Cour de Cassation · cr — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00685
- Date
- 8 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 25 septembre 2019, un avis de contravention pour excès de vitesse a été adressé à M. [P], en sa qualité de représentant légal de la société Forme. 3. Un procès-verbal en date du 13 décembre 2019 ayant constaté que la société Forme n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique conductrice du véhicule, un avis de contravention lui a été adressé en application de l'article L. 121-6 du code de la route. 4. La société Forme a formé, le 21 janvier 2020, une requête en exonération. 5. M. [P] et la société Forme ont été cités devant le tribunal de police du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé de peine M. [P] et la société Forme après les avoir déclarés coupables du chef reproché, alors que le tribunal, qui n'a pas constaté que le reclassement du coupable était acquis, que le dommage causé était réparé et que le trouble résultant de l'infraction avait cessé, n'a pas motivé sa décision au regard des exigences de l'article 132-59 du code pénal.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 21-80.538 F-D N° 00685 GM 8 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé des pourvois contre le jugement dudit tribunal en date du 19 novembre 2020, qui a dispensé de peine M. [Q] [P] et la société Forme du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur. Joignant les pourvois en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 25 septembre 2019, un avis de contravention pour excès de vitesse a été adressé à M. [P], en sa qualité de représentant légal de la société Forme. 3. Un procès-verbal en date du 13 décembre 2019 ayant constaté que la société Forme n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique conductrice du véhicule, un avis de contravention lui a été adressé en application de l'article L. 121-6 du code de la route. 4. La société Forme a formé, le 21 janvier 2020, une requête en exonération. 5. M. [P] et la société Forme ont été cités devant le tribunal de police du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé de peine M. [P] et la société Forme après les avoir déclarés coupables du chef reproché, alors que le tribunal, qui n'a pas constaté que le reclassement du coupable était acquis, que le dommage causé était réparé et que le trouble résultant de l'infraction avait cessé, n'a pas motivé sa décision au regard des exigences de l'article 132-59 du code pénal. Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 7. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 8. Pour déclarer les prévenus coupables et les dispenser de peine, le jugement énonce notamment qu'il existe à tout le moins un doute sur la caractérisation des faits reprochés. 9. Le juge ajoute que la relaxe ayant été sollicitée à titre principal, et la dispense de peine à titre subsidiaire, il convient de déclarer chacun des prévenus coupable des faits qui leur sont reprochés, en ordonnant une dispense de peine tant pour la société Forme que pour son représentant légal, M. [P]. 10. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel