Cour de Cassation · cr — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00700
- Date
- 8 juin 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Lors d'un contrôle routier le 21 juillet 2018, M. [S] a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylotest. Les épreuves de dépistage ayant permis de présumer l'existence d'un état alcoolique, il a été soumis aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'un éthylomètre. 3. Auparavant, M. [S] avait fait l'objet le 16 février 2018 d'une suspension de son permis de conduire. 4. Poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,90 milligramme par litre d'air expiré et conduite malgré suspension de son permis de conduire, M. [S] a, par jugement du 14 mars 2019, après que le tribunal eut rejeté l'exception de nullité prise du défaut de contrôle de l'éthylotest et requalifié les faits, été déclaré coupable des deux infractions avec la circonstance de récidive et condamné à diverses peines. 5. M. [S] puis le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir reçu l'appel de M. [S], rejeté la demande avant dire-droit de production du carnet métrologique, rejeté l'exception de nullité relative à l'éthylotest, dit les exceptions de nullité relatives à l'éthylomètre irrecevables et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors : « 1°/ que l'exception qui a été soulevée devant les premiers juges ne peut constituer un moyen nouveau en appel ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de M. [S] de production du carnet métrologique, que la demande était nouvelle en appel, quand il résulte es conclusions déposées devant les premiers juges que cette exception avait été formée devant eux et ne pouvait donc constituer une demande nouvelle en appel, les juges du fond ont violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, les articles L. 234-3, L. 234-5, L. 234-9 et R. 234-2 du code de la route et les articles 386, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] faisait valoir que, comme il l'avait demandé en première instance sans que les juges du premier degré ne se soient prononcé sur cette demande, la communication du carnet métrologique devait être ordonnée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel quant à l'issue des débats, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Texte intégral
N° N 20-85.053 F-D N° 00700 GM 8 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 M. [I] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2020, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré suspension administrative du permis de conduire en récidive, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, une annulation de son permis de conduire et la confiscation du véhicule. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Lors d'un contrôle routier le 21 juillet 2018, M. [S] a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylotest. Les épreuves de dépistage ayant permis de présumer l'existence d'un état alcoolique, il a été soumis aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'un éthylomètre. 3. Auparavant, M. [S] avait fait l'objet le 16 février 2018 d'une suspension de son permis de conduire. 4. Poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,90 milligramme par litre d'air expiré et conduite malgré suspension de son permis de conduire, M. [S] a, par jugement du 14 mars 2019, après que le tribunal eut rejeté l'exception de nullité prise du défaut de contrôle de l'éthylotest et requalifié les faits, été déclaré coupable des deux infractions avec la circonstance de récidive et condamné à diverses peines. 5. M. [S] puis le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir reçu l'appel de M. [S], rejeté la demande avant dire-droit de production du carnet métrologique, rejeté l'exception de nullité relative à l'éthylotest, dit les exceptions de nullité relatives à l'éthylomètre irrecevables et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors : « 1°/ que l'exception qui a été soulevée devant les premiers juges ne peut constituer un moyen nouveau en appel ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de M. [S] de production du carnet métrologique, que la demande était nouvelle en appel, quand il résulte es conclusions déposées devant les premiers juges que cette exception avait été formée devant eux et ne pouvait donc constituer une demande nouvelle en appel, les juges du fond ont violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, les articles L. 234-3, L. 234-5, L. 234-9 et R. 234-2 du code de la route et les articles 386, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] faisait valoir que, comme il l'avait demandé en première instance sans que les juges du premier degré ne se soient prononcé sur cette demande, la communication du carnet métrologique devait être ordonnée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel quant à l'issue des débats, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 385 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond et, en conséquence, qu'une telle exception est recevable devant la cour d'appel dès lors qu'elle a été soumise aux premiers juges avant toute défense au fond. 8. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande avant dire droit de production du carnet métrologique, rejeter l'exception de nullité relative à l'éthylotest et dire les exceptions de nullité relatives à l'éthylomètre irrecevables, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'en application de l'article 386 du code de procédure pénale, les exceptions préjudicielles doivent être soulevées avant toute défense au fond, qu'une exception de nullité soulevée pour la première fois en cause d'appel est tardive, que le prévenu n'a soulevé aucune nullité concernant l'éthylomètre lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, ainsi qu'il ressort de la note d'audience du 14 mars 2019, et que la demande de production du carnet métrologique, en ce qu'elle n'est effectuée que dans le but de soulever des nullités subséquentes, doit être rejetée. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent. 11. En premier lieu, selon les mentions du jugement du tribunal correctionnel, l'avocat du prévenu a soulevé avant toute défense au fond l'exception de nullité de la procédure et repris oralement ses conclusions. Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux de ce qui y est mentionné comme ayant été personnellement constaté par le juge, et les énonciations des notes d'audience, au surplus non signées par le président, ne sauraient faire échec à de telles constatations. 12. En second lieu, ainsi que la Cour est en mesure de s'en assurer, les conclusions auxquelles le tribunal se réfère dans son jugement, et dont il a ainsi eu connaissance même s'il n'y a pas répondu exhaustivement, ont également soulevé la nullité des opérations de contrôle de l'alcoolémie en raison de l'insuffisance des éléments d'information relatifs à l'éthylomètre, dont l'absence du carnet métrologique de l'appareil. 13. Cette seconde exception de nullité de la procédure, qui n'était donc pas nouvelle, ne pouvait être déclarée tardive. 14. En conséquence, la cour d'appel devait, avant de statuer au fond, répondre à la demande de production du carnet métrologique et se prononcer sur cette exception. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel