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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10722
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 97 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° R 20-14.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Fidès, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [T], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elysées Bis, a formé le pourvoi n° R 20-14.124 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société CCB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société CC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [W] [E], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Comptoir des Ecrivains, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fidès, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] et des sociétés CCB et CC, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fidès, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Fidès, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [X] [T], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elysées Bis, aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture et de recevoir ses écritures, puis, après avoir confirmé le jugement déféré sur la jonction des procédures, le rejet de la fin de non-recevoir et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure civile, d'avoir infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir débouté le Selarl Fides, liquidateur judiciaire de la société Elysées Bis de ses demandes d'annulation du protocole de cession de parts en date du 25 septembre 2008, de restitution du prix de cession et de dommages et intérêts, puis d'avoir condamné la société Elysées Bis, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Fides, à verser à la société C.C.B., la SCI C.C. et à M. [H] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs qu' en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout ; que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; que la société C.C.B., la SCI C.C. et M. [C] ont déposé leurs conclusions le 13 juillet 2018 et ont fait signifier à la Selarl Fides, [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la Sarl Elysées Bis, tant leur déclaration d'appel que leurs conclusions d'appelants ; que par avis de fixation du 28 décembre 2018, la date de clôture de l'affaire a été prévue au 26 juin 2019 ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée à cette date ; que la Selarl Fides a constitué avocat le 23 juillet 2019 et a conclu le 4 septembre 2019 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que de caducité et de nullité de l'appel ; que les appelants observent, à juste titre, que la Selarl Fides était constituée dans le cadre de la première instance, que la déclaration d'appel a été faite à son encontre et que la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées par voie d'huissier le 19 juillet 2018 (remise à Mme [U], secrétaire, habilitée à recevoir l'acte) ; que l'argumentation de la Selarl Fides selon laquelle elle a appris après la clôture qu'aucun avocat n'était constitué pour représenter les intérêts de la société Elysées Bis [est] inopérante, d'autant qu'elle a été désignée liquidateur de ladite suivant jugement du 3 mai 2017 ; que sa constitution d'avocat, une année après la signification du 19 juillet 2018 et quasiment un mois après l'ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de recevoir les écritures de la Selarl Fides ; que par ailleurs, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel, - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été, -déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; que les parties ne sont pas recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que néanmoins, sans préjudice du denier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ; qu'en l'espèce, les moyens allégués à l'appui des demandes tendant à la caducité ou à la nullité de l'appel n'ont pas été révélés postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de ces demandes pendant le temps de sa désignation ; qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture du 26 juin 2019 seront écartées, Alors en premier lieu que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de la déclaration d'appel, peut être opposée en tout état de cause et doit, le cas échéant, être relevée d'office ; que la caducité de l'appel, dès lors qu'elle n'a pas été relevée d'office par le conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction, caractérise une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de recevoir les écritures de la Selarl Fides, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elysées Bis, aux motifs que « la Selarl Fides était constituée dans le cadre de la première instance, que la déclaration d'appel avait été faite à son encontre, que la déclaration d'appel, que les conclusions d'appel avaient été régulièrement signifiées par voie d'huissier le 19 juillet 2018, que l'argumentation de la Selarl Fides selon laquelle elle a appris après la clôture qu'aucun avocat n'était constitué pour représenter les intérêts de la société Elysées Bis [est] inopérante, d'autant qu'elle a été désignée liquidateur de ladite suivant jugement du 3 mai 2017 et que sa constitution d'avocat, une année après la signification du 19 juillet 2018 et quasiment un mois après l'ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées », la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 125, 901, 902 et 914 du code de procédure civile, Alors en second lieu que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de recevoir les écritures de la Selarl Fides, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elysées Bis, aux motifs que « la Selarl Fides était constituée dans le cadre de la première instance, que « la déclaration d'appel avait été faite à son encontre et que la déclaration d'appel et que les conclusions d'appel avaient été régulièrement signifiées par voie d'huissier le 19 juillet 2018 (remise à Mme [U], secrétaire, habilitée à recevoir l'acte) », sans rechercher si la Selarl Fides, ès qualités, n'avait pas été informée des causes de la caducité tenant à l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois imparti par l'article 902 du code de procédure civile mais aussi des causes de nullité et d'irrecevabilité tenant aux domiciliations inexactes des appelants, M. [H] [C], la société C.C.B. et la SCI C.C., en violation des articles 960 et 961 du code de procédure civile, qu'après la clôture de l'instruction de sorte qu'il était justifié d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles les articles 125, 901, 902 et 914, 960 et 961 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la S.E.L.A.R.L. Fides, prise en la personne de Maître [X] [T], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elysées Bis, tendant à voir juger l'appel caduc, déclarer caduque la déclaration d'appel, subsidiairement, constater l'absence de communication de l'adresse réelle des appelants, juger les conclusions d'appelants irrecevables, juger l'appel nul et non avenu, et plus subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a débouté la société Elysées Bis de ses demandes de réparation, puis, après avoir confirmé le jugement déféré sur la jonction des procédures, le rejet de la fin de non-recevoir et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure civile, d'avoir infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir débouté le Selarl Fides, liquidateur judiciaire de la société Elysées Bis de ses demandes d'annulation du protocole de cession de parts en date du 25 septembre 2008, de restitution du prix de cession et de dommages et intérêts, puis d'avoir condamné la société Elysées Bis, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Fides, à verser à la société C.C.B., la SCI C.C. et à M. [H] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs que les parties ne sont pas recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que néanmoins, sans préjudice du denier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ; qu'en l'espèce, les moyens allégués à l'appui des demandes tendant à la caducité ou à la nullité de l'appel n'ont pas été révélés postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de ces demandes pendant le temps de sa désignation ; Alors en premier lieu que la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. ; qu'en énonçant, pour considérer l'appel soutenu et statuer sur son bien-fondé, que « les moyens allégués à l'appui des demandes tendant à la caducité ou à la nullité de l'appel n'ont pas été révélés postérieurement à l'ordonnance de clôture et que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de ces demandes pendant le temps de sa désignation », quand il appartenait à la cour d'appel de constater, même d'office, la caducité de l'appel ainsi que l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société C.C.B., de la SCI C.C. et de M. [H] [C], la cour d'appel a violé les articles 125, 901, 902 et 914 du code de procédure civile, Alors en deuxième lieu que la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'acte d'appel et des conclusions d'appel qui ne contiennent pas les mentions prescrites à peine de nullité par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour considérer l'appel soutenu et statuer sur son bien-fondé, que « les moyens allégués à l'appui des demandes tendant à la caducité ou à la nullité de l'appel n'ont pas été révélés postérieurement à l'ordonnance de clôture et que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de ces demandes pendant le temps de sa désignation », quand il appartenait à la cour d'appel de constater, même d'office, l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société C.C.B., de la SCI C.C. et de M. [H] [C] en ce qu'il n'était pas fait mention du domicile réel des appelants et de dire, par conséquent, l'appel non soutenu, la cour d'appel a violé les articles 125, 914, 960, 961 du code de procédure civile, Alors en troisième lieu que les conclusions d'appelant doivent indiquer le domicile réel des appelants ; que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; que l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité ; qu'il ressortait des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats devant la cour d'appel que le siège social de la société C.C.B. n'était plus le [Adresse 4] comme indiqué dans la déclaration d'appel, et que les locaux situés au [Adresse 6] où étaient domiciliés la SCI C.C. et M. [H] [C] avaient été vendus à la société Tien Yi qui y exploitait depuis un fonds de commerce de restaurant japonais ; qu'il en résultait qu'aucun des domiciles figurant dans l'acte d'appel ainsi que dans les conclusions des appelants ne correspondait aux domiciles réels des appelants ; qu'en ne déclarant pas d'office irrecevables les conclusions d'appel de la société C.C.B., de la SCI C.C. et de M. [H] [C] et, par voie de conséquence, l'appel non soutenu, la cour d'appel a violé les articles 125, 914, 960 et 961 du code de procédure civile, TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement déféré sur la jonction des procédures, le rejet de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de l'avoir infirmé pour le surplus, et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la S.E.L.A.R.L. Fides, liquidateur judiciaire de la société Elysées Bis, de ses demandes d'annulation du protocole de cession de parts en date du 25 septembre 2008, de restitution du prix de cession et de dommages et intérêts, puis d'avoir condamné la société Elysées Bis, prise en la personne de son liquidateur, la S.E.L.A.R.L. Fides, à verser à la société C.B.B., la SCI C.C. et M. [H] [C], chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande, Aux motifs que la société C.B.B., la SCI C.C. et M. [C] soutiennent que la société Elysées bis est dans l'impossibilité de démontrer la découverte d'un vice postérieurement à l'acte du 25 septembre 2008 et en déduit que la prescription, qui a commencé à courir à cette date, selon elle, est acquise ; que la SELAFA MJA réplique, à juste titre, que la prescription de l'action en nullité court à compter de la découverte du dol, et que dans le cas présent, la prescription a commencé à courir au plus tôt à compter de l'arrêt du 8 janvier 2014 qui a annulé la décision de la copropriété ; que par suite, le délai de cinq ans n'était pas expiré au jour de l'acte introductif d'instance du 11 septembre 2015 ; que le jugement doit être confirmé sur le rejet de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action ; que pour prononcer la nullité du protocole de cession de titres du 25 septembre 2008, le tribunal de commerce a indiqué que la société C.C.B. a intentionnellement dissimulé à la société Elysées bis l'impossibilité de rendre accessibles les toilettes aux personnes handicapées dont elle savait le caractère déterminant pour sa cocontractante ; qu'aux termes de l'article 1116 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; que l'acte de cession de parts prévoit l'article 3-1 : « La SCI C.C. qui intervient aux présentes, signe ce jour avec la société un bail commercial relativement aux locaux situés au [Adresse 6] avec effet au 1er septembre 2008 et une franchise de loyer pour le premier mois de location. Le bailleur s'est engagé aux termes de ce bail à obtenir avant le 15 novembre 2008, l'autorisation de la copropriété de l'adaptation de ces toilettes pour l'usage aux personnes handicapées. Le Cédant [la société C.C.B.] déclare que l'assemblée des copropriétaires du [Adresse 6] se réunira pour autoriser les travaux de rénovation et d'adaptation dans les toilettes situées dans la cour de l'immeuble pour permettre de les adapter aux normes pour handicapées. Cette autorisation de travaux de rénovation constituant une condition essentielle à l'acquisition pour les Cessionnaires des actions de la Société. Le bailleur et M. [C] qui interviennent aux présentes se portent fort de l'obtention de l'approbation pour la copropriété des demandes énoncées ci-dessus, compte tenu qu'ils détiennent le nombre de parts suffisants pour leur permettre d'approuver lors de cette assemblée ces travaux. Le Cédant s'engage à ce que le procès-verbal signé de la copropriété approuvant les travaux énoncés ci-dessus soit transmis à la société Elysées bis au plus tard le 15 novembre 2008 » ; qu'ainsi, figurent à l'acte des engagements précis ; que l'obtention de l'autorisation de la copropriété, non contredite par les intimés, démontre l'exécution des engagements pris ; que le dépassement du délai fixé au 15 novembre 2008 de quelques mois n'est pas en soi révélateur d'une quelconque manoeuvre mensongère ; qu'il ne peut être déduit de l'intervention de la SCI C.C. et de M. [C] la mise en place d'un stratagème ou d'une collusion destiné à susciter la confiance et le consentement du cessionnaire dans des conditions trompeuses ; que contrairement à l'analyse des premiers juges, aucun élément ne permet de retenir que la société C.C.B, la SCI C.C. et M. [C] ont usé sciemment de manoeuvres de dissimulation quant à l'impossibilité de mettre les toilettes aux normes et déterminer la société Elysées bis à contracter, alors qu'ils connaissaient par avance cette impossibilité ; qu'en effet, la remise en cause de l'approbation donnée par la copropriété est intervenue plusieurs années après la signature de l'acte litigieux dans le cadre d'un contentieux judiciaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 janvier 2014 ; que la société Elysées bis échoue à rapporter la preuve de la tromperie dont elle se prévaut en ce qui concerne les manoeuvres et l'intention dolosive alléguées ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cession du 25 septembre 2008, ordonné la restitution du prix de cession pour la somme de 849.976 euros et condamné la société C.C.B. à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Alors en premier lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2009 de l'immeuble du [Adresse 6], suivant résolution n° 27, accordant à la SCI C.C., propriétaire des lots n° 2, 3, 4, 27, 28 et 35 de l'état descriptif de division dudit immeuble correspondant à une boutique et arrière-boutique, à deux appartements au 1er étage et trois caves en sous-sol, d'effectuer, à ses frais, des travaux d'accessibilité aux handicapés sur les WC communs situés dans la cour de l'immeuble, selon les plans et devis de l'entreprise Lamodière Construction, joints à la convocation de l'assemblée générale, a été annulée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 8 janvier 2014 ; qu'en énonçant néanmoins que « contrairement à l'analyse des premiers juges, aucun élément ne permet de retenir que la société C.C.B, la SCI C.C. et M. [C] ont usé sciemment de manoeuvres de dissimulation quant à l'impossibilité de mettre les toilettes aux normes et déterminer la société Elysées bis à contracter, alors qu'ils connaissaient par avance cette impossibilité, en effet, la remise en cause de l'approbation donnée par la copropriété est intervenue plusieurs années après la signature de l'acte litigieux dans le cadre d'un contentieux judiciaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 janvier 2014 » quand l'annulation de la résolution n° 27 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2009 adoptée à une majorité irrégulière et viciée par une présentation fallacieuse de l'autorisation sollicitée, révélait l'existence des manoeuvres ayant présidé à l'élaboration de la résolution litigieuse et trouvait son origine dans le dol conçu par la société C.C.B., cédant, la SCI C.C. et M. [H] [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Alors en deuxième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en ne recherchant pas si les manoeuvres dolosives imputables à la société C.C.B., à la SCI C.C. et à M. [H] [C] ne résultaient pas, ainsi qu'il s'évinçait des motifs de l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris, de ce que la résolution n° 27 avait été adoptée de manière irrégulière non pas à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dont ne pouvait aucunement justifier la SCI C.C., mais à la majorité de l'article 25, cette irrégularité ayant eu pour finalité de masquer le caractère erroné de la clause 3.1 du protocole de cession de titres en date du 25 septembre 2008 qui indiquait : « Le bailleur et M. [H] [C] qui interviennent aux présentes se portent fort de l'obtention de l'approbation par la copropriété des demandes énoncées ci-dessus, compte tenu qu'ils détiennent le nombre de parts suffisants pour leur permettre d'approuver lors de cette assemblée les travaux », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Alors en troisième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en ne recherchant pas si les manoeuvres dolosives imputables à la société C.C.B., à la SCI C.C. et à M. [H] [C] ne résultaient pas, ainsi qu'il s'évinçait des motifs de l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris, de ce que l'adoption de la résolution n° 27 lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2009 de l'immeuble du [Adresse 6] résultait d'une tromperie de la SCI C.C. qui ressortait « tant du premier volet de la résolution, rejeté par les copropriétaires, visant à faire desdits WC un lot de copropriété n° 101, qu'elle proposait d'acquérir, de l'énumération des travaux énoncés au devis de la société Lamodière Construction du 17 février 2009, qui ne prévoit aucune mesure permettant de rendre accessible le local existant aux handicapés conformément aux normes en vigueur, et de la nature des travaux prévus aux plans et devis annexés à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, qui n'étaient en rien conformes aux normes applicables à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées, de la conscience qu'elle avait qu'il était impossible de rendre accessible lesdits WC aux personnes handicapées alors que ni son local ni l'immeuble lui-même ne l'étaient pas, en raison de l'étroitesse des passages et de la présence de marches donnant accès à la courette, entre autres obstacles, que de la réalité des travaux concrètement mis en oeuvre par la SCI C.C. une fois l'autorisation obtenue, travaux qui, selon, le procès-verbal de constat du 31 janvier 2013 non techniquement contredit par un quelconque élément contraire versé aux débats par les intimés, ne sont pas compatibles avec un accès pour des personnes handicapées, du fait de la taille du local WC, notamment, de la largeur de la porte d'accès et de la distance réduite entre la cuvette et les murs (35 cm d'un côté, 42,5 cm de l'autre), étant observé que la SCI C.C. se contente d'alléguer l'existence de « dérogations » justifiant cette constatation sans s'expliquer sur la conformité des travaux aux motifs exposés aux copropriétaires lors de l'assemblée générale » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Alors en quatrième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en ne recherchant pas si les manoeuvres dolosives imputables à la société C.C.B., à la SCI C.C. et à M. [H] [C] ne résultaient pas de ce que, en pleine conscience de ce que les WC situés dans la cour de l'immeuble ne pouvaient être rendus accessibles aux personnes handicapées, ceux-ci n'avaient pas instrumenté un mensonge volontaire et des manoeuvres dolosives en faisant stipuler dans le protocole de cession de titre du 25 septembre 2008, article 3.1 « Bail commercial » la clause aux termes de laquelle : « Le Cédant déclare que l'assemblée des copropriétaires du [Adresse 6] se réunira pour autoriser les travaux de rénovation et d'adaptation dans les toilettes situées dans la cour de l'immeuble, pour permettre de les adapter aux normes pour handicapées. Cette autorisation de travaux de rénovation constituant une condition essentielle à l'acquisition par les cessionnaires des actions de la société. Le bailleur et M. [C] qui interviennent aux présentes, se portent fort de l'obtention de l'approbation par la copropriété des demandes énoncées ci-dessus, compte tenu qu'ils détiennent le nombre de parts suffisantes pour leur permettre d'approuver lors de cette assemblée ces travaux. Le Cédant s'engage à ce que les le procès-verbal signé de la copropriété approuvant les travaux énoncés ci-dessus soit transmis à la société Elysées Bis au plus tard le 15 novembre 2008 », ces stipulations ayant pour finalité de laisser croire au cessionnaire que l'aménagement pour personnes handicapées des WC situés dans la cour de l'immeuble ne génèrerait aucune difficulté alors même que M. [H] [C] n'avait pas lui-même la qualité de copropriétaire et que la SCI C.C. ne disposait pas de la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] d'où il résultait que l'intervention et les garanties de porte fort de M. [H] [C] et de la SCI C.C. participaient des manoeuvres dolosives conçues de concert pour susciter la confiance et obtenir le consentement de la société Elysées Bis, la cour d'appel a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 784 du code de procédure civile dans sa rarticle 784 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile mais aussarticle 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 1116 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel