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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10737
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° S 19-20.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Ravalext, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-20.170 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Couleurs de Tollens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solea, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ravalext, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Couleurs de Tollens, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ravalext aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ravalext et la condamne à payer à la société Couleurs de Tollens la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ravalext. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après AVOIR fixé la créance de la société COULEURS DE TOLLENS au passif de la société SOLEA à la somme de 196.914,04 € à titre chirographaire, D'AVOIR condamné la société RAVALEXT à payer à la société COULEURS DE TOLLENS la somme de 60.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ; AUX MOTIFS QUE « Il y a lieu de donner acte à la société COULEURS DE TOLLENS de l'assignation délivrée à la société SOLEA prise en la personne de Maître [B], seule habilitée à représenter ladite société en liquidation judiciaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce dont il ressort que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Aux termes de l'article 2321 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, "La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie." Il ressort du relevé établi le 2 novembre 2015 par la société COULEURS DE TOLLENS que le compte client de la société SOLEA présente un solde débiteur de 196.916,04 euros correspondant à diverses factures émises entre le 28 février 2015 et le 24 juin 2015 versées aux débats. Or, le 20 février 2015, la société RAVALEXT s'est engagée à garantir la société SOLEA de manière irrévocable et inconditionnelle au profit du bénéficiaire à lui payer à première demande de sa part formulée en une ou plusieurs fois, toutes les sommes dues par la société SOLEA au bénéficiaire, et ce à concurrence de la somme de 60.000 euros et dans les conditions ci-dessous, l'engagement étant formulé comme suit: " Nous nous engageons, en notre qualité de garant, à effectuer en faveur du bénéficiaire le paiement auquel nous serons tenus en exécution de la présente garantie, dès réception d'une demande de paiement adressée par le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant la défaillance de la société SOLEA dans l'exécution des obligations vis - à- vis du bénéficiaire, étant bien entendu que l'efficacité ou le bien fondé du manquement dénoncé est totalement indifférent à l'exécution de nos engagements de garantie. Il est expressément entendu que nous nous interdisons par les présentes, comme condition substantielle de notre engagement, de faire valoir, pour retarder ou soustraire à l'exécution conditionnelle et immédiate de la présente garantie et par conséquent au paiement qu'elle met à notre charge, aucune nullité, exception, ni objection, ni fin de non-recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques et/ou d'affaires entre la société SOLEA et le bénéficiaire ou tout autre tiers (....). La présente garantie a une durée limitée qui commence au 20 février 2015 et expire le 31 décembre 2015". Ainsi, il ressort des dispositions contenues à l'acte de garantie que les conditions exigées par le contrat pour sa mise en oeuvre tiennent à la demande en paiement formée auprès du garant par le bénéficiaire et à la notification de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, portant sur la défaillance de société SOLEA, la garantie étant par ailleurs limitée dans son objet à la somme de 60.000 euros et dans sa durée. Pour s'opposer à la demande de garantie formée par la société COULEURS DE TOLLENS, la société RAVALEXT fait valoir que l'appelante ne s'est pas conformée aux dispositions ci-dessus s'agissant de l'exigence d'une mise en demeure et de l'obligation qui lui était faite de notifier la défaillance de la société SOLEA, la réclamation non conforme aux prévisions de la lettre de garantie ne pouvant dès lors donner lieu à condamnation de la société RAVALEXT. Or, il ressort des pièces produites par la société COULEURS DE TOLLENS que cette dernière a adressé le 25 juin 2015, une lettre recommandée avec accusé de réception à la société RAVALEXT dans laquelle elle se prévaut d'un engagement autonome signé en date du 20 juin 2013, informant la garante de la défaillance de la société SOLEA débitrice de la somme de 195.779,69 euros, à cette date. Si, la société COULEURS DE TOLLENS a fait état de manière erronée d'une garantie consentie par la société RAVALEXT en date du 20 juin 2013, alors que la garantie en cause résulte d'un engagement du 20 février 2015, il n'en demeure pas moins que la notification est régulière s'agissant de l'information donnée à la société RAVALEXT relativement à la défaillance de la société SOLEA. Par ailleurs, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, la société COULEURS DE TOLLENS a rectifié son erreur commise dans la mise en demeure précédente en rappelant que l'engagement de la société RAVALEXT a été consenti en date du 20 février 2015 et qu'elle entend que cette dernière lui règle la somme de 60.000 euros à ce titre, la société COULEURS DE TOLLENS rappelant qu'elle est créancière de la somme de 196.736,51 euros de la part de la société SOLEA en cessation de paiements. Ainsi, il ressort de ce qui précède que la société COULEURS DE TOLLENS a respecté les conditions prévues à l'engagement du 20 février 2015 en formant auprès de la société RAVALEXT avant le 31 décembre 2015 une demande en paiement de la somme de 60.000 euros faisant état de la défaillance de la société SOLEA qui est démontrée par les pièces versées aux débats, dont rien n'exigeait qu'elles soient jointes à l'acte par lequel la société COULEURS DE TOLLENS indiquait sans ambiguïté sa volonté de faire appel au garant. En outre, si un accord a été envisagé relativement au ré-échelonnement de la dette de la société SOLEA, auquel il n'a pas été donné suite, ce fait est sans incidence quant à la garantie qui a été régulièrement mise en oeuvre par la société COULEUR DE TOLLENS. En effet, la recherche d'un accord avec la société débitrice et la demande de prorogation du délai de garantie ne valent pas renonciation à la demande en paiement, alors que le projet de protocole n'a pas abouti à la signature d'un accord. Enfin, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015 adressée par Maître [Z] [Y] en qualité de conseil de la société COULEURS DE TOLLENS vaut mise en demeure adressée à la société RAVALEXT, alors même que l'avocat n'aurait pas été en mesure de justifier du mandat nécessaire pour recevoir les fonds pour le compte de sa cliente, la mise en demeure étant conforme aux prévisions de l'engagement du 20 février 2015 en ce qu'elle comporte la notification réitérée de la défaillance du débiteur et de la volonté de la société COULEURS DE TOLLENS de mettre en oeuvre la garantie à première demande. La société RAVALEXT entend opposer à la société COULEURS DE TOLLENS les exceptions tirées du contrat de garantie qui l'empêchent de se prévaloir de la nullité, de la résolution, de la résiliation ou de l'exécution du contrat de base qu'elle distingue des exceptions directement tirées du contrat de base, par principe inopposables au bénéficiaire de la garantie à première demande. Elle se fonde sur le défaut de cause à l'acte de garantie, tel que défini par l'article 1131 du Code civil appliqué à la garantie à première demande, qui exige selon la société RAVALEXT que le garant ait un intérêt économique dans l'opération garantie. Or, si l'absence de cause au contrat de garantie ne peut tenir au fait que le garant n'est pas partie au contrat de base, il résulte des pièces versées aux débats que la société SOLEA a été créée par la société group [P], son associé unique, la cession des parts à Monsieur [E] [E] en date du 2 février 2015 étant sans effet sur la garantie consentie antérieurement, étant observé que la société RAVALEXT est gérée par Monsieur [M] [P]. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de fixer la créance de la société COULEUR DE TOLLENS au passif de la société SOLEA à titre chirographaire à la somme de 196.914,04 euros et de condamner la société RAVALEXT au paiement de la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ancien. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société COULEUR DE TOLLENS les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société RAVALEXT à payer à la société COULEUR DE TOLLENS la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés qui succombent seront tenus aux dépens, hors ceux relatifs à la procédure de référé qui ont été mis à la charge de la société COULEUR DE TOLLENS par ladite ordonnance dont la cour n'est pas saisie » 1°) ALORS QUE la garantie autonome ne peut être valablement appelée par son bénéficiaire que dans le strict respect des modalités convenues dans l'acte de garantie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 25 juin 2015, la société COULEURS DE TOLLENS a sollicité le paiement par la société RAVALEXT de la somme de 60.000 € en application d'une garantie autonome consentie par cette dernière le 20 juin 2013, non de la garantie ensuite accordée par cette société le 20 février 2015, et que par un autre courrier du 5 octobre 2015, la société COULEURS DE TOLLENS a indiqué avoir sollicité l'application de la garantie à première demande que lui avait consentie la société RAVALEXT le 20 février 2015, sans pour autant formuler de demande de paiement puisqu'elle se contentait de solliciter une prorogation du délai de garantie, en raison des pourparlers existant avec les repreneurs de la société SOLEA pour le remboursement des dettes de cette dernière ; que, pour condamner la société RAVALEXT à payer à la société COULEURS DE TOLLENS la somme de 60.000 € en application de la garantie accordée le 20 février 2015, la cour d'appel a considéré que le premier courrier du 25 juin 2015, s'il mentionnait une garantie autonome erronée, valait néanmoins notification à la société RAVALEXT de la défaillance de la société SOLEA, et que dans le second courrier du 5 octobre 2015, la société COULEURS DE TOLLENS entendait que la société RAVALEXT lui paye la somme de 60.000 € en application de la garantie autonome consentie le 20 février 2015 ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que la société COULEURS DE TOLLENS n'avait formulé aucune réclamation conforme aux prévisions de la lettre de garantie du 20 février 2015, qui imposait au bénéficiaire de notifier la défaillance de la société débitrice et de présenter une demande de mise en oeuvre de la garantie souscrite, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) et 2321 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans le courrier adressé le 5 octobre 2015 à la société RAVALEXT, la société COULEURS DE TOLLENS indiquait « En notre qualité de créancier de la société SOLEA, nous vous avons sollicité en date du 26 juin 2015, face à la cessation de paiement de la société SOLEA, afin que ne soit reversée la somme de 60.000 €, comme le prévoyait la garantie à première demande. Vous nous avez opposé le bénéfice de discussion, affirmant que les repreneurs de la société SOLEA, sont disposés à régler l'intégralité de la créance que nous détenons sur la Société SOLEA soit un total de 196 736.51 euros. Nous vous informons qu'une réunion, pour la signature d'un éventuel accord transactionnel, a été fixée en date du 12 octobre 2015 ( ). Suivant que la garantie à première demande prend fin en date du 31/12/2015, nous sollicitons auprès de vous une demande de prorogation du terme de la garantie » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre que si elle rappelait avoir sollicité l'application de la garantie à première demande que lui avait consentie la société RAVALEXT, la société COULEURS DE TOLLENS ne formulait aucune demande de paiement mais se contentait de solliciter une prorogation du délai de garantie, en raison des pourparlers existant avec les repreneurs de la société SOLEA pour le remboursement des dettes de cette dernière ; qu'en énonçant que par ce courrier, la société COULEURS DE TOLLENS avait « entend[u] que [la société RAVALEXT] lui règle la somme de 60.000 € à ce titre, la société COULEURS DE TOLLENS rappelant qu'elle est créancière de la somme de 196.736,51 euros de la part de la société SOLEA en cessation de paiements », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 5 octobre 2015, violant ainsi l'article 1192 (ancien article 1134) du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS, EN OUTRE QUE dans la lettre adressée à la société RAVALEXT le 5 octobre 2015, la société COULEURS DE TOLLENS, si elle rappelait que la société RAVALEXT s'était engagée par lettre du 20 février 2015 à lui régler à première demande la somme de 60.000 € en cas de défaillance de la société SOLEA, se bornait à solliciter de la société RAVALEXT une « prorogation du terme de la garantie » en raison de négociations en cours avec le débiteur, la société SOLEA, en vue de la signature d'un éventuel accord transactionnel avec les repreneurs de la société SOLEA pour le remboursement des dettes de cette dernière ; qu'en jugeant que cette demande de prorogation de garantie et la recherche d'un accord avec la société débitrice ne valait pas renonciation à la demande en paiement, quand la demande de prorogation de la garantie impliquait que la société COULEURS DE TOLLENS considérait que cette garantie n'avait pas encore été valablement mobilisée, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 (devenu 1103) et 2321 du code civil ; 4°) ALORS QUE la garantie autonome ne peut être valablement appelée par son bénéficiaire que dans le strict respect des modalités convenues dans l'acte de garantie ; qu'il était stipulé dans la lettre de garantie du 20 février 2015 que la garantie autonome ne pouvait être appelée que par son bénéficiaire, la société COULEUR DE TOLLENS, de sorte que seule cette dernière où un fondé de pouvoir spécial pouvait valablement former une réclamation tendant à la mise en oeuvre de cette garantie ; que la société RAVALEXT faisait valoir (ses conclusions, p. 7 à 12) que Me THIRION-CASONI, avocat ayant adressé à la société RAVALEXT le 6 novembre 2015 une mise en demeure de payer la somme de 60.000 € en application de la garantie autonome consentie le 20 février 2015, ne disposait d'aucun pouvoir spécial pour représenter la société COULEURS DE TOLLENS ; qu'en jugeant qu'un tel pouvoir spécial n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) et 2321 du code civil ; 5°) ALORS QUE la garantie autonome est dépourvue de cause en l'absence d'intérêt économique du garant dans la conclusion du contrat de base entre le créancier et le débiteur ; qu'en l'espèce, la société RAVALEXT faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 12 à 14) que lorsqu'elle avait consenti une garantie à première demande le 20 juin 2013, destinée à couvrir les dettes de la société SOLEA à l'égard de la société COULEURS DE TOLLENS, elle avait un intérêt économique à cette opération dans la mesure où le groupe [P], notamment constitué par Monsieur [I] [P], président de la société RAVALEXT, était l'associé unique de la société SOLEA qu''il avait créée en décembre 2011, mais que cet intérêt avait disparu au moment où elle avait accordé la garantie à première demande du 20 février 2015, le groupe [P] ayant cédé à Monsieur [E] [E] l'intégralité des parts de la société SOLEA par acte du 2 février 2015 ; qu'en retenant que la cession des parts de la société SOLEA à Monsieur [E] [E] le 2 février 2015 était « sans effet sur la garantie consentie antérieurement, étant observé que la société RAVALEXT est gérée par Monsieur [M] [P] », quand la garantie litigieuse avait été souscrite le 20 février 2015, soit postérieurement à la cession des parts de la société débitrice, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, ensemble l'article 2321 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L641-9 du code de commerce dont il ressort qarticle 1131 du Code civil appliqué à la garantiearticle 1154 du code civil ancien. Il paraarticle 2321 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile. Les inti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel