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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10718
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 29 166 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° B 20-13.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [Z] [N], 2°/ Mme [O] [Y], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-13.536 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Banque BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la société Banque BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les engagements de cautions de M. et Mme [N] n'étaient pas disproportionnés à leur situation financière et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement ces derniers à payer à la banque BNP Paribas la somme de 109 256,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; aux motifs propres qu'en application de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1 depuis l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; M. et Mme [N] prétendent à une disproportion manifeste, ce qui doit être écarté en confirmation du jugement, eu égard à leur situation patrimoniale déclarée au moment de la souscription de leur engagement réciproque ; il résulte en effet de la fiche de renseignements signée par ces derniers le 2 avril 2013, qu'ils ne contestent pas comme visant leur situation applicable lors de leur cautionnement souscrit dans le même acte que le prêt conclu par la société VOV le 12 juillet 2013, relatant en outre leur situation de couple marié avec 5 enfants dont 2 à charge, que : M. [N] dispose d'un patrimoine immobilier net (soit déduction faite du crédit à charge déclaré) pour un appartement à [Localité 5] de 320 000 – 182 800 = 137 200 euros ; Mme [N] dispose d'un patrimoine immobilier également net pour l'appartement à [Localité 4] constituant leur domicile de 380 000 – 88 340 = 291 660 euros ; en l'absence d'anomalies apparentes sur cette fiche, anomalies qui ne sont ni alléguées ni démontrées, ces éléments suffisent à établir que leur engagement de caution, réclamé à hauteur d'un plafond de 109 256,54 euros (part solidaire) n'est pas manifestement disproportionné, d'autant plus que s'ajoutent au titre des éléments déclarés d'une part des revenus annuels de 56 565 euros pour M. [N] et de 21 681 euros pour Mme [N] soit un total de 78 246 euros (donc de 6 520 euros mensuels) et d'autre part un patrimoine financier de 10 000 euros au total, et ce même sans égard pour l'appartement de Sarreguemines dont est propriétaire une SCI ; le chiffrage des charges et la précision d'un taux d'endettement de 79,5 % avant signature du cautionnement que les appelants détaillent dans leurs écritures sont inopérants ; l'est également leur mention de l'indissociabilité du prêt souscrit par la société VOV à l'égard de BNP Paribas de celui souscrit par la même société auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ; il est exact que le prêt de 255 000 euros conclu entre la société VOV et BNP Paribas porte mention d'un autre prêt de même montant conclu par la même société avec la Banque Populaire Loire et Lyonnais avec un nantissement du fonds de commerce pari passé entre les deux établissements bancaires ; mais les appelants ne justifient pas de la déclaration de ce cautionnement qu'ils disent avoir souscrit à l'égard de cette seconde banque dans la fiche de renseignements précitée au moment de leur engagement avec BNP Paribas ; à noter que le jugement du 19 juin 2017 prononcé par le tribunal de commerce de Lyon, qui a débouté pour disproportion manifeste la Banque Populaire Loire et Lyonnais, fait état d'éléments financiers notés par les cautions sur la fiche de renseignements différents de ceux de la présente espèce ; encore inopérante l'indication par M. et Mme [N] de leur cautionnement consenti auprès du [Adresse 3] qui a justifié les mises en demeure des 27 janvier 2016, un tel engagement n'étant pas déclaré par les appelants lors de leur engagement de caution litigieux ; les appelants échouent donc dans la preuve de l'établissement du caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution (arrêt, pages 4 et 5) ; et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que la situation des époux [N] au moment de la signature de leurs engagements au vu des renseignements déclarés ne démontre pas de disproportion et leur situation patrimoniale actuelle leur permet de faire face à leurs obligations ; qu'il ressort des pièces versées au débat que les fiches d'information faisaient apparaître au moment de la souscription des actes contestés des revenus de 73 K€ pour 41 K€ de charges pour le couple ainsi qu'un patrimoine immobilier de 428 K€ pour un engagement maximum de 146 695 euros ; qu'ainsi, et malgré le taux d'endettement déclaré à la date de la souscription des cautions objets du présent litige, il n'existe pas de disproportion ; qu'en ce qui concerne les charges supplémentaires dont font état les époux [N], et notamment la souscription d'un cautionnement lié à des emprunts contractés postérieurement à la signature de l'engagement de caution en faveur de BNP Paribas, ces charges ne sauraient pouvoir être prises en compte dans l'appréciation de la proportionnalité ; qu'en effet ces engagements postérieurs ne sont pas opposables à la banque ayant accepté les cautionnements au regard des éléments contemporains et tels que déclarés par les cautions (jugement, page 5) ; 1°/ alors qu'aux termes de la fiche de renseignements du 2 avril 2013, M. [N] a déclaré bénéficier d'un revenu annuel de 52 565 euros ; que, dès lors, en relevant, pour estimer que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné, qu'il résultait de la fiche de renseignements que M. [N] a déclaré des revenus annuels de 56 565 euros, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ alors qu'aux termes de la fiche de renseignements du 2 avril 2013, M. [N] et son épouse ont notamment déclaré supporter le remboursement d'une somme de 18 000 euros au titre d'un prêt de 44 000 euros contracté auprès du Crédit Agricole, ainsi que le remboursement d'une somme de 20 000 euros au titre d'un prêt de 53 000 euros contracté auprès du Crédit Lyonnais ; que, dès lors, en estimant qu'au vu des mentions de la fiche de renseignements litigieuse, les engagements de cautions de M. [N] et de son épouse n'étaient pas disproportionnés au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L 332-1 du même code, sans faire état des charges susvisées, la cour d'appel a dénaturé, par omission, cette fiche de renseignements et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ alors que, lorsque deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens contractent chacun un engagement de caution solidaire envers un même créancier, le caractère disproportionné dudit engagement, au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L 332-1 du même code, s'apprécie au regard des seuls biens et revenus personnels de chacune des cautions ; qu'en l'espèce, pour condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à la banque BNP Paribas la somme de 109 256,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en exécution de leurs engagements de cautions solidaires, la cour d'appel s'est déterminée par rapport à la situation patrimoniale globale du ménage, en relevant notamment que M. [N] déclarait des revenus annuels de 56 565 euros et Mme [N] des revenus annuels de 21 681 euros « soit un total de 78 246 euros (donc de 6 250 euros mensuels) » et en faisant état d'un « patrimoine financier de 10 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand la fiche de renseignements du 2 avril 2013, signée par M. et Mme [N], énonce que les cautions sont mariées sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Articles de loi cités
article L 341-4 du code de la consommationarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel