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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10731
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 528 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10731 F Pourvoi n° W 20-14.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La caisse de Crédit mutuel de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-14.888 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [N], veuve [X], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 6], pris tous les cinq tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de [D] [X], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 10], de Me Occhipinti, avocat de Mme [C] [N], veuve [X], de M. [K] [X] et de Mmes [E], [T] et [J] [X], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 10] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 10] et la condamne à payer à Mme [C] [N], veuve [X], M. [K] [X], Mme [E] [X], Mme [T] [X] et Mme [J] [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de [Localité 10]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] à verser à Madame [C] [N] veuve [X] et à Monsieur [K] [X], Madame [E] [X], Madame [T] [X] et Madame [J] [X], venant aux droits de Monsieur [D] [X], la somme de 5.284 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, au titre du remboursement des opérations contestées inscrites au débit du compte de dépôt joint n° [XXXXXXXXXX01], et D'AVOIR débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en remboursement de Mme [N] veuve [X], et de M. [K] [X], de Mme [E] [X], de Mme [T] [X] et de Mme [J] [X] : D'une part, selon l'article L. 133-19, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 alors applicable, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ; elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. D'autre part, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en la cause, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction résultant également de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en l'espèce, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, de sorte que la circonstance que la carte bancaire a été utilisée avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve de cette négligence grave ou du manquement intentionnel, voire de l'action frauduleuse ; il appartient donc au prestataire de service de paiement d'établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une négligence grave, d'un manquement intentionnel, voire de l'action frauduleuse, imputable à l'utilisateur de services de paiement. Sur l'existence du détournement de la carte bancaire de M. [D] [X] et de la carte bancaire de Mme [N], veuve [X] : Les parties produisent au débat un premier "accusé d'enregistrement d'une contestation carte", en date du 6 août 2016, pour la carte bancaire de M. [X], dont il s'évince que le 19 juillet 2016 ont eu lieu les opérations suivantes entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes : - un retrait DAB de 500 euros à 13h07 et 32 secondes au CMNE de [Localité 11] "REPUB" ; un retrait DAB de 100 euros à 13h08 et 54 secondes au CMNE de [Localité 11] "REPUB" - un achat de 120 euros au "Sge store" de Mouscron à 13h58 et 28 secondes ; 'un achat de 240 euros au Tobacco de Mouscron à 13h59 et 53 secondes ; - un achat de 240 euros "chez Momo" à Mouscron à 14h03 et 05 2 secondes ; - un achat de 120 euros "chez Momo" à Mouscron à 14h04 et 26 secondes ; - un achat de 240 euros au Kalima Service à Mouscron à 14h08 et 33 secondes ; - un achat de 240 euros au Tabac Picardie à Mouscron à 14h12 ; - un achat de 240 euros au "SSCW" à Mouscron à 14h14 et 46 secondes. La cour note que le dossier de contestation carte a été ouvert pour le motif suivant : "opération frauduleuse sans perte/vol de la carte / fraudeur inconnu", étant remarqué que la carte de M. [D] [X] a été mise en opposition le 6 août 2016. La liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant de Mme [N], veuve [X], et de M. [X], produite par la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq, montre encore que le 19 juillet 2016, deux retraits de 100 euros et de 500 euros ainsi que sept opérations de paiement par carte bancaire réalisées à Mouscron, pour deux fois 120 euros et cinq fois 240 euros, ont été effectués. Mme [N], veuve [X], M. [K] [X], Mme [E] [X], Mme [T] [X] et Mme [J] [X] versent au débat un second "accusé d'enregistrement d'une contestation carte" en date du 24 août 2016 pour la carte bancaire de Mme [N] veuve [X] dont il s'évince que, le 23 août 2016, ont eu lieu les opérations suivantes : - un achat de 240 euros au shop Tabac à Mouscron à 00h00 ; - deux achats de 180 euros et 240 euros "chez Momo" à Mouscron à 00h00 ; - deux achats de 240 euros chacun chez "A&Z International" à Tournai à 00h00 ; - trois achats de 180 euros, 240 euros et 120 euros chez "CH.MALIK" à Mouscron à 00h00 ; - un achat de 240 euros à Belwork à Tournai à 00h00 ; - trois achats de 240 euros, 244 euros et 240 euros à Ezaan à Tournai à 00h00 ; - un retrait de 500 euros à 12h28 et 10 secondes au CMNE de Roncq ; - un retrait de 100 euros à 12h29 au CMNE de Roncq. La cour note que le dossier de contestation carte a été ouvert pour le motif suivant : "opération frauduleuse avec perte/vol de la carte / fraudeur inconnu", étant observé que la carte de Mme [N] veuve [X] a été mise en opposition le 23 août 2016. La Caisse de Crédit Mutuel de Roncq verse également au débat une liste des opérations de paiement contestées pour la carte bancaire de Mme [N] veuve [X] consistant en une capture d'écran (sa pièce n° 19) dont il résulte que les 12 achats internationaux contestés ont été réalisées le 23 août 2016 à : - 12h49 et 01 secondes pour 180 euros chez "CH.MALIK" à Mouscron ; - 12h59 et 41 secondes pour 180 euros "chez Momo" à Mouscron ; - 13h02 et 18 secondes pour 240 euros "chez Momo" à Mouscron ; - 13h06 et 52 secondes pour 240 euros chez "CH.MALIK" à Mouscron ; - 13h08 et 45 secondes pour 120 euros chez "CH.MALIK" à Mouscron ; - 13h30 et 11 secondes pour 240 euros au shop Tabac à Mouscron ; - 13h58 et 59 secondes pour 240 euros chez "A&Z International" à Tournai ; - 14h05 et 21 secondes pour 240 euros à Ezaan à Tournai ; - 14h08 et 23 secondes pour 240 euros à Ezaan à Tournai ; - 14h11 et 44 secondes pour 244 euros à Ezaan à Tournai ; - 14h14 et 50 secondes pour 240 euros chez "A&Z International" à Tournai ; - 14h31 et 03 secondes pour 240 euros à Belwork à Tournai. Il résulte également de cette pièce que : - un retrait international de 200 euros a été refusé le même jour, à 14h18 et 33 secondes, auprès du distributeur "Fortis Bank, TOUR.GRAND P - BELGIQUE" ; - un achat international de 240 euros a été refusé le même jour, à 14h35, auprès de [U], à Tournai. De la confrontation entre l'"accusé d'enregistrement d'une contestation carte" pour la carte de Mme [N] veuve [X] et la liste des opérations de paiement contestées pour la carte bancaire de cette dernière, il ressort que l'ensemble des opérations de paiement litigieuses réalisées à partir de la carte bancaire de celle-ci ont été effectuées entre 12h28 et 10 secondes et 14h31 et 03 secondes. La liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant de Mme [N] veuve [X] et de M. [D] [X], produite par la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq, montre encore que le 23 août 2016, deux retraits de 100 euros et de 500 euros, ainsi que douze opérations de paiement par carte bancaire réalisées, d'une part, à Mouscron pour 120 euros, deux fois 180 euros et trois fois 240 euros, d'autre part, à Tournai pour 244 euros et cinq fois 240 euros, ont été effectués. En l'état de ces constatations, et compte tenu des opérations habituelles de paiement réalisées par M. [X] et Mme [N] veuve [X] tel que cela résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs de leur compte courant, les circonstances entourant l'utilisation de la carte bancaire de M. [D] [X] le 19 juillet 2016, à [Localité 11] et à Mouscron, entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes, et l'utilisation de la carte bancaire de Mme [N] veuve [X], le 23 août 2016, à Roncq, à Tournai et à Mouscron, entre 12h28 et 10 secondes et 14h35, démontrent suffisamment que les neuf opérations de paiement réalisées à partir de la carte bancaire de M. [X], pour un montant total de 2 040 euros et les quatorze opérations de paiement effectuées à partir de la carte bancaire de Mme [N] veuve [X] pour un montant total de 3 244 euros, tel que cela résulte des deux "accusés d'enregistrement d'une contestation carte" des 6 et 24 août 2018, ont nécessairement été faites à leur insu par le biais d'un détournement frauduleux par un tiers de leurs instruments de paiement ou des données qui y sont attachées, de sorte que ces opérations doivent être regardées comme n'ayant pas été autorisées par le payeur au sens des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Ensuite, si, au vu des pièces versées au débat, les opérations de paiement contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre, tel un piratage, les utilisations successives de la carte bancaire de M. [X] et de la carte bancaire de Mme [N] veuve [X] ainsi que des données attachées à celles-ci, ne suffisent pas en tant que tel à prouver que les opérations litigieuses, qui ont été réalisées le 19 juillet 2016 à [Localité 11] et à Mouscron, entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes, et le 23 août 2016 à Roncq, à Tournai et à Mouscron, entre 12h28 et 10 secondes et 14h35, ont été autorisées par ceux-ci, ou qu'ils sont à l'origine desdites opérations litigieuses, voire même, comme le soutient la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq, qu'elles ont été effectuées par une personne à qui M. [X] aurait remis les deux cartes bancaires mais également le code de confirmation à quatre chiffres de chacune des deux cartes bancaires. De surcroît, la circonstance que M. [X] a fait opposition à la carte bancaire de son épouse le 23 août 2016 à 15h36 (pièce n° 14 de la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq), soit le même jour que les quatorze opérations de paiement litigieuses effectuées à partir de cette carte bancaire, ne suffit pas non plus à démontrer qu'il est à l'origine desdites opérations. Enfin, la circonstance que M. [X] a déposé plainte le 8 septembre 2016 en déclarant aux forces de l'ordre qu'il ne savait pas comment les cartes bancaires ont pu être utilisées, ou qu'il n'avait aucun soupçon, n'est pas suffisante en soi pour démontrer l'absence de réalité de la fraude ou que les neuf opérations de paiement réalisées à partir de sa carte bancaire et les quatorze opérations de paiement effectuées à partir de celle de Mme [N] veuve [X] n'ont pas été effectuées à leur insu, étant précisé qu'il a remis aux services de police deux accusés d'enregistrement d'une contestation carte. Sur la négligence grave de M. [D] [X] et celle de Mme [N] veuve [X] alléguées par la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq : S'agissant de la négligence grave imputée à [D] [X] par la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq, la cour observe que la seule circonstance que ce dernier ait utilisé la carte bancaire de Mme [N] veuve [X] entre le 20 juillet et le 1er août 2016 pour réaliser six opérations de paiement à partir de leur compte joint (pièce n° 15 de la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq) est insuffisante pour démontrer qu'il a été dépossédé de son instrument de paiement, même temporairement, alors même que l'établissement bancaire admet dans ses écritures qu'il a restitué sa carte bancaire au moment de sa mise en opposition le 6 août 2016, ou qu'il a confié son instrument de paiement à un tiers qu'il pouvait l'identifier. En conséquence, la circonstance que M. [X] ait utilisé la carte bancaire de son épouse durant un laps de temps restreint et pour des opérations ponctuelles ne permet pas de démontrer sa négligence grave. La Caisse de Crédit Mutuel de Roncq ne saurait encore tirer du fait que M. [X] n'a fait opposition à sa carte bancaire que le 6 août 2016 la démonstration qu'il a confié à son instrument de paiement à un tiers et qu'il savait à qui il l'avait confié, de sorte qu'elle échoue encore à démonter qu'il a été gravement négligent. Il s'ensuit que la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq n'établit pas que M. [X] a manqué par négligence grave, voire intentionnellement, à ses obligations mentionnées à l'article 133-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable. Ensuite, il n'est nullement contesté que M. [X] a mis sa carte bancaire en opposition le 6 août 2016 dès qu'il a appris la réalisation non autorisée d'opérations de paiement à partir de son instrument, ce dont il résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq ne peut soutenir que le fait que M. [X] ait fait opposition à sa carte bancaire le 6 août 2016, pour des opérations de paiements non autorisées réalisées le 19 juillet 2016 et débitées le 20 juillet 2016, est manifestement tardif. Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq ne démontre pas que M. [X] a manqué par négligence grave, voire intentionnellement, à ses obligations prévues par l'article L. 133-17 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l'espèce. S'agissant de la négligence grave que la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq impute à Mme [N] veuve [X], la cour fait remarquer que les utilisations successives de la carte bancaire de cette dernière, avec saisie du code confidentiel à quatre chiffres, ne suffisent pas en tant que telles à prouver qu'elle, ou son époux, n'a pas satisfait par négligence grave, voire intentionnellement, aux obligations prévues par l'article L. 13316 du code précité de sorte que la banque ne saurait tirer de la récurrence de la fraude une quelconque négligence grave ou un manquement intentionnel de Mme [N] veuve [X]. Ensuite, quand bien même la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq soutient que Mme [N], veuve [X] a confié son instrument de paiement et les données qui lui sont liées à son conjoint, en contradiction avec les conditions générales rappelant que l'instrument de paiement est strictement personnel au porteur, force est de remarquer que si les conditions particulières, versées par la banque renvoient à des conditions générales n° 17.03.15 05/05, également produites, elles associent au compte courant de [X] et de Mme [N] veuve [X] une carte bancaire Maestro Moneo, soit la carte bancaire de M. [D] [X] alors que Mme [N], veuve [X] était titulaire d'une carte bancaire Visa (pièce n° 14 de la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq), étant souligné que le fait pour l'épouse de confier sa carte bancaire et le code confidentiel à quatre chiffres de cette carte à son mari ne constitue pas une négligence grave, en particulier lorsqu'ils sont titulaires d'un compte joint avec solidarité. Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq échoue à rapporter la preuve d'un manquement par négligence grave, ou intentionnel, d'une part, aux obligations contractuelles incombant à Mme [N] veuve [X], et, d'autre part, aux conditions régissant la délivrance et l'utilisation de sa carte bancaire. La Caisse de Crédit Mutuel de Roncq n'apporte encore aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles Mme [N] veuve [X] n'a pris aucune mesure pour préserver la sécurité de son instrument de paiement et du dispositif de sécurité personnalisé alors même qu'il résulte des écritures des parties qu'en raison du placement de Mme [N] veuve [X] en maison de retraite, les deux cartes bancaires ont été conservées au domicile de [D] [X], ce qui à l'évidence ne constitue pas une négligence grave. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq ne produit au débat aucune pièce de nature à démontrer que [D] [X] ou Mme [N] veuve [X] ont commis un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations légales ou contractuelles leur incombant en la matière. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq à verser aux demandeurs la somme de 5 284 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, et ce à titre de remboursement des opérations contestées inscrites au débit de leur compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], sauf à préciser que cette condamnation sera prononcée au profit de Mme [N] veuve [X] et de M. [K] [X], Mme [E] [X], Mme [T] [X] et Mme [J] [X], ces derniers venants aux droits de [D] [X]. Sur les autres demandes : La cour observe qu'il n'a été interjeté ni appel principal ni appel incident du chef du dispositif du jugement critiqué suivant : "déboute M. [D] [X] et Mme [N] épouse [X] de leur demande en réparation formulée au titre de la résistance abusive". Il convient ensuite de relever que la Caisse de Crédit Mutuel de Roncq ne renouvelle pas devant la cour sa demande d'injonction "aux époux [X]" de communication de leur emploi du temps et des personnes ayant accès à leur domicile. Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles. La Caisse de Crédit Mutuel de Roncq qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de celui-ci et à payer à Mme [N] veuve [X] ainsi qu'à M. [K] [X], Mme [E] [X], Mme [T] [X] et Mme [J] [X], venants aux droits de [D] [X], la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'appel » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « I- Sur la demande principale des époux [X] : Selon l'article L 133-16 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, l'utilisateur de services de paiement, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. En application de l'article L. 133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24,1e prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. Aux termes de l'article L 133-19, II et IV du même code, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payera était en possession de son instrument. (...) Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. En vertu de l'article L 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Il est constant que pour obtenir de la banque le remboursement des sommes contestées, le titulaire de la carte bancaire doit d'une part démontrer qu'au moment des opérations contestées, il était physiquement en possession de sa carte bancaire, et doit d'autre part établir que sa carte n'a pu qu'être contrefaite pour une utilisation assortie du code confidentiel. Il est également admis qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. En l'espèce, il n'est pas contesté que les opérations de paiement et de retrait litigieuses ont été réalisées au moyen d'une utilisation physique des cartes bancaires n° [XXXXXXXXXX04] et n° [XXXXXXXXXX05], et après saisie du code confidentiel à quatre chiffres. En outre, il ressort des débats et non contesté par les parties que les époux [X] étaient en possession des cartes bancaires n° [XXXXXXXXXX04] et n° [XXXXXXXXXX05] lors des opérations litigieuses. Les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de déterminer si les opérations litigieuses ont été réalisées au moyen des cartes bancaires authentiques ou au moyen de cartes bancaires contrefaites. Toutefois, il résulte de l'analyse combinée des accusés d'enregistrement d'une contestation carte des 6 août et 24 août 2016 (pièces n° 1 et 2 des époux [X]) ainsi que de la liste des autorisations de la carte n° [XXXXXXXXXX04] (annexe de la pièce n° 5 de la défenderesse) que les opérations contestées ont été effectuées sur de courtes périodes de temps, à savoir moins de deux heures. En outre, les opérations contestées ont été effectuées en des lieux différends et éloignés de plusieurs kilomètres les uns des autres, à savoir [Localité 11] et Mouscron pour les opérations litigieuses réalisées avec la carte bancaire n° [XXXXXXXXXX05], et Roncq, Mouscron et Tournai pour les opérations litigieuses réalisées avec la carte bancaire n° [XXXXXXXXXX04]. Enfin, dix-neuf des vingt-trois opérations litigieuses ont été réalisées à l'étranger. Force est de constater que les opérations contestées ne correspondent pas aux habitudes d'utilisation de leurs cartes bancaires par les époux [X] telles qu'elles résultent de la liste des mouvements du compte n°[XXXXXXXXXX01] pour l'année 2016 (pièce n° 16 de la défenderesse). En effet, au cours des mois précédents les époux [X] n'ont que peu utilisé leurs cartes bancaires. Au surplus, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] ne conteste pas qu'au regard de leur âge et de leur état de santé, les époux [X] ne peuvent pas avoir matériellement réalisé les opérations litigieuses. Il s'ensuit que les circonstances entourant les utilisations des cartes bancaires n° [XXXXXXXXXX05] et n° [XXXXXXXXXX04] démontrent que les opérations contestées réalisées le 19 juillet 2016 entre 13h07 et 14h14 et le 23 août 2016 entre 12h28 et 14h35 ont nécessairement été frauduleusement effectuées par des tiers à l'insu des époux [X]. Dès lors, ces opérations doivent être regardées comme n'ayant pas été autorisées par les époux [X] au sens des dispositions de l'article L 133-18 du code monétaire et financier précité. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] invoque également la négligence des époux [X] dans la conservation de leurs moyens de paiement et de leurs codes confidentiels. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier précité, la seule utilisation du code confidentiel pour procéder aux opérations litigieuses ne suffit pas à prouver leur négligence grave. En outre, le seul fait que les époux [X] ne soient pas en mesure d'expliquer les circonstances dans lesquelles une tierce personne a pu se trouver momentanément en possession de leurs cartes bancaires et de leurs codes confidentiels, ou a pu contrefaire leurs cartes bancaires et se trouver en possession de leurs codes confidentiels, n'est pas plus de nature à caractériser leur négligence. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10], sur qui repose la charge de la preuve de la négligence dans la conservation des moyens de paiement et la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés que constituent les codes confidentiels, ne produit aucune pièce de nature à caractériser que les époux [X] ont confié à des tiers leurs cartes bancaires ou qu'ils ont volontairement ou involontairement communiqué leurs codes confidentiels à ces tiers. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] étant défaillante dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux époux [X] de communiquer, d'une part, leur emploi du temps pour les 19 juillet et 23 août 2016 et, d'autre part, l'identité des personnes ayant accès à leur domicile. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] ne prouve donc ni le manquement intentionnel, ni la négligence grave qu'elle allègue à l'encontre des époux [X]. Il convient, en conséquence, de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] à rembourser à Monsieur [D] [X] et à Madame [C] [N] épouse [X] la somme de 5 284 € correspondant au montant des opérations contestées inscrites au débit du compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX01]. En application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; 1°) ALORS QUE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 4 et 5 ; p. 8) que Monsieur [D] [X] avait fait opposition à la carte bancaire de son épouse le 23 août 2016 à 15h36, soit le jour même des débits effectués à partir de cette carte bancaire, alors que ces opérations n'avaient été mentionnées sur son compte bancaire que deux jours plus tard, le 25 août 2016, et que les époux [X] avaient déclaré être toujours restés en possession de leurs cartes bancaires, qu'ils avaient restituées après avoir formé opposition (conclusions d'appel du CREDIT MUTUEL, p. 2 ; p. 4 ; conclusions d'appel des consorts [X], p. 8), ce qui démontrait qu'ils savaient que des opérations venaient d'être effectuées sur son compte ; qu'en se bornant à retenir que la circonstance que Monsieur [X] a fait opposition à la carte bancaire de son épouse le 23 août 2016 à 15h36, soit le même jour que les quatorze opérations de paiement litigieuses effectuées à partir de cette carte bancaire, réalisées selon les constatations de l'arrêt attaqué « entre 12h28 et 10 secondes et 14h31 et 03 secondes » (arrêt, p. 8, 1er §), ne suffisait pas « à démontrer qu'il est à l'origine desdites opérations », sans s'expliquer sur les éléments invoqués par la banque, qui démontraient que Monsieur [X] savait que des opérations venaient d'être effectuées sur son compte bancaire, ce qui était de nature à établir la commission par ce dernier d'une fraude ou d'une négligence grave, quand bien même il n'aurait pas nécessairement été l'auteur des opérations en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE la preuve de la négligence grave commise par l'utilisateur d'un service de paiement peut être rapportée par tout moyen, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment par un faisceau d'indices ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 3-5 ; p. 6 à 8 ; p. 10-12) que l'ensemble des opérations en cause, successivement effectuées sur la carte bancaire de Monsieur [X] (le 19 juillet 2016) puis de son épouse (le 23 août 2016), pendant un bref laps de temps, avait été réalisé à proximité immédiate du domicile des époux [X] ; qu'elle soulignait que Monsieur [X] avait cessé d'utiliser sa carte bancaire le lendemain des opérations effectuées le 19 juillet 2016, puisque la carte de son épouse, pratiquement inutilisée jusqu'alors, avait ensuite été utilisée pour effectuer des paiements et des retraits ; que la banque faisait encore valoir que Monsieur [X] avait fait opposition à la carte bancaire de son épouse le 23 août 2016 à 15h36, soit le jour même des débits effectués à partir de cette carte bancaire, alors que ces opérations n'avaient été mentionnées sur son compte bancaire que deux jours plus tard, le 25 août 2016 (p. 4-5 ; p. 8) et que Monsieur [X] ne fournissait aucune explication fiable sur les suites de la plainte pénale qu'il avait déposée, affirmant, sans communiquer de pièce de la procédure en attestant, avoir visionné une vidéo d'une caméra de vidéosurveillance ayant enregistré un retrait frauduleux effectué le 23 août 2016, faisant apparaître une personne non identifiée procédant à cette opération (p. 8-9) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces circonstances de fait ne permettait pas de caractériser la fraude ou la négligence grave de Monsieur [X] dans la conservation des cartes bancaires des époux et des données confidentielles attachées à ces instruments de paiement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE le prestataire de service de paiement n'est tenu de rembourser le montant d'opérations contestées par son client que lorsque ce dernier n'en est pas à l'origine, et que ces opérations ne résultent pas d'un agissement frauduleux ou d'une négligence grave de sa part ; que pour condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] à rembourser aux époux [X] le montant d'opérations effectuées sur leur compte par le biais de leurs cartes les 19 juillet 2016 puis 23 août 2016, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « compte tenu des opérations habituelles de paiement réalisées par M. [X] et Mme [N] veuve [X] », « les circonstances entourant l'utilisation de la carte bancaire de M. [D] [X] le 19 juillet 2016, à Tourcoing et à Mouscron, entre 13h07 et 32 secondes et 14h14 et 46 secondes, et l'utilisation de la carte bancaire de Mme [N] veuve [X], le 23 août 2016, à Roncq, à Tournai et à Mouscron, entre 12h28 et 10 secondes et 14h35, démontrent suffisamment que les neuf opérations de paiement réalisées à partir de la carte bancaire de M. [X], pour un montant total de 2 040 euros et les quatorze opérations de paiement effectuées à partir de la carte bancaire de Mme [N] veuve [X] pour un montant total de 3 244 euros, tel que cela résulte des deux "accusés d'enregistrement d'une contestation carte" des 6 et 24 août 2018, ont nécessairement été faites à leur insu par le biais d'un détournement frauduleux par un tiers de leurs instruments de paiement ou des données qui y sont attachées » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que les époux [X] n'avaient pu être à l'origine des opérations contestées, soit directement, soit en ayant confié leurs cartes à un tiers qui les aurait ensuite utilisées, la cour d'appel a violé les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 3-4) que l'ensemble des opérations litigieuses avaient été réalisées à proximité du domicile des époux [X], et qu'il n'était aucunement démontré qu'il aurait été impossible pour eux d'être à l'origine de ces opérations (p. 6 ; p. 10-12) ; qu'en énonçant, par motifs supposément adoptés du premier juge, que « la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] ne conteste pas qu'au regard de leur âge et de leur état de santé, les époux [X] ne peuvent pas avoir matériellement réalisé les opérations litigieuses » (jugement, p. 5, avant-dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], et ainsi méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 13316 du code précité de sorte que la banquarticle L 133-16 du code monétaire et financier dans sarticle 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 133-17 du code monétaire et financier dans sarticle L. 133-18 du code monétaire et financierarticle L 133-18 du code monétaire et financier précitarticle 4 du code de procédure civile.article 133-16 du code monétaire et financierarticle L. 133-23 du code monétaire et financier précit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel