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Cour de Cassation · cr — 16 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00357
- Date
- 16 février 2021
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Texte intégral
N° Y 20-90.031 F-D N° 00357 16 FÉVRIER 2021 GM RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021 Le tribunal de première instance de Papeete, chambre correctionnelle, par jugement en date du 3 novembre 2020, reçu le 1er décembre 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. R... S..., M. U... C... et la société Rotative la Dépêche du chef de rétention de précompte. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 1er, 5°, de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991, qui a homologué les peines correctionnelles prévues par la délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 de l'Assemblée territoriale de Polynésie française portant modification, notamment, de articles 1er du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement de sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outremer contrevient-il aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel la loi est la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse, en raison du non respect du principe d'égalité devant la loi pénale en ce qu'il prévoit une peine d'emprisonnement pour rétention de précompte dès la première infraction en Polynésie française alors qu'une telle peine n'est encourue en métropole qu'en cas de récidive ? » 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. Le fait que, pour la même infraction de rétention de précompte, une peine d'emprisonnement soit encourue en Polynésie française dès la première infraction alors qu'elle ne l'est pas sur le territoire métropolitain, est susceptible de porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi tel que ce principe est mis en oeuvre par l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize février deux mille vingt et un.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Cour de Cassation10 février 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00357Cour de Cassation16 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00357
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00357
Données disponibles
- Texte intégral