Cour de Cassation · cr — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00716
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 30 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de la plainte déposée par Mme [V] [S] son ancienne concubine, M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir volontairement exercé sur elle des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en étant ou ayant été son conjoint, en état de récidive. 3. Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal correctionnel de Lille l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, a rejeté sa demande de dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [N], le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 juillet 2020 5. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juillet 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, la déclaration de pourvoi faite en son nom, par son avocat, le 13 juillet 2020, contre la même décision, est irrecevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [N] coupable d'avoir, le 7 juillet 2017 à Roubaix, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur son ancienne concubine, Mme [S], et ce en état de récidive légale, de l'avoir condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, d'avoir constaté que l'aménagement ab initio de cette peine était impossible et de l'avoir condamné, sur l'action civile, à verser à Mme [S] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que lorsque les faits poursuivis sont commis par l'ancien concubin de la victime, les peines prévues ne peuvent être aggravées que si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; qu'en déclarant M. [N] coupable de violences sur Mme [S] avec la circonstance aggravante qu'il était son ancien concubin, sans constater que l'infraction avait été commise en raison des relations ayant existé entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-80 et 222-13 6° du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 20-84.926 F-D N° 00716 SM12 9 JUIN 2021 IRRECEVABILITE CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [W] [N] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 7 juillet 2020, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de la plainte déposée par Mme [V] [S] son ancienne concubine, M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir volontairement exercé sur elle des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en étant ou ayant été son conjoint, en état de récidive. 3. Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal correctionnel de Lille l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, a rejeté sa demande de dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [N], le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 juillet 2020 5. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juillet 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, la déclaration de pourvoi faite en son nom, par son avocat, le 13 juillet 2020, contre la même décision, est irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [N] coupable d'avoir, le 7 juillet 2017 à Roubaix, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur son ancienne concubine, Mme [S], et ce en état de récidive légale, de l'avoir condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, d'avoir constaté que l'aménagement ab initio de cette peine était impossible et de l'avoir condamné, sur l'action civile, à verser à Mme [S] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que lorsque les faits poursuivis sont commis par l'ancien concubin de la victime, les peines prévues ne peuvent être aggravées que si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; qu'en déclarant M. [N] coupable de violences sur Mme [S] avec la circonstance aggravante qu'il était son ancien concubin, sans constater que l'infraction avait été commise en raison des relations ayant existé entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-80 et 222-13 6° du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-80 et 222-13, 6°, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : 8. Le deuxième de ces textes punit les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par le partenaire qui lui est lié par un pacte civil de solidarité. 9. Selon le premier des textes susvisés, cette circonstance aggravante est aussi constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin, ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsque l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime. 10. Il résulte du troisième des textes précités que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qu'il retient à sa charge. 11. En déclarant le prévenu coupable de violences aggravées par la circonstance qu'il était l'ancien concubin de la victime, sans avoir relevé que les faits avaient été commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes précités. 12. La cassation est, dès lors, encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : Sur le pourvoi formé le 13 juillet 2020 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2020 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel