Cour de Cassation · cr — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00729
- Date
- 9 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 20 septembre 2017, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Reims a renvoyé M. [Z] [M] devant la cour d'assises des Ardennes sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans, avec arme et acquisition et détention d'images à caractère pornographique de mineurs. 3. Par arrêt du 24 octobre 2018, cette juridiction, après acquittement partiel du chef d'acquisition d'images à caractère pornographique de mineurs, a condamné M. [M] à seize ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, à dix-huit ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le 25 octobre 2018, M. [M] a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le même jour, le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa troisième branche Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à dix-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, à dix ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et au paiement d'indemnités au profit des parties civiles, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 7,8 et 9 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution qu'il revient au seul législateur, dans l'exercice de ses compétences, de fixer les règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure tout arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines (Conseil. Cons. 29 mars 2019, QPC n° 2019/770) ; que par suite, est entaché d'inconstitutionnalité le décret n° 2020-91 du 6 février 2020 ayant, à la suite de l'abrogation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 362 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel (29 mars 2019 précit.), inséré un article D. 45-2-1 dans la partie réglementaire du code de procédure pénale fixant les modalités suivant lesquelles le président de la cour d'assises doit informer les jurés des conditions et du mode de fonctionnement de la peine de sûreté avant qu'ils aient à se prononcer sur la peine principale, ce décret ayant été pris dans un domaine relevant de la compétence exclusive du législateur ; qu'en l'espèce, la cour d'assises a prononcé une peine principale assortie d'une mesure de sûreté de dix après « que la présidente (ait) donné lecture des articles 130-1, 132-1, L. 132-18 du code pénal et D. 45-2-1 du code de procédure pénale » ; qu'en prononçant une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans assortie d'une période de sûreté de dix ans, en l'absence de toute disposition légale prévoyant les modalités suivant lesquelles les jurés doivent être informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, et en appliquant, à défaut, les dispositions issues d'un décret entaché d'inconstitutionnalité, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, 34 et 37 de la Constitution, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que au surplus, les dispositions de l'article 362 prévoyant qu' « en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal », ayant été abrogées à compter du 31 mars 2020, et aucune loi n'étant intervenu pour remédier au vide juridique en résultant, c'est en dehors de toute base légale que la condamnation à une peine principale de dix-huit ans de réclusion et une mesure de sûreté de dix ont été prononcées en l'espèce après que « que la présidente (ait) donné lecture des articles 130-1, 132-1, L. 132-18 du code pénal et D. 45-2-1 du code de procédure pénale, (et) après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale », les modalités d'information des jurés auxquelles s'est conformée la présidente de la cour d'assises étant issues d'un décret inconstitutionnel comme étant intervenu dans un domaine relevant de la compétence exclusive du législateur ; que la décision attaquée doit dès lors être censurée dans son ensemble, pour violation des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, 34 et 37 de la Constitution, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 20-84.505 F-D N° 00729 SM12 9 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [Z] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Marne, en date du 7 juillet 2020, qui, pour viols aggravés et détention d'images à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, à dix ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [Z] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 20 septembre 2017, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Reims a renvoyé M. [Z] [M] devant la cour d'assises des Ardennes sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans, avec arme et acquisition et détention d'images à caractère pornographique de mineurs. 3. Par arrêt du 24 octobre 2018, cette juridiction, après acquittement partiel du chef d'acquisition d'images à caractère pornographique de mineurs, a condamné M. [M] à seize ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, à dix-huit ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le 25 octobre 2018, M. [M] a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le même jour, le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa troisième branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à dix-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, à dix ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et au paiement d'indemnités au profit des parties civiles, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 7,8 et 9 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution qu'il revient au seul législateur, dans l'exercice de ses compétences, de fixer les règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure tout arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines (Conseil. Cons. 29 mars 2019, QPC n° 2019/770) ; que par suite, est entaché d'inconstitutionnalité le décret n° 2020-91 du 6 février 2020 ayant, à la suite de l'abrogation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 362 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel (29 mars 2019 précit.), inséré un article D. 45-2-1 dans la partie réglementaire du code de procédure pénale fixant les modalités suivant lesquelles le président de la cour d'assises doit informer les jurés des conditions et du mode de fonctionnement de la peine de sûreté avant qu'ils aient à se prononcer sur la peine principale, ce décret ayant été pris dans un domaine relevant de la compétence exclusive du législateur ; qu'en l'espèce, la cour d'assises a prononcé une peine principale assortie d'une mesure de sûreté de dix après « que la présidente (ait) donné lecture des articles 130-1, 132-1, L. 132-18 du code pénal et D. 45-2-1 du code de procédure pénale » ; qu'en prononçant une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans assortie d'une période de sûreté de dix ans, en l'absence de toute disposition légale prévoyant les modalités suivant lesquelles les jurés doivent être informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, et en appliquant, à défaut, les dispositions issues d'un décret entaché d'inconstitutionnalité, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, 34 et 37 de la Constitution, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que au surplus, les dispositions de l'article 362 prévoyant qu' « en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal », ayant été abrogées à compter du 31 mars 2020, et aucune loi n'étant intervenu pour remédier au vide juridique en résultant, c'est en dehors de toute base légale que la condamnation à une peine principale de dix-huit ans de réclusion et une mesure de sûreté de dix ont été prononcées en l'espèce après que « que la présidente (ait) donné lecture des articles 130-1, 132-1, L. 132-18 du code pénal et D. 45-2-1 du code de procédure pénale, (et) après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale », les modalités d'information des jurés auxquelles s'est conformée la présidente de la cour d'assises étant issues d'un décret inconstitutionnel comme étant intervenu dans un domaine relevant de la compétence exclusive du législateur ; que la décision attaquée doit dès lors être censurée dans son ensemble, pour violation des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789, 34 et 37 de la Constitution, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. La délibération de la cour d'assises se déroule en deux étapes, d'abord sur la culpabilité, puis sur la peine. 8. Aux termes de l'article 362, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. 9. Les articles dont la lecture est ainsi rendue obligatoire exposent les finalités de la peine, rappellent le principe de son individualisation à chaque condamné et règlent les modalités du choix, par le juge, de la durée de la peine privative de liberté. 10. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 29 mars 2019 (2019-770 QPC), a estimé qu'en ne prévoyant pas l'obligation, pour le président de la cour d'assises, de lire, outre les textes précités, l'article 132-23 du code pénal, qui fixe le régime de la période de sûreté, la première phrase de l'article 362 du code pénal est contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a motivé cette inconstitutionnalité par la circonstance que le défaut d'information obligatoire des jurés sur l'existence, les conséquences et la faculté de moduler la période de sûreté, mesure d'exécution de la peine, qui entretient un lien étroit avec elle, empêche de l'aménager et peut s'appliquer de plein droit, méconnaît les principes de légalité et d'individualisation des peines. 11. Le Conseil constitutionnel a décidé que l'abrogation immédiate de la disposition contestée aurait pour effet de supprimer tout caractère obligatoire à l'information des jurés sur la finalité, l'individualisation et le choix de la peine, et entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Il a reporté au 31 mars 2020 la date d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité. 12. Aucune loi n'est intervenue pour modifier l'article 362 du code de procédure pénale dans le sens ainsi exigé par le Conseil constitutionnel, dans le délai qu'il a fixé. Un décret n°2020-91 du 6 février 2020, entré en vigueur le 1er mars 2020, a créé un article D 45-2-1 du code de procédure pénale qui prévoit que le président de la cour d'assises, après avoir donné lecture des textes visés par l'article 362 du code de procédure pénale, doit informer les jurés des dispositions relatives à l'existence de la période de sûreté, sa durée, aux possibilités de la moduler lors de son prononcé, à ses conséquences sur l'aménagement de la peine, et aux conditions dans lesquelles sa durée peut être réduite au cours de l'exécution de la peine. 13. En l'espèce, la feuille de questions indique qu'après la délibération sur la culpabilité, et avant de procéder à la délibération sur la peine, le président de la cour d'assises a donné lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, ainsi que de l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale. 14.Il apparaît ainsi que la procédure suivie est régulière. En effet, en procédant, avant de délibérer sur la peine, à la lecture de l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises a donné connaissance aux jurés des règles relatives au régime de la période de sûreté. Il résulte de la délivrance de cette information, exigée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 mars 2019 (2019-770 QPC), et des autres lectures faites en application de l'article 362 du code précité que les jurés ont reçu, avant de délibérer sur la peine, tous les renseignements voulus, tant par la loi, qu'en vertu de la décision précitée du Conseil constitutionnel. 15. Si l'information des jurés sur la période de sûreté est rendue obligatoire par la décision du Conseil constitutionnel, la circonstance qu'elle soit prévue par un décret et non par un texte de valeur législative est sans incidence sur la nature des renseignements ainsi communiqués aux jurés. L'inconstitutionnalité de l'article D. 45-2-1 précité, alléguée par le demandeur, à la supposer établie, n'a pu lui faire grief. La peine prononcée est donc régulière, les conditions de la délibération satisfaisant à toutes les exigences de la loi, et l'information jugée indispensable par le Conseil constitutionnel ayant été donnée aux jurés. 16. Il en résulte que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches. 17. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel