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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10723
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° Z 20-14.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Les Hauts d'Avoriaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-14.431 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [V], 2°/ à Mme [M] [F], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [N], 4°/ à Mme [O] [Z], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], 5°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Les Hauts d'Avoriaz, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [V], de M. et Mme [N] et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Hauts d'Avoriaz aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Hauts d'Avoriaz et la condamne à payer à M. et Mme [V], à M. et Mme [N] et à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts d'Avoriaz. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré fondée la demande de M. [R] [V], Mme [M] [V], M. [U] [N], Mme [O] [N] et Mme [X] [A], née [P], et condamné la société Les Hauts d'Avoriaz à leur payer, en deniers ou quittance, la somme principale de 80.000 € ; AUX MOTIFS propres QU' aux termes de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, le protocole de cession des titres du 8 novembre 2016 mentionne : « ( ) Réalisation de la condition suspensive : la condition sera réalisée après l'obtention de l'accord de la banque sur la demande de prêt et certifiant que le cessionnaire est pris en charge par une assurance décès invalidité couvrant la totalité de l'emprunt, lequel accord devra être obtenu au plus tard le 9 décembre 2016. Si l'accord de la banque n'est pas obtenu à cette date, la présente promesse de vente sera réputée nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre ( ) Si toutes les conditions suspensives sont réalisées dans les délais ci-dessus indiqués, la présente cession sera régularisée à la requête de la partie la plus diligente, le 23 décembre 2016 au plus tard ( ). Cependant, le cessionnaire ne pourra invoquer le bénéfice de cette clause de restitution des fonds qu'à la condition de prouver avoir solliciter le prêt énoncé auprès d'un courtier en prêts professionnels, justifier du parfait accomplissement des formalités d'instruction des dossiers de prêt auprès des organismes concernés tant en ce qui concerne les conditions de fond qu'en ce qui concerne les conditions de formes » ; qu'or, la cessionnaire a informé les cédants le 9 décembre 2016 de ce qu'elle avait reçu « le feu vert de la banque » et qu'ils seraient en mesure de fournir l'écrit « jeudi » (soit le 15 décembre 2019) ; que pour cette raison, les parties ont convenu de repousser la date de la levée de la condition suspensive d'obtention du prêt au 17 décembre 2016 ; que le vendredi 17 décembre 2016, la cessionnaire a été informée via leur courtier et leur mandataire de la confirmation de l'accord de la banque donné la veille ; que le courtier (M. [B]) précisait : « la situation va se débloquer au CIC Lyonnaise de Banque lundi entre fin de matinée et début d'après-midi » soit le 19 décembre ; que le courtier ajoutait : « non pas que la situation était bloquée, mais nos amis les banquiers n'ont pas la même notion de l'urgence » ; que de manière surprenante, la cessionnaire, qui aurait dû pourtant être rassurée sur l'obtention de son prêt, a elle-même pris l'initiative d'invoquer la caducité de la cession par un message de son avocat le lundi 19 décembre 2016 à « 10h20 », soutenant qu'elle n'avait pas eu de réponse de la banque « à ce jour » ; qu'or, ainsi que cela avait été annoncé par le courtier, la confirmation du CIC Lyonnaise de Banque a bien été transmise le lundi, soit le même jour 19 décembre, à 14h44 ; que la cessionnaire ne justifie pas par ailleurs d'un refus de la banque de leur faire bénéficier d'une assurance-vie ; qu'en ce qui concerne la poursuite de la prise en charge des emprunts de la Caisse d'Épargne, cette condition était sans objet dès lors que le prêt CIC Lyonnaise de Banque avait pour objet le refinancement de ces prêts ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu'il a retenu que la clause pénale devait recevoir application, au motif que la non levée de la condition suspensive était imputable à la société « Les Hauts d'Avoriaz » dont il a stigmatisé à juste titre la mauvaise foi, dès lors qu'elle avait obtenu dans le délai de la condition suspensive un accord de principe de la banque confirmé par deux messages de son courtier, cependant que les cédants n'entendaient pas se prévaloir de la caducité avant la date de réitération ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du jugement entrepris, QU' il est constant qu'exceptionnellement la défaillance de la condition suspensive peut justifier une véritable restitution intégrale de l'accord au titre de la rétroactivité, lorsque contrairement à la règle générale, les parties ont décidé d'entreprendre l'exécution de l'acte conditionnel avant l'échéance du délai de cette condition ; qu'en l'espèce, les cédants démontrent que la SAS Les Hauts d'Avoriaz, avec l'accord de M. [R] [V], a anticipé la réitération de la cession en entreprenant l'exécution de l'acte conditionnel ; qu'en effet, le dernier alinéa de l'article 9 du protocole de cession stipule : « les parties conviennent expressément que dès l'obtention de l'offre de prêt, conformément à l'article 14 ci-dessous, M. [W] [S] et Mme [G] [S] auront libre accès à l'établissement exploité par la société afin de se familiariser avec les activités et de préparer la saison à venir, eu égard notamment au court délai avant le démarrage de la saison des fêtes de fin d'année » ; qu'il y a lieu de relever tout d'abord que les époux [S] se sont installés dans les locaux (avec l'accord de M. [R] [V]) dès le 5 décembre 2016, soit antérieurement à l'échéance du délai contractuel de levée de la condition suspensive, à savoir le 9 décembre 2016, ce que la SAS Les Hauts d'Avoriaz ne conteste pas ; que par ailleurs, M. [R] [V] produit un certain nombre de pièces qui permettent de constater l'implication des acquéreurs dans la préparation de la saison hivernale et qui contredisent la version de la SAS Les Hauts d'Avoriaz consistant à limiter l'installation des époux [S] dans l'appartement réservé aux dirigeants, à une simple intégration de l'esprit et du fonctionnement de l'établissement ; qu'à ce titre, le tribunal relève les éléments incontestables suivants : le mandat de prélèvement SEPA établi le 4 mai 2016 au nom de la société HLB mais visé par Mme [S] (pièce 31), la demande de suivi de courrier à l'adresse « [Adresse 3] » adressée à la Poste concernant les trois membres de la famille [S] (pièce 43), les différentes attestations produites dont la recevabilité n'est pas contestée par la SAS Les Hauts d'Avoriaz et par lesquelles il peut être relevé que Mme [S] négociait et passait des commandes à plusieurs fournisseurs en modifiant le référencement des produits tant en alimentation qu'en boissons diverses (pièce 30 bon de commande à la société vins Richard portant la mention « nouveaux propriétaires, changement de références »), l'expert-comptable des cédants attestant que l'expert-comptable de la SAS Les Hauts d'Avoriaz lui a indiqué reprendre la mission comptable à compter du 1er décembre 2016 et la mission sociale à compter du 1er janvier 2017, les époux [S] qui servaient la clientèle et encaissaient les paiements ; que d'autre part, l'affirmation de la SAS Les Hauts d'Avoriaz selon laquelle M. [R] [V] aurait seul procédé à l'embauche du personnel n'est pas crédible dès lors que d'une part, il lui a été demandé d'embaucher M. [K] [S], fils des époux [S] et que d'autre part Mme [E] [C] indique « avoir été reçue par M. et Mme [S], ainsi que par M. [R] [V] pour connaître les conditions de mon contrat de travail en tant que gouvernante » (pièce 39) ; qu'en l'occurrence, il y a lieu de se reporter au dernier alinéa de l'article 9 du protocole de cession de parts qui stipule : « le cédant devra par ailleurs les (époux [S]) consulter avant toute décision à prendre pour la société, l'embauche et la gestion du personnel, les commandes de fournitures et marchandises et toute autre démarche dans l'exploitation, même dans le cadre normal des affaires » ; qu'à ce titre, dans l'optique de la cession au 23 décembre 2016, soit à la veille de la saison hivernale, on ne peut accorder crédit à ce moyen dès lors que le personnel embauché allait agir sous la subordination et la responsabilité des acquéreurs ; que la thèse de M. [R] [V] selon laquelle en l'absence d'enneigement, les époux [S] regrettaient leur engagement et décidaient de se retirer est confirmée par l'attestation de M. [L] [T], commerçant dans la station (pièce 11) ainsi que par celle de Mme [Y] [D] (pièce 26) ; qu'il importe enfin de relever l'évidente mauvaise foi de M. et Mme [S] qui, informés dès le 9 décembre 2016 par le cabinet Optima-Transactions de l'accord de la banque, confirmé de nouveau le 17 décembre 2016, se sont manifestement empressés de notifier dès le 19 décembre 2016 par mail adressé à 10h21 au conseil des cédants la caducité du protocole de cession de parts, cependant qu'ils avaient connaissance de la tenue du comité de la banque le même jour destiné à entériner l'accord de prêt déjà annoncé, lequel leur a été notifié par mail du même jour à 14h53 ; que la SAS Les Hauts d'Avoriaz ne peut enfin se prévaloir de l'absence d'accord de la Caisse d'Épargne concernant la poursuite des contrats de prêts en cours conclus par la SCI HLB dès lors qu'elle avait obtenu du CIC l'accord sur le refinancement de ces prêts ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à tort que la SCI Les Hauts d'Avoriaz a considéré caduc le protocole de cession de parts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [R] [V], Mme [M] [V], M. [U] [N], Mme [O] [N] et Mme [X] [A] et en conséquence, de condamner la SAS Les Hauts d'Avoriaz à leur payer la somme de 80.00 € en application de l'article 18 du protocole de cession de parts ; 1 / ALORS QUE le défaut de réalisation d'une condition suspensive dans le délai fixé par une promesse de vente entraîne sa caducité, ce dont peuvent se prévaloir les deux parties, lesquelles ne sauraient par conséquent se voir imposer de maintenir ou de réitérer leur accord dans le cas où, finalement, la condition aurait été tardivement accomplie ; qu'ayant eux-mêmes constaté que la cession de titres litigieuse avait été conclue sous la condition suspensive de « l'obtention de l'accord de la banque sur la demande de prêt et certifiant que le cessionnaire serait pris en charge par une assurance décès-invalidité couvrant la totalité de l'emprunt », qu'il était expressément stipulé que faute d'obtention de l'accord de la banque dans le délai convenu, « la présente promesse de vente sera réputée nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre » et que si la banque avait fait part de son « feu vert » le 9 décembre 2016, ce qui avait conduit les parties à proroger le délai de réalisation de la condition suspensive jusqu'au 17 décembre 2016, l'accord définitif de la banque, à cette dernière date, n'avait toujours pas été fourni, puisqu'il ne l'avait été que tardivement, dans l'après-midi du 19 décembre 2016, les juges ne pouvaient refuser de tirer les conséquences de la caducité de la promesse de cession de titres, acquise dès le 17 décembre 2016 ; qu'en considérant néanmoins que l'échec de la vente était imputable à la société Les Hauts d'Avoriaz et qu'elle avait agi de mauvaise foi, aux motifs inopérants que les cédants n'entendaient pas de leur côté se prévaloir de la caducité de la promesse avant la date de réitération de la cession et qu'elle avait précédemment obtenu, aux dires de son courtier, un « accord de principe », la cour d'appel a violé les articles 1103, 1104, 1187, 1304-3, alinéa 1er, et 1304-6, alinéa 3, du code civil ; 2 / ALORS QUE la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en prétendant se fonder sur cette règle pour refuser de tirer les conséquences de la caducité du protocole de cession de titres du 8 novembre 2016 et condamner la société Les Hauts d'Avoriaz au paiement d'une pénalité contractuelle, sans préciser en quoi celle-ci pouvait être regardée comme responsable, d'une façon ou d'une autre, du retard pris par la banque pour faire connaître son acceptation définitive de la demande de prêt avant la date ultime de réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1304-3, alinéa 1er, du code civil ; 3 / ALORS QUE le défaut de réalisation d'une condition suspensive dans le délai fixé par les parties entraîne la caducité de la promesse de vente ; qu'ayant relevé que le protocole de cession de titres du 8 novembre 2016 avait été conclu sous la condition suspensive de « l'obtention (d'un) accord de la banque ( ) certifiant que le cessionnaire est pris en charge par une assurance décès-invalidité couvrant la totalité de l'emprunt » et que cette condition devait être réalisée avant la date ultime du 17 décembre 2016, la cour d'appel ne pouvait considérer comme réputée accomplie la condition relative à l'adhésion de la cessionnaire à une assurance invalidité-décès, au seul motif que celle-ci ne justifiait pas d'un refus de la banque de lui faire bénéficier d'une telle assurance, sans s'être assurée que, contrairement à ce que soutenait la société Les Hauts d'Avoriaz (cf. ses dernières écritures, p. 8, antépénultième alinéa), la banque avait certifié, dans le délai convenu, que le remboursement du prêt serait garanti par une assurance décès-invalidité, ce en quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1304-6, alinéa 3, du code civil ; 4 / ALORS QUE si une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, une telle renonciation ne peut s'inférer que d'une manifestation non équivoque de volonté ; que si les motifs du jugement entrepris font grand cas de l'installation de la cessionnaire dès la date du 5 décembre 2016 et de sa participation à la gestion de l'hôtel exploité par la société dont les titres faisaient l'objet du protocole de cession du 8 novembre 2016, aucune renonciation non équivoque au bénéfice de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt couvert par une assurance décès-invalidité, renonciation au demeurant non formellement constatée, ne pouvait être déduite du comportement de la société Les Hauts d'Avoriaz, dès lors que, dans le même temps, les parties étaient convenues, le 9 décembre 2016, de reporter la date ultime de levée de cette condition suspensive au 17 décembre 2016, pour laisser à la banque le temps de finaliser et confirmer son accord, et qu'aucun commencement d'exécution du protocole litigieux ne pouvait s'inférer des circonstances de fait relatées dans le jugement, puisque la convention avait pour objet, non l'exploitation d'un hôtel, mais le transfert de parts de société moyennant le versement d'un prix, et qu'il ne s'infère d'aucune constatation que l'une ou l'autre de ces obligations réciproques aient jamais reçu le moindre commencement d'exécution ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision, à les supposer adoptés des premiers juges, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard des articles 1103, 1104 et 1304-4 et 1304-6 du code civil.
Articles de loi cités
article 1304-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel