Cour de Cassation · cr — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00692
- Date
- 8 juin 2021
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 mars 2017, un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], au nom de la société ISM Ingénierie a fait l'objet d'un procès-verbal pour un excès de vitesse, enregistré le 11 mars précédent, à 12 heures 58, à [Localité 1]. 3. Un avis de contravention a été édité, le 16 mars 2017 et envoyé au détenteur du véhicule. 4. Le 13 juillet 2017, un agent de police judiciaire, en fonction au centre automatisé de constatation des infractions routières, a constaté qu'au 1er mai 2017, la société ISM Ingénierie n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse et le 14 juillet 2017, un avis de contravention du chef susvisé a été adressé à cette société. 5. Le 3 août 2017, M. [R], représentant légal de la société ISM Ingénierie a formé une requête en exonération. 6. Sur citation devant le tribunal de police, M. [R] a été condamné, par jugement en date du 23 novembre 2018 à une amende de 500 euros, condamnation dont il a relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 591 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné M. [R] à une amende de 500 euros, aux motifs qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, la thèse soutenue par le ministère public ne présente pas le degré de certitude suffisant pour emporter condamnation pénale, laissant subsister un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé, concluant, en outre, à ce qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire, alors que, l'avis de contravention pour excès de vitesse, joint au dossier, mentionne la date de l'infraction d'origine et de l'avis ; que l'avis de contravention pour non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis, et son expédition ; que M. [R], qui a reconnu dans sa requête en exonération, avoir réglé l'amende due au titre de l'infraction d'origine et en a fourni un justificatif, conteste la preuve de l'envoi de l'avis de contravention initiale ; que, dès lors, en décidant que faute pour le ministère public d'avoir apporté une preuve « extrinsèque et objective » il existe un doute sur la date d'expédition, et en extrapolant des situations antérieures, la cour a violé l'article l'article L. 121-6 du code de la route. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 20-85.792 F-D N° 00692 GM 8 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2020, qui a relaxé M. [G] [R] du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 mars 2017, un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], au nom de la société ISM Ingénierie a fait l'objet d'un procès-verbal pour un excès de vitesse, enregistré le 11 mars précédent, à 12 heures 58, à [Localité 1]. 3. Un avis de contravention a été édité, le 16 mars 2017 et envoyé au détenteur du véhicule. 4. Le 13 juillet 2017, un agent de police judiciaire, en fonction au centre automatisé de constatation des infractions routières, a constaté qu'au 1er mai 2017, la société ISM Ingénierie n'avait pas répondu à l'obligation prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, de désigner la personne physique conduisant le véhicule au moment de l'excès de vitesse et le 14 juillet 2017, un avis de contravention du chef susvisé a été adressé à cette société. 5. Le 3 août 2017, M. [R], représentant légal de la société ISM Ingénierie a formé une requête en exonération. 6. Sur citation devant le tribunal de police, M. [R] a été condamné, par jugement en date du 23 novembre 2018 à une amende de 500 euros, condamnation dont il a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 591 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné M. [R] à une amende de 500 euros, aux motifs qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, la thèse soutenue par le ministère public ne présente pas le degré de certitude suffisant pour emporter condamnation pénale, laissant subsister un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé, concluant, en outre, à ce qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire, alors que, l'avis de contravention pour excès de vitesse, joint au dossier, mentionne la date de l'infraction d'origine et de l'avis ; que l'avis de contravention pour non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis, et son expédition ; que M. [R], qui a reconnu dans sa requête en exonération, avoir réglé l'amende due au titre de l'infraction d'origine et en a fourni un justificatif, conteste la preuve de l'envoi de l'avis de contravention initiale ; que, dès lors, en décidant que faute pour le ministère public d'avoir apporté une preuve « extrinsèque et objective » il existe un doute sur la date d'expédition, et en extrapolant des situations antérieures, la cour a violé l'article l'article L. 121-6 du code de la route. » Réponse de la Cour Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour relaxer M. [R] de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce que le fait que l'amende relative à l'excès de vitesse initial ait, effectivement, été payée le 21 mars 2017, établit seulement que l'avis de contravention a été envoyé à une date quelconque, comprise entre le 16 et le 20 mars 2017, alors que l'écoulement du délai légal de quarante-cinq jours, à la date du 1er mai 2017, n'est compatible qu'avec un envoi réalisé le jour même du 16 mars 2017. 11. La cour d'appel ajoute qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé. 12. Elle conclut en affirmant qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet. 13. En statuant ainsi, alors que devant le tribunal de police, ni la date d'envoi de l'avis initial de contravention, ni sa réception n'ont été contestées, l'avocat de M. [R], en l'absence de ce dernier, ayant soutenu que son client n'avait pas été en mesure de transmettre l'identité du conducteur du véhicule verbalisé, la cour d'appel, à qui il appartenait, alors qu'elle avait énoncé que M. [R] avait payé l'amende relative à la contravention initiale d'excès de vitesse, le 21 mars 2017, de mieux s'expliquer sur les conséquences de cette énonciation, laquelle lui permettait de rechercher, elle-même, si à la date de la poursuite, le délai de quarante-cinq jours, prévu par l'article L. 121-6 du code de la route, s'était intégralement écoulé, n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel