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Cour de Cassation · cr — 17 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00371
- Date
- 17 février 2021
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Texte intégral
N° Q 20-86.688 F-D N° 00371 17 FÉVRIER 2021 SL2 NON LIEU À RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021 M. F... Q... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, et au droit à un recours juridictionnel effectif, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » 2. Les dispositions législatives contestée sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que, les dispositions critiquées, qui permettent à une personne mise en examen, lorsqu'elle est détenue, de faire le choix d'un avocat par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette désignation prenant effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction, ne portent aucune atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, ni à celui d'exercer un recours juridictionnel effectif. 5. En effet, d'une part, le choix d'un avocat par la personne mise en examen doit nécessairement, pour produire ses conséquences de droit dans le cadre de la procédure, être porté à la connaissance du greffier du juge d'instruction dans les conditions prévues par la loi. 6. D'autre part, aux termes de l'article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale, la déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire devant être adressée sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction, il appartient à la Cour de cassation, en cas de retard dans la transmission de ce document, de s'assurer de l'absence d'atteinte aux droits de la défense. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Cour de Cassation18 février 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00371Cour de Cassation17 février 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00371
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00371
Données disponibles
- Texte intégral