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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10725
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° M 19-23.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-23.845 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à Mme [M] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [M] [H] veuve [E] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamné à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le concours financier apporté en juin et juillet 2015 par Mme [E] à l'acquisition du fonds de commerce s'analyse en un prêt fait à la société Coco Loco ; que l'attestation qu'elle produit, dont M. [X] conteste qu'elle ait été rédigée sous sa dictée, constitue un document établi unilatéralement par Mme [E] et ne permet pas de démontrer un quelconque engagement de celui-ci à associer Mme [E] ; que si, ultérieurement, dans un échange de messages du 30 novembre 2015, la possibilité d'une association a été envisagée comme solution palliative à l'impossibilité de remboursement de la somme prêtée, cette éventualité, à laquelle il n'a pas été donné suite, ne permet pas de requalifier rétroactivement le prêt consenti en apport dans le cadre d'une promesse d'association ; qu'il sera ajouté que la demande pressante de Mme [E] à être remboursée rapidement, suivant l'échéancier convenu, confirme que celle-ci ne s'estimait pas engagée en tant qu'associée, apporteuse en numéraires, mais en tant que créancière de la société ; Que, par suite, la responsabilité personnelle de M. [X] à son égard ne peut être recherchée qu'à condition de démontrer qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement ; Attendu qu'il est constant que les deux chèques émis par Mme [E] l'ont été à l'ordre de la SARL Coco Loco, qui les a encaissés ; que c'est, du reste, la société Coco Loco qui a émis les trois chèques destinés au remboursement partiel de Mme [E], dont le dernier a été rejeté ; qu'enfin, Me [J], mandataire judiciaire de la SARL Coco Loco, a invité Mme [E] à déclarer sa créance, après avoir constaté que la société avait porté l'existence de ce prêt à sa connaissance ; Que M. [X] n'allègue ni ne démontre qu'il aurait informé Mme [E] que le concours financier qu'il a sollicité d'elle était destiné à permettre l'acquisition du fonds par une société tierce, la SASU Gourmet Factory ; qu'il apparaît du reste que cette dernière société a été immatriculée le 3 août 2015, soit postérieurement à l'émission, par Mme [E], des deux chèques encaissés par la SARL Coco Loco ; Qu'il ressort de l'acte de cession du 1er octobre 2015, que la société Gourmet Factory - société désignée de manière erronée comme étant une société à responsabilité limitée - s'est substituée à la société Coco Loco ; que l'examen de la copie l'ordonnance du juge commissaire du 19 juin 2015 ayant autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce, dont les parties n'ont pas communiqué le texte intégral, ne permet pas de savoir si une substitution de cessionnaire avait été expressément autorisée ; Qu'il résulte, quoi qu'il en soit, de l'acte de cession que cette acquisition a été financée sur fonds propres de la société cessionnaire, par deux chèques de 60.000 euros ; Qu'il est manifeste, même si M. [X] demeure totalement taisant sur le mécanisme juridique grâce auquel cette opération s'est réalisée et la manière dont elle a été comptabilisée, que la SARL Coco Loco a transféré à la SAS Gourmet Factory les sommes reçues de Mme [E] pour permettre à cette dernière société d'acquitter l'intégralité du prix de vente entre les mains du mandataire, Me [U] ; Que le résultat en a été que Mme [E] s'est retrouvée créancière d'une société dont l'endettement a augmenté sans qu'en contrepartie elle devienne propriétaire d'un actif productif de revenus et élargissant l'assiette du gage général des créanciers ; Que pour M. [X], cette opération a permis de faire réaliser par une entité nouvellement créée et dont il était l'unique associé, une acquisition en partie financée par une autre entité, dans laquelle il n'était qu'associé majoritaire, et qui rencontrait manifestement des difficultés, puisqu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde quelques mois après ; Que, ce faisant, M. [X] a accompli de manière intentionnelle et dans son intérêt personnel une faute incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la SARL Coco Loco ; que cet acte séparable de ses fonctions de gérant engage sa responsabilité à l'égard de Mme [E] qui s'est retrouvée dans une position très désavantageuse par rapport à la situation sur la base de laquelle elle avait consenti à apporter son concours financier ; Qu'il résulte des pièces produites que, contrairement à ce que suggère M. [X], Mme [E] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 2 septembre 2016, dans les deux mois du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; Que la cour a cependant constaté, en cours de délibéré, que la SARL Coco Loco avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2017, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 29 avril 2019 ; qu'invitées à présenter leurs observations, les parties ont confirmé cette situation par note en délibéré reçue le 15 juillet 2019 ; Que la créance de Mme [E] n'ayant pas été réglée dans le cadre des opérations de liquidation, le préjudice qu'elle subit, en lien direct avec la faute de M. [X], est d'un même montant ; Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement de ce chef et de condamner M. [X] à lui verser la somme demandée de 40.000 euros » ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] [E] a payé à la société COCO LOCO dont le gérant est Monsieur [Z] [X] la somme de 45 000 € en deux chèques, l'un débité le 15 juin 2015 de 15 000 €, le second débité le 9 juillet 2015 de 30 000 € ; Attendu que Madame [M] [E] reconnaît dans ses conclusions que cette somme constitue un prêt qui devait être remboursé en trois échéances expirant au plus tard le 15 décembre 2015 ; Attendu cependant qu'elle soutient que cette somme était destinée à lui permettre de devenir associée de la société COCO LOCO S.A.R.L. et elle se fonde sur un document manuscrit établi par elle-même le 12 juin 2015, dans lequel elle indique «je soussignée [M] [E] (...) future associée de la SARL COCO LOCO, atteste vouloir apporter la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à ladite société par la réalisation de deux comptes référencés comme suit (,) » et elle s'appuie également sur le contenu de divers mails échangés avec Monsieur [Z] [X] ; Attendu que, outre le fait que la somme indiquée dans le document précité ne correspond pas à celle réellement versée en l'espèce, cette attestation est établie unilatéralement par Madame [M] [E] et son contenu est contesté par Monsieur [Z] [X] ; qu'elle ne peut dès lors être retenue comme un élément de preuve suffisant ; Attendu, par ailleurs, que l'examen des mails échangés et consignés dans un procès-verbal de constat d'huissier produit aux débats permet de confirmer que la somme versée a bien la nature d'un prêt, dont l'échéance n'a pas été fixée avec précision, Madame [M] [E] relançant à plusieurs reprises avec véhémence Monsieur [Z] [X] pour obtenir le remboursement des sommes payées ; Attendu notamment que les messages échangés en date du 30 novembre 2015 indiquent : 15h07 « .IL (...) comment comptes tu me rembourser les 40 000 euros que proposes tu ? [M] », 15h 41 « Pour faire court je n'ai possibilité bancaire malgré tous mes efforts. 3 solutions Tu patientes, de mon côté je ne relâche pas la pression. Tu me fais un crédit et je te rembourse mensuellement. Tu t'associes à l'affaire en prenant des parts à concurrence de ton apport ». 16H24 « Je pense avoir déjà été patiente. Merci donc d'être précis. Un remboursement partie de la moitié avec une échéance précise m'est financièrement indispensable (..) » ; Attendu que les éléments supra confirment également que l'entrée de Madame [M] [E] au capital de la société COCO LOCO n'a été qu'une éventualité dont il n'est pas démontré qu'elle ait été entérinée ultérieurement par les parties ». 1°) ALORS QUE la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société ne peut être mise en jeu que si celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions sociales, ce qui suppose d'établir que le comportement du dirigeant présente un caractère fautif ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [X] rappelait qu'ayant fait part à Madame [E] de son intention d'acquérir un second fonds de commerce en sus de celui qu'il exploitait par l'intermédiaire de la Sarl Coco Loco, Madame [E] avait, par amitié et sans autre condition, accepté de financer cette opération par l'octroi d'un prêt de 45.000 euros dont le montant avait été versé à la Sarl Coco Loco, alors en charge des opérations de rachat du fonds ; que Monsieur [X] rappelait également avoir par la suite substitué dans le bénéfice de cette vente la société Gourmet Factory, qu'il contrôlait également et qu'il avait créée afin d'exploiter ses deux fonds de commerce par l'intermédiaire de deux sociétés distinctes ; que pour retenir que Monsieur [X] avait engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [E], la Cour d'appel a retenu que du fait de l'exercice de cette faculté de substitution, les fonds prêtés avaient servi à l'acquisition du fonds de commerce par la société Gourmet Factory et que cette substitution avait placé Madame [E] dans une situation moins favorable que celle qui eût été la sienne si le fonds avait été acquis en propre par la Sarl Loco ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Madame [E] avait à l'époque des faits subordonné son concours à l'utilisation des fonds par la seule Sarl Coco Loco et qu'elle avait expressément fait de l'absence de substitution d'une société également contrôlée par Monsieur [X] une condition essentielle de son engagement, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une utilisation fautive des fonds prêtés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-12 du code de commerce et 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°) ALORS en outre QUE la faute détachable des fonctions de dirigeant s'entend d'une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice par le dirigeant de ses fonctions sociales ; qu'en retenant que Monsieur [X] avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, quand le seul fait pour celui-ci d'avoir, comme il est de pratique courante, exercé une faculté de substitution au profit d'une autre société qu'il contrôlait, fût-ce sans en informer spécialement Madame [E], ne suffisait pas à caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales, la Cour d'appel a privé sa décision des articles L. 223-12 du code de commerce et 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ; 3°) ALORS enfin QUE pour retenir que Monsieur [X] avait commis une faute détachable de ses fonctions en substituant la société Gourmet Factory à la Sarl Coco Loco dans le bénéfice de la cession du fonds de commerce convoité, la Cour d'appel a retenu qu'en procédant à cette opération Monsieur [X] avait pu faire réaliser par une société nouvellement créée une acquisition en partie financée par une autre entité et que Madame [E] en avait supporté le risque ; qu'en retenant ainsi que l'utilisation de cette faculté de substitution procédait nécessairement d'une fraude organisée à l'encontre de Madame [E], la Cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel