Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10726
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° A 20-13.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [K] et de [H] [K], tous deux décédés, a formé le pourvoi n° A 20-13.972 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K], ès qualités, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [K], ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [E] [K], en sa qualité d'ayant-droits de Madame [L] [K] et de Monsieur [H] [K] ; AUX MOTIFS QUE, « au visa de l'article 117 du code de procédure civile relatif au défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant notamment au procès comme représentant soit d'une personne morale, l'appelante conclut à l'irrecevabilité de l'action ; en effet [E] [K] fait valoir que la signification de l'assignation adressée à [H] [K] le 15 octobre 2009, a été délivrée « ès-qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 4], demeurant [Adresse 3] », alors même que la société susvisée avait été dissoute en 2006 et radiée du RCS le 05 février 2007, de sorte que [H] [K] n'avait plus qualité pour recevoir ladite assignation ; elle affirme que l'assignation indique bien que c'est sa qualité de liquidateur qui est recherchée ; [E] [K] déduit de l'irrecevabilité de cette assignation principale, l'irrecevabilité de celle en intervention forcée qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires Copropriété [Adresse 4] ; en réponse le syndicat des copropriétaires Copropriété [Adresse 4] précise que [H] [K] a été personnellement assigné lors de la procédure de référé expertise, en parallèle de la société [Adresse 4], pour les fautes commises dans le cadre de la liquidation amiable de ladite société, ce en application de l'article L. 237-12 du code du commerce ; à cet effet, il rappelle que le liquidateur qui omet d'inclure dans les comptes de la liquidation, une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance, clôturant prématurément les opérations de liquidation, engage sa responsabilité civile à l'égard des créanciers ; en l'espèce, la réception des parties communes n'était pas intervenue et les désordres avaient été portés à la connaissance de gérant puis du liquidateur de la société [Adresse 4] ; ainsi il y a lieu de constater que l'assignation initiale ayant saisi le 15 octobre 2009 le tribunal de grande instance de Nancy, a été délivrée à la demande de deux propriétaires ainsi que du syndicat des copropriétaires, d'une part à la SARL [Adresse 4], prise en la personne de M. [H] [K] en qualité de liquidateur "judiciaire", d'autre part de M. [H] [K], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 4] ; en outre, [H] [K], personne physique avait déjà conclu au cours de la procédure à l'irrecevabilité de l'action diligentée contre lui personnellement, en indiquant que la société [Adresse 4] était dissoute depuis le 20 juin 2006, décision de l'AGE publiée le 4 juillet 2006 au RCS (conclusions du 4 février 2010) ; cependant l'action diligentée à son encontre, se fonde sur les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce qui prévoient que " le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions" ; ainsi, contrairement aux assertions de [E] [K], son père [H] [K] a certes été assigné en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 4], mais également en son nom personnel parce qu'il était le liquidateur de cette société, étant contraint à ce titre, de rendre personnellement compte à l'égard des tiers des fautes éventuelles commises lors des opérations de liquidation et notamment comme avancé par la partie intimée, de celles commises dans le cadre de sa mission d'apurement du passif ; en effet dans ses écritures du 4 février 2010, M. [K] conclut au rejet de la mise en cause de sa responsabilité personnelle en faisant état du statut de liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 4] ; par conséquent, l'exception d'irrecevabilité de l'action initiale, soulevée [E] [K] aujourd'hui recherchée en sa qualité d'héritière de son père, sera écartée comme non justifiée ; le jugement déféré sera confirmé, mais par substitution de motifs, les dispositions de l'article 117 sus énoncées, étant applicables, tant en ce qui concerne la qualité pour agir que pour défendre » (arrêt pp. 5 et 6) ; ALORS QUE 1°), nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en affirmant que « [H] [K] a certes été assigné en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 4], mais également en son nom personnel [ ] » (arrêt p. 6, § 4), quand elle constatait que l'assignation visait uniquement Monsieur [K] en sa qualité de « liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 4] » (arrêt, p. 5, dernier §, et p. 6, § 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 14 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour déclarer recevable l'action dirigée contre Madame [E] [K], la cour d'appel indique que l'action diligentée à l'encontre de son auteur « se fonde sur les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce qui prévoient que "le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions" » et que « Monsieur [K] a certes été assigné en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 4], mais également en son nom personnel parce qu'il était le liquidateur de cette société, étant contraint à ce titre, de rendre personnellement compte à l'égard des tiers des fautes éventuelles commises lors des opérations de liquidation et notamment comme avancé par la partie intimée, de celles commises dans le cadre de sa mission d'apurement du passif » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation du 15 octobre 2009 avait été délivrée à Monsieur [K] en sa seule qualité de liquidateur de la société [Adresse 4] (assignation, p. 1), et que, mettant expressément en cause la seule responsabilité « contractuelle » du « maître d'ouvrage » (assignation, p. 6), elle ne visait en aucun cas la responsabilité personnelle de Monsieur [K] fondée sur l'article L. 237-12 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 15 octobre 2009, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS QUE 3°), nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, pour déclarer recevable l'action dirigée contre Madame [E] [K], la cour d'appel énonce encore que, « dans ses écritures du 4 février 2010, M. [K] conclut au rejet de la mise en cause de sa responsabilité personnelle en faisant état du statut de liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 4] » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser le fait que Monsieur [K] aurait été régulièrement assigné en son nom personnel par le syndicat de copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; ALORS QUE 4°), nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, pour déclarer recevable l'action dirigée contre Madame [E] [K], la cour d'appel relève que « [H] [K], personne physique avait déjà conclu au cours de la procédure à l'irrecevabilité de l'action diligentée contre lui personnellement, en indiquant que la société [Adresse 4] était dissoute depuis le 20 juin 2006, décision de l'AGE publiée le 4 juillet 2006 au RCS (conclusions du 4 février 2010) » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser le fait que Monsieur [K] aurait été régulièrement assigné en son nom personnel par le syndicat de copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 237-12 du code de commerce qui prévoient quearticle 14 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile.article L. 237-12 du code de commercearticle 117 du code de procédure civile relatif aarticle L. 237-12 du code du commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel