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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10734
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 98 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° F 20-16.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [E] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [E] [G], ont formé le pourvoi n° F 20-16.622 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G] et de la société JSA, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et la société JSA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [G] et la société JSA, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] et la société JSA, ès-qualités, de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 650-1 alinéa 1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que ces exceptions ne sont applicables que si les concours sont en eux-mêmes fautifs ; que si les intimés reprochent à la CCM d'avoir sollicité et validé un dossier prévisionnel qui s'est avéré erroné et qu'ils produisent en pièce 13, il convient de constater que si cette pièces produite par les intimés porte l'en-tête du crédit mutuel, le document est édité au 31 octobre 2012 et s'intitule « dossier prévisionnel de développement de janvier 2013 à décembre 2015, M. [G] [E], [Adresse 6] » ; qu'il est indiqué dans la rubrique « avertissement » la mention suivante ; le présent rapport de simulation constitue un outil d'aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies par le chef d'entreprise sous sa responsabilité. Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation, ne supporte pas d'obligation de résultat. Les projections réalisées n'ayant qu'une valeur indicative, nous ne garantissons pas qu'elles seront vérifiées sur la période analysée ; que le document comporte notamment un tableau de financement indiquant le ratio d'autonomie financière pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi qu'une évaluation de la capacité d'autofinancement estimé à 56.428 € pour l'année 2013, à 58.140 € pour l'année 2014, et à 60.988 € pour l'année 2015 ; qu'il ressort de ces éléments que ce document a été rédigé par un cabinet d'expert-comptable, qu'il n'est pas contesté par les intimés qu'il s'agit de l'expert-comptable de M. [G] ; qu'il reste à déterminer si la banque devait analyser des chiffres présentés par un cabinet d'expertise-comptable missionné par un agriculteur âgé de plus de 54 ans et expérimenté dans son domaine d'activité, que rien ne permet d'établir qu'elle ait connu des éléments dont M. [G] n'ait pas disposé ; qu'en l'espèce, la CCM d'[Localité 5] s'est simplement fait remettre un compte de résultat prévisionnel, qu'il ne peut donc être soutenu qu'elle ait validé une étude prévisionnelle erronée ; que par ailleurs, il ressort de l'historique de l'historique des comptes que le premier impayé est intervenu le 25 janvier 2016, que les intimés ne démontrent donc pas que le crédit mutuel ait commis une faute en proposant à M. [G] un prêt de 50.000 € le 1er février 2015, alors qu'il aurait été incapable de faire face à ses obligations ; qu'il s'ensuit que la preuve du caractère fautif des concours octroyés à M. [G] n'est pas rapportée, que les moyens tirés de l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et du caractère disproportionné des garanties prises en contrepartie des concours sont donc inopérants ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la responsabilité contractuelle de la CCM d'[Localité 5] n'était pas engagée » ; 1°/ ALORS QUE, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il ne disposait en 2012 que d'une modeste exploitation et d'aucune trésorerie ni capacité d'apport, que la banque avait mis en place les financements pour le rachat de l'exploitation pour un montant de 232.000 € en sachant qu'il ne pourrait assumer les premières échéances de ces prêts, que c'était la raison pour laquelle elle lui avait consenti dans le même temps des concours dits « prêts de campagne » et « ligne Agridispo » pour faire face aux besoins de trésorerie, et que ce montage avait créé dès la reprise de l'exploitation de M. [O], un endettement que M. [G] ne pouvait et n'avait pu assumer (cf. p. 3) ; que pour décider que la preuve du caractère fautif des concours octroyés par la banque en 2013 n'était pas rapportée, la Cour d'appel a retenu que M. [G], agriculteur âgé de plus de 54 ans, était expérimenté dans son domaine d'activité, et que rien ne permettait d'établir qu'elle ait connu des éléments dont il n'aurait pas disposé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité d'emprunteur averti de M. [G] et, partant, l'adaptation des prêts consentis à ses capacités financières et l'absence de risque prévisible d'endettement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de celui-ci d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ; que pour décider que la preuve du caractère fautif des concours octroyés par la banque en 2013 n'était pas rapportée, la Cour d'appel a retenu que le dossier prévisionnel validé par la CCM d'[Localité 5] avait été rédigé par le cabinet d'expertise-comptable de M. [G] ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'établissement d'un document prévisionnel par un cabinet d'expertise-comptable ne pouvait dispenser la banque de son devoir de mise en garde, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article L. 650-1 alinéa 1 du code de commercearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel