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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10729
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° D 19-25.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-25.218 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [O], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande tendant à voir constater que la clôture du compte notifiée par courrier du 27 juin 2017 constituait une violation de l'obligation de maintien du compte ordonné par le juge des référés en date du 22 juin 2017, à voir constater que l'article L.312-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au 23 juin 2017 ne dispensait pas le CIC de motiver la résiliation du compte de M. [O], à voir ordonner au CIC d'exécuter les termes de l'ordonnance du 22 juin 2017 et de procéder à la réouverture de son compte ; Aux motifs propres que sur l'exécution par la banque de l'ordonnance de référé du 22 juin 2017, il convient préalablement de souligner que dans la mesure où l'ouverture de compte de dépôt n° 00020156201 était maintenue par le prononcé de l'ordonnance de référé du 22 juin 2017 (15 juin 2017), ce compte était réputé n'avoir jamais été résilié, et il a continué à fonctionner comme le démontre le relevé de compte versé aux débats, jusqu'au 4 juillet 2017, date d'effet de la résiliation effectuée le 27 juin 2017 ; que la SA CIC ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas exécuté l'ordonnance du 22 juin 2017, dès lors qu'elle a prononcé une nouvelle résiliation et a réglé les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; qu'en conséquence, contrairement aux allégations de M. [O], la SA CIC a bien exécuté l'ordonnance de référé du 15 juin 2017 ; que sur la loi applicable à la nouvelle résiliation du 27 juin 2017, la cour relève que la dénonciation de ce compte réalisée par le CIC le 27 juin 2017, était soumise du fait de sa date aux dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, introduites par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dont l'entrée en vigueur était expressément différée au 23 juin 2017 ; que ces nouvelles dispositions prévoient désormais que: « (...) IV.- L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1°Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; (....) (...)Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite et motivée, adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés aux 1° et 2°.L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt » ; qu'en l'espèce, dès la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé, le CIC avait déjà indiqué que sa décision de résiliation du compte de M. [O] du 31 mars 2017 était motivée par les mouvements anormaux qui ont pu être constatés sur son compte ; que sauf à considérer que la SA CIC n'a pas 'ré-ouvert', mais mis fin à la suspension du fonctionnement du compte de dépôt de M. [O] dès le 23 juin 2017, au lendemain de l'ordonnance de référé, c'est à juste titre que le premier juge a intégré dans son raisonnement le changement de législation applicable par l'entrée en vigueur au 23 juin 2017 précisément des nouvelles dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans cette matière sujette à de nombreuses modifications juridiques du droit au compte ; que l'établissement de crédit ayant ouvert un compte au titre du droit au compte, auparavant tenu pour opérer sa résiliation, d'adresser au client une notification écrite et motivée de la clôture du compte sous préavis obligatoire de deux mois, n'est plus tenu à compter du 23 juin 2017, d'observer ce préavis d'un délai minimum de deux mois, lorsque 'le client a délibérément utilisé son compte de dépôt (assorti des services bancaires de base... ) pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. (....) ; que dans cette hypothèse, les nouvelles dispositions ont en effet supprimé l'exigence d'une plus ample motivation et surtout celle de tout préavis ; qu'outre que la SA CIC justifie par l'actualité et notamment l'instruction en France à compter du 13 mars 2017, d'une affaire pénale dite 'des biens mal acquis', au cours de laquelle l'appelant a été mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics, mené par lui entre le Congo et la France, mise en examen au demeurant non contestée par l'intéressé, le site de compliance Lexis Nexis confirme les mouvements de compte illégaux et l'information ouverte en France ; qu'enfin l'appelant ne peut faire grief au CIC d'avoir résilié son compte sans préavis, cette décision le privant « de compte français » alors que depuis le 31 mars 2017, il était informé de la volonté de la banque de rompre avec lui toute relation commerciale et financière, et qu'il pouvait dès cette date, prendre ses dispositions pour ouvrir un compte dans un autre établissement de crédit, ou contacter la Banque de France dans le cadre de la procédure de droit au compte, ce qu'il n'a pas fait ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Aux motifs à les supposer adoptés qu' il n'est pas contesté par M. [O] que la SA CIC a réouvert le compte de dépôt de M. [O] le 23 juin 2017 sauf à lui signifier dès le 27 juin 2017 la résiliation de ce même compte en raison de son fonctionnement anormal dans ses livres ; que la décision du juge des référés s'interprète à la lecture des dispositions légales en vigueur qui prévoyaient alors l'exigence de motivation de toute décision de clôture du compte ouvert dans le cas d'une désignation d'un organisme bancaire par la banque de France ; qu'or l'article L. 312 -1 précité dans sa nouvelle version en vigueur du 23 juin 2017 prévoit désormais que l'établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assortie des services bancaires de base ouvert en application d'une décision de la banque de France si notamment le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme bancaire a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; que dans ce cas, toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client la décision de résiliation ne faisant pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public ; que la décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est alors adressé pour information à la banque de France et le délai minimum de deux mois de préavis est supprimé ; que les nouvelles dispositions ont donc supprimé l'exigence de motivation et de préavis en cas de fonctionnement anormal du compte si l'organisme bancaire soupçonne l'utilisation délibérée du compte pour des opérations poursuivant des fins illégales ; qu'à l'appui de ses déclarations le CIC produit un article de journal Le Monde en date du 6 mars 2017 qui fait mention de la mise en examen de M. [O] pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics ; qu'à ce sujet M. [O] ne récitent pas lors des débats la réalité de sa mise en examen confort ainsi la position de l'organisme bancaire quant au doute exprimer dans son courrier de résiliation le 27 juin 2017 ; qu' il s'ensuit que la SA CIC a dûment exécuté la décision rendue le 22 juin 2017 en procédant au maintien du compte par sa réouverture ; que M. [O] ne peut ensuite soutenir que le CIC avait une obligation judiciaire de maintien perpétuel de ce compte, sans contrevenir aux dispositions légales applicables en la matière ; que s'appuyant sur les termes de l'article L. 312 ans déjà cité, le CIC a pu, à bon droit, ne pas maintenir ouvert le compte de M. [O] suivant nouvelle décision de résiliation ; que dans ces conditions l'ordonnance de référé ayant été en totalité exécutée , il convient de débouter M. [O] de sa demande en fin d'ordonner le maintien d'ouverture du compte sous astreinte ; Alors 1°) qu' il appartient au juge de l'exécution de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution effective ; que l'ordonnance du 22 juin 2017 a ordonné le maintien de l'ouverture du compte de M. [O] dans les livres de l'agence CIC Courbevoie Vinci, au motif que toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement bancaire devait faire l'objet d'une notification écrite et motivée ; qu'en décidant que le CIC avait exécuté l'ordonnance du 22 juin 2017, après avoir pourtant constaté que le CIC avait prononcé une nouvelle résiliation du compte sans motivation le 27 juin 2017 (soit 5 jours après le prononcé de cette décision) ce dont il résultait qu'il avait refusé d'exécuter l'ordonnance du 22 juin 2017, la cour d'appel a violé l'article L.312-1 du code monétaire et financier ; Alors 2°) que l'article L.312 -1 du code monétaire et financier prévoit désomrais que lorsque la résiliation a pour motif que le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la banque n'a pas à octroyer un délai minimum de deux mois de préavis au titulaire du compte mais cette résiliation doit être motivée ; qu'en affirmant que les nouvelles dispositions de l'article L.312-1 du code monétaire et financier ont supprimé l'exigence de motivation lorsque la résiliation a pour motif que le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la cour d'appel a violé l'article L.312 -1 du code monétaire et financier ; Alors 3°) que l'article L.312-1 du code monétaire et financier prévoit que la décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public ; qu'en se bornant à affirmer que M. [O] avait été mis en examen pour blanchiment et détournement de fonds publics pour considérer que la résiliation n'avait pas à être motivée, sans caractériser qu'un tel fait ait contrevenu aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.312-1 du code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. [O] en paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, comme nouvelle en cause d'appel ; Aux motifs que sur la demande de dommages-intérêts de M. [O], M. [N] [O] sollicite l'octroi d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour privation de compte français depuis le 4 juillet 2017 ; que cette prétention doit être déclarée irrecevable comme nouvelle, puisque formulée pour la première fois en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de M. [O] tendant à obtenir la condamnation du CIC à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour privation d'un compte français, alors qu'une telle demande tendait aux mêmes fins que celle fondée sur l'exécution par la banque de l'ordonnance de référé du 22 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.312-1 du code monétaire et financierarticle 564 du code de procédure civilearticle L.312-1 du code monétaire et financier dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-1 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile et des déarticle L.312-1 du code monétaire et financier prévoiarticle L.312-1 du code monétaire et financier ont suarticle L. 312-1 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel