastronomicom.fr de la société Gastronomicom avaient vu leur demande de stage redirigée sur le site Internet de la société Chef & Wine ; en page 50 de son rapport, l'expert, commentant le procès-verbal de constat du 22 août 2014 qui lui avait été communiqué, indique qu' " il apparaît clairement que le site Facebook de l'entreprise Chef & Wine Culinary School évoque un partenariat avec Gastronomicom et (que) les divers services proposés par Chef & Wine Culinary School invitent les internautes à se connecter directement sur différents sites appartenant manifestement à Gastronomicom portant les adresses http://www.gastronomicom.fr ; que pour autant, la preuve d'un détournement de clientèle ne se trouve nullement établie en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour ; que M. [U] indique, en effet, en page 49 de son rapport, avoir demandé à Mme [W] de fournir toutes informations utiles sur l'identité des visiteurs du site gastronomicom.fr et de communiquer la liste des inscriptions constatées en ligne, après quoi, une fois la liste dressée, elle serait soumise aux défenderesses qui devront s'expliquer sur les suites données aux candidats et les raisons pour lesquelles, une fois inscrits, ils n'auraient pas bénéficié des services de la société Gastronomicom (sic) ; que l'expert souligne que Mme [W] n'a pas répondu à la question qui lui était posée et qu'il n'est donc pas en mesure de répondre au chef de sa mission visant à fournir tout élément propre à apprécier l'existence d'un détournement de clientèle ; que la baisse de 20 % du chiffre d'affaires de la société Gastronomicom observée à la clôture de l'exercice 2011-2012, concomitamment au début d'activité de la société Chef & Wine, n'est pas en soi de nature à caractériser l'existence d'un détournement déloyal de la clientèle ; ALORS QU'en statuant par les motifs précités, tandis qu'elle avait relevé que Mme [W] s'était prévalue, sans être contestée sur ce point, du rapport d'expertise faisant apparaître que le chiffre d'affaires de la société Gastronomicom avait augmenté de manière significative lors de l'exercice 2007-2008 au cours duquel elle avait intégré la société pour ensuite progresser au cours des trois exercices suivants, avant de régresser de pratiquement 20 % en 2011, année où elle avait été évincée de ses fonctions de cogérante et où Mme [P] avait créé la société Chef & Wine, et avait constaté que, selon l'expert, commentant un procès-verbal d'huissier du 22 août 2014, il apparaissait clairement que le site Facebook de l'entreprise Chef & Wine Culinary School évoquait un partenariat avec Gastronomicom et que les divers services proposés invitaient les internautes à se connecter directement sur différents sites appartenant manifestement à Gastronomicom, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que la société Chef & Wine avait usé de procédés frauduleux lui permettant de détourner la clientèle de la société Gastronomicom, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil devenu larticle L. 223-22 du code de commercearticle L. 223-22 du code de commerce ou sur le droit carticle 5 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1217 du code civil était irrecevable car narticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10716
Données disponibles
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- Résumé officiel