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Cour de Cassation · comm — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO10739
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° V 20-11.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [S] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 9], 2°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 9], 4°/ Mme [X] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], 5°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], 6°/ M. [I] [A], domicilié [Adresse 5], 7°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 8], 8°/ la société ETI, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° V 20-11.759 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Banque populaire du Massif Central, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [W], [D], [K], [A], [V], de Mmes [J] et [E] et de la société ETI, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W], [D], [K], [A], [V], Mmes [J] et [E] et la société ETI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. [W], [D], [K], [A], [V], Mmes [J] et [E] et la société ETI. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [S] [J] épouse [D], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [X] [E] épouse [Z], M. [G] [K], M. [I] [A], M. [B] [V] et la société ETI de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE AUVERGE RHÔNE ALPES ; Aux motifs propres que sur la faute de la banque, la délivrance de 120 formules de chèques en moins de deux mois témoigne d'une imprudence de la part de la banque ; ainsi que l'a relevé le tribunal, la faute consiste exclusivement dans cette imprudence, qui porte notamment sur la délivrance du deuxième et du troisième chéquiers ; elle apparaît anormale pour le fonctionnement classique du compte d'un particulier, sauf à la banque de rapporter la preuve que Mme [M] justifiait de la nécessité de l'utilisation de formules de chèques dans ces proportions ; sur le préjudice, comme l'a relevé le tribunal, la réalité du préjudice matériel subi par les appelants en suite des escroqueries commises par Mme [M] n'est pas contestable ; il ressort de l'enquête pénale qu'ils ont cédé leur véhicule automobile à Mme [M], qui les a réglés par chèque, et le chèque était sans provision, le compte était même clôturé pour certains à la date où le chèque a été signé ; les appelants n'ont pas reçu le prix de vente et supportent un appauvrissement de leur patrimoine puisqu'ils n'ont plus le véhicule ; pour tous les appelants, le tribunal correctionnel a reçu leur constitution de partie civile et leur a alloué des dommages-intérêts ; certains d'entre eux ont reçu un début d'indemnisation du Fonds de Garantie, entre 1 000 et 3 000 € ; ainsi, les appelants justifient en appel de la persistance et de l'étendue de leurs préjudices ; toutefois, il leur appartient de démontrer le lien de causalité entre la faute d'imprudence de la Banque Populaire et leurs préjudices ; sur le lien de causalité, pour être retenu comme cause juridique du dommage, l'événement causal doit avoir été indispensable à sa réalisation ; néanmoins, le rapport de nécessité peut ne pas être une condition suffisante du lien de causalité, et en présence de plusieurs conditions nécessaires du dommage, il est possible de considérer que l'une d'entre elles ou certaines d'entre elles, ont joué un rôle prépondérant dans la production du dommage ou en ont été la cause génératrice ; ainsi, la cause choisie a absorbé la causalité des autres conditions nécessaires ou a rompu le lien de causalité entre le dommages et les autres causes ; en l'espèce, il est indéniable que les formules de chèques figurant notamment dans le second et le troisième chéquiers délivrés imprudemment par la banque ont été l'instrument ayant permis la réalisation des escroqueries par Mme [M] ; il ressort de l'ordonnance de renvoi en page 23, les éléments suivants : " les vendeurs décrivaient le même mode opératoire : un homme les contactait en fin de semaine, expliquait que sa tante avait accidenté son véhicule et en avait besoin en urgence pour le lundi suivant. Un rendez-vous était convenu le samedi ou le dimanche, en période de fermeture des banques. Se présentaient au rendez-vous au moins deux personnes suivant les configurations suivantes : soit un homme et une femme, soit deux femmes, soit un homme et deux femmes. Les acheteurs qui "présentaient" bien, parvenaient à mettre les vendeurs en confiance, notamment en présentant des pièces d'identité originales ou en copie correspondant au titulaire du chèque, en invoquant parfois un emploi dans la fonction publique territoriale pour justifier l'adresse "Mairie de rattachement [Localité 6]" et l'adresse "CCAS d'Aubière" apparaissant respectivement sur les chèques de [P] [F] et sur ceux de [Y] [M]. Ils justifiaient l'absence de chèque de banque - pourtant souvent sollicité dès le premier contact téléphonique - par la fermeture des banques en fin de semaine, et proposaient parfois de régler une partie de la vente en liquide pour balayer les hésitations. Enfin, les acheteurs insistaient sur le trajet qu'ils avaient dû effectuer pour se rendre à la vente pour emporter la conviction des vendeurs. Ces derniers ne découvraient le méfait qu'à la réouverture de leur établissement bancaire ou à réception d'un courrier notifiant le rejet du chèque pour compte clôturé ou insuffisamment provisionné ; une fois vendus, les véhicules faisaient l'objet d'une déclaration d'immatriculation soit par l'acheteuse officielle ([Y] [M] ou [P] [F]), soit par [N] [L]. Des faux étaient donc réalisés à l'occasion de ces nouvelles transactions. Ils étaient ensuite très rapidement revendus à des particuliers, en liquide, pour des montants très "attractifs" ; les préjudices subis par les appelants ont leur cause principale dans la commission d'escroqueries par Mme [M], qui a volontairement utilisé les formules de chèques non certifiés, mentionnant une domiciliation purement postale, le week-end alors que les établissements bancaires sont fermés, et dans un contexte où les véhicules ont été acquis dès la première visite avec une urgence invoquée ; ces circonstances de vente telles que relatées par les appelants auraient du les conduire à davantage de vigilance, sans pour autant remettre en cause leur qualité de victimes d'infractions pénales ; la délivrance imprudente des chéquiers par la banque n'est pas la cause prépondérante des dommages subis. A titre surabondant, il sera observé que même dans l'hypothèse où Mme [M] avait bénéficié de revenus et d'une domiciliation fixe, cela n'aurait nullement empêché la commission des escroqueries par celle-ci au vu des montants des chèques impayés ; en l'absence d'établissement du lien de causalité entre la faute commise par la Banque Populaire et les préjudices subis par les appelants, leurs demandes aux fins d'indemnisation ne peuvent être que rejetées, et le jugement confirmé par motifs en partie substitués (arrêt, pages 5 à 8) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que le lien de causalité entre la faute commise par la Banque Populaire et les dommages dont il lui est demandé réparation dans le cadre de la présente instance ne peut être reconnu ; il est exact que les formules de chèques contenues dans les chéquiers anormalement délivrés ont été l'instrument des escroqueries commises, si bien que la participation objective de la faute de la Banque Populaire à la réalisation des dommages résultant de ces infractions ne peut être déniée ; il n'en reste pas moins que ces dommages trouvent de façon prépondérante leur origine dans le fait de l'auteur des infractions qui, une fois obtenus les chéquiers, a seule choisi de concrétiser le passage à l'acte délictueux dont elle demeure seule responsable ; la chaîne causale avec les préjudices a également été rompue par le fait des victimes qui ont accepté la remise d'un chèque non certifié par la banque dans un contexte, exposé par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui faisait émerger des raisons de sécuriser davantage la transaction ; ce n'est ainsi pas de manière totalement injustifiée que la Banque Populaire rappelle que les demandeurs se sont satisfaits de formules de chèques non certifiés, mentionnant expressément une domiciliation purement postale, alors que par ailleurs la vente, dénuée de négociation de prix, curieusement arguée d'urgence par les escrocs, intervenant non moins curieusement en fin de semaine à une période où les établissements bancaires sont opportunément fermés ; s'il doit bien évidemment être rappelé que les victimes ne sont en rien responsables des infractions commises par un individu qui a seul choisi d'enfreindre la loi pénale, et dont elles supportent seules le préjudice consécutif, il n'en demeure pas moins que la conception civiliste de la causalité en matière de responsabilité d'autrui amène à retenir que leur fait a également contribué à rompre la chaîne causale liant la faute primitive de la banque à leurs dommages ; il résulte de ces considérations que n'est pas établi le lien de causalité entre la faute commise par la Banque Populaire et les préjudices invoqués, à les supposer même toujours d'actualité dans leur existence et dans leur ampleur ; une condition nécessaire de la mise en cause de la responsabilité civile n'étant pas remploie, il y a lieu de débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES comme étant mal fondées (jugement, pages 7 et 8) ; 1°/ Alors que dans le cas d'une vente entre particuliers, aucun texte n'impose au vendeur l'obligation de refuser le règlement par chèque barré ni celle d'exiger le paiement par un chèque certifié ; Qu'ainsi, dès lors que, conformément à l'article L 131-15 du code monétaire et financier, l'acquéreur, au moyen d'un document officiel portant sa photographie, justifie de son identité au moment de la remise du chèque au vendeur, ce dernier peut légitimement croire à l'apparence de régularité de l'opération, sans être tenu d'entreprendre d'autres vérifications ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que lors des ventes litigieuses, " les acheteurs qui "présentaient" bien, parvenaient à mettre les vendeurs en confiance, notamment en présentant des pièces d'identité originales ou en copie correspondant au titulaire du chèque " ; Que, dès lors, en relevant, pour décider que les appelants ont commis une faute, que ceux-ci ont accepté, en règlement des ventes, des formules de chèques non certifiés, mentionnant une domiciliation purement postale, à un moment où les établissements bancaires sont fermés, quand les intéressés, au vu de la présentation de pièces d'identité conformes aux mentions portées sur les chèques remis en paiement, pouvaient légitimement croire à la régularité de la transaction, de sorte que le fait de n'avoir pas exigé la remise d'un chèque certifié ne pouvait caractériser une négligence fautive, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé, ensemble l'article 1240 du code civil. 2°/ Alors, subsidiairement, qu'en relevant, par motifs adoptés, qu'en acceptant la remise d'un chèque non certifié par la banque, dans un contexte exposé par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui faisait émerger des raisons de sécuriser davantage la transaction, pour en déduire que les vendeurs ont commis des fautes de négligence, sans indiquer concrètement en quoi l'ordonnance de renvoi, qui a notamment relevé que les acheteurs présentaient bien et mettaient les vendeurs en confiance en leur présentant des pièces d'identité correspondant au titulaire du chèque, aurait exposé un contexte particulier rendant nécessaire la mise en uvre de démarches supplémentaires afin de sécuriser la transaction, ni préciser la teneur de ces démarches supplémentaires, autre que celle de l'exigence d'un paiement par chèque certifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 3°/ Alors que toutes les conditions nécessaires à la réalisation d'un dommage sont retenues comme causes dudit dommage, de sorte que la circonstance qu'une faute n'en constitue pas la cause prépondérante n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement et le dommage ni, partant, à exonérer son auteur de sa responsabilité ; Qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la banque, la cour d'appel, après avoir souligné la négligence de l'établissement bancaire en ce qu'il a délivré imprudemment 120 formules de chèques à sa cliente, une telle délivrance étant anormale pour le fonctionnement classique du compte, a déduit l'absence de preuve d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par les appelants de ce que ceux-ci auraient manqué de vigilance en acceptant, au cours d'un week-end, alors que les établissements bancaires sont fermés, des formules de chèques non certifiés, mentionnant une domiciliation purement postale, de sorte qu'en cet état, la délivrance imprudente des chéquiers par la banque n'était pas la cause prépondérante des dommages subis ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par les victimes, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 4°/ Alors, subsidiairement, que la faute de la victime n'exclut totalement son droit à indemnisation que lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; Qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la banque, la cour d'appel, après avoir souligné la négligence de l'établissement bancaire en ce qu'il a délivré imprudemment 120 formules de chèques à sa cliente, une telle délivrance étant anormale pour le fonctionnement classique du compte, a relevé l'absence de la preuve d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par les appelants, dès lors d'une part que ceux-ci auraient manqué de vigilance en acceptant, au cours d'un week-end, alors que les établissements bancaires sont fermés, des formules de chèques non certifiés, mentionnant une domiciliation purement postale, d'autre part qu'en cet état la délivrance imprudente des chéquiers par la banque n'est pas la cause prépondérante des dommages subis ; Qu'ainsi, à supposer que, ce faisant, la cour d'appel ait entendu déduire l'exonération de la banque de la seule circonstance qu'une faute pouvait être reprochée aux victimes, sa décision aurait violé l'article 1240 du code civil, dès lors qu'il ne résulte pas de telles énonciations que la négligence imputée aux appelants ait constitué la cause exclusive du dommage.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L 131-15 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CO10739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel