Cour de Cassation · cr — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00695
- Date
- 8 juin 2021
- Condamnation
- 30 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 juillet 2015, M. [G], à la suite d'un accident de la circulation, a fait l'objet d'un prélèvement sanguin qui a révélé la présence de la substance active du cannabis. 3. Entendu par les enquêteurs, le 15 août 2015, il a déclaré ne pas contester les résultats et ne pas souhaiter de contre-analyse. 4. Sur opposition à ordonnance pénale, M. [G] a été cité du chef susvisé devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 16 mars 2017, a ordonné la mesure de contre-expertise qui avait été sollicitée par l'intéressé . 5. Le 10 avril 2017, le laboratoire Toxlab a informé la juridiction être dans l'impossibilité de réaliser l'expertise, le prélèvement ayant été détruit. 6. Sur nouvelle citation de M. [G], le tribunal, par jugement contradictoire du 13 juillet 2018, l'a déclaré coupable de conduite après usage de stupéfiants et l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire. 7. Il en a relevé appel, ainsi que le ministère public, le 16 juillet 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel, en violation de l' articles R. 235-11 (ancien) du code de la route, a jugé l'intéressé coupable du délit poursuivi au motif que : « le prévenu ne conteste pas les résultats et ne demande pas une contre-expertise de son taux de stupéfiants, lors de l'audition du 15 août 2015, déclarant « je ne conteste pas les résultats et les taux et je souhaite pas de contre-expertise » avant de changer d'avis et de demander une contre-expertise de son taux le 2 février 2017, soit plus de dix mois après les faits, cette analyse demandée tardivement par le prévenu et ordonné par le tribunal s'avérant impossible à réaliser en raison de la destruction du prélèvement sanguin par le laboratoire Toxlab, la matérialité des faits qui ont reçu leur juste qualification est établie », alors que , dès lors que cette demande de contre-expertise, fondée sur l'article R. 235-11 du code de la route, applicable au moment des faits, avait été autorisée par le juge de première instance, le laboratoire Toxlab ayant « perdu l'échantillon de sang », la juridiction aurait dû entrer en voie de relaxe, peu important que le prévenu ait reconnu les faits, la Cour de cassation jugeant qu'en matière de conduite sous stupéfiants, l'aveu de la consommation ne suffit pas à fonder une condamnation.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° T 20-86.714 F-D N° 00695 GM 8 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 17 novembre 2020, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 juillet 2015, M. [G], à la suite d'un accident de la circulation, a fait l'objet d'un prélèvement sanguin qui a révélé la présence de la substance active du cannabis. 3. Entendu par les enquêteurs, le 15 août 2015, il a déclaré ne pas contester les résultats et ne pas souhaiter de contre-analyse. 4. Sur opposition à ordonnance pénale, M. [G] a été cité du chef susvisé devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 16 mars 2017, a ordonné la mesure de contre-expertise qui avait été sollicitée par l'intéressé . 5. Le 10 avril 2017, le laboratoire Toxlab a informé la juridiction être dans l'impossibilité de réaliser l'expertise, le prélèvement ayant été détruit. 6. Sur nouvelle citation de M. [G], le tribunal, par jugement contradictoire du 13 juillet 2018, l'a déclaré coupable de conduite après usage de stupéfiants et l'a condamné à 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire. 7. Il en a relevé appel, ainsi que le ministère public, le 16 juillet 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel, en violation de l' articles R. 235-11 (ancien) du code de la route, a jugé l'intéressé coupable du délit poursuivi au motif que : « le prévenu ne conteste pas les résultats et ne demande pas une contre-expertise de son taux de stupéfiants, lors de l'audition du 15 août 2015, déclarant « je ne conteste pas les résultats et les taux et je souhaite pas de contre-expertise » avant de changer d'avis et de demander une contre-expertise de son taux le 2 février 2017, soit plus de dix mois après les faits, cette analyse demandée tardivement par le prévenu et ordonné par le tribunal s'avérant impossible à réaliser en raison de la destruction du prélèvement sanguin par le laboratoire Toxlab, la matérialité des faits qui ont reçu leur juste qualification est établie », alors que , dès lors que cette demande de contre-expertise, fondée sur l'article R. 235-11 du code de la route, applicable au moment des faits, avait été autorisée par le juge de première instance, le laboratoire Toxlab ayant « perdu l'échantillon de sang », la juridiction aurait dû entrer en voie de relaxe, peu important que le prévenu ait reconnu les faits, la Cour de cassation jugeant qu'en matière de conduite sous stupéfiants, l'aveu de la consommation ne suffit pas à fonder une condamnation. Réponse de la Cour Vu l'article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 : 9. Il résulte de cet article dans sa rédaction susvisée, alors en vigueur, que le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion. 10. Pour dire établi le délit de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le prévenu a reconnu avoir commis les faits de la prévention devant les enquêteurs et, d'autre part, que le résultat du prélèvement sanguin de dépistage de stupéfiants s'est révélé positif au tétrahydrocannabinol à hauteur de 2,7 ng par ml de sang. 11. Les juges ajoutent que le prévenu n'a pas contesté les résultats et n'a pas souhaité de contre-analyse, lors de son audition du 15 août 2015, avant de changer d'avis et de demander une contre-expertise, plus de dix-huit mois après les faits, celle-ci, ordonnée par le tribunal, s'avérant, toutefois, impossible à réaliser en raison de la destruction du prélèvement sanguin par le laboratoire. 12. Ils en concluent que la matérialité des faits qui ont reçu leur juste qualification, est établie, l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, la renonciation à l'analyse de contrôle, qui lui avait été proposée au cours de l'enquête, ne pouvait priver le prévenu du droit, que lui reconnaissait alors l'article R. 235-11 du code de la route, de demander à la juridiction de jugement un nouvel examen. 15. En second lieu, il appartenait aux juges de tirer toutes conséquences de droit de la destruction du prélèvement sanguin par le laboratoire, empêchant, ainsi, tout contrôle du résultat initial. 16. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel