Cour de Cassation · cr — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00741
- Date
- 15 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2020. 3. Il a relevé appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen unique du mémoire ampliatif et le moyen unique du mémoire additionnel Enoncé des moyens 4. Le moyen unique du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit non admis l'appel de M. [E], alors : « 1°/ que si, en vertu de l'article 186 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction peut constater l'irrecevabilité de l'appel formé par le mis en examen à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire, comme tardif, il ne peut apprécier cette recevabilité lorsqu'il apparaît qu'il existe un doute sur les conditions dans lesquelles cette déclaration d'appel a été effectuée et sur l'impossibilité pour le mis en examen de faire appel dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance ; que l'appréciation de telles circonstances impliquant un débat contradictoire, il en résulte que seule la chambre de l'instruction peut se prononcer sur la recevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction a dit l'appel non admis pour avoir été formé le 23 septembre 2020, plus de dix jours après la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 septembre 2020 ; que dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel auprès du greffe pénitentiaire comporte des mentions incompatibles avec la déclaration d'appel, que cette déclaration d'appel était accompagnée d'un courrier du mis en examen prétendant avoir sollicité en vain, par un précédent courrier, d'être présenté au greffe pénitentiaire pour procéder à cette déclaration d'appel, le vendredi précédant sa réception par ce service, ce qui correspondait au 18 septembre 2020, date à laquelle son appel aurait été recevable et qu'enfin, la télécopie réceptionnée ne comportait pas l'une des pages expédiée par le greffe pénitentiaire, ce qui établissait un doute sur l'existence de circonstances insurmontables ayant empêché le mis en examen d'interjeter appel dans le délai de dix jours sur lequel seule la chambre de l'instruction pouvait statuer, le président de ladite chambre a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 186 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en l'état d'un tel doute, impliquant qu'un débat contradictoire se tienne afin de déterminer si le mis en examen a été privé de la possibilité de faire appel dans le délai de dix jours, débat qui ne pouvait se tenir que devant la chambre de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des articles 5, § 4, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si, au vu du courrier du mis en examen annexé à la déclaration d'appel, ensemble les pièces transmises par le greffe pénitentiaire, établissant que celui-ci entendait lui communiquer les éléments permettant de constater l'existence de circonstances insurmontables ayant empêché le mis en examen d'interjeter appel dans le délai de dix jours, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 186 du code de procédure pénale. » 5. Le moyen unique du mémoire additionnel critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit non admis l'appel de M. [E] alors : « 1°/ que M. [E] a été placé en détention provisoire par ordonnance en date du 11 septembre 2020, qui lui a été communiquée le même jour ; qu'il disposait par conséquent d'un délai d'appel jusqu'au 21 septembre suivant jusqu'à minuit ; qu'il résulte des pièces du dossier, communiquées le 31 mars 2021, que M. [E] a adressé au greffe pénitentiaire un courrier daté du 21 septembre 2020, reçu le 22 septembre suivant, par lequel il l'interrogeait sur le fait qu'il n'avait pas été répondu à sa demande faite le vendredi précédent, soit le 18 septembre 2020, de faire appel ; que, par courrier du 22 septembre 2020, reçu le 23 septembre suivant, M. [E] demandait à nouveau à être reçu pour interjeter appel, rappelant qu'il avait déjà procédé à cette demande par courrier du 18 septembre ; qu'interrogé par le parquet général de la Cour de cassation, le greffe pénitentiaire a indiqué ne pas disposer du courrier du 18 septembre, précisant ne pas mettre en doute les affirmations de M. [E] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que le détenu a informé l'administration pénitentiaire qu'il souhaitait interjeter appel le 18 septembre et à tout le moins, le 21 septembre 2020, et que ce n'est que du fait des lenteurs de ladite administration pénitentiaire qui n'aurait pas communiqué un courrier du 18 septembre au greffe pénitentiaire, n'aurait communiqué le courrier du 21 septembre 2020 que le 22 septembre 2020 au greffe pénitentiaire, le greffe pénitentiaire n'ayant reçu le détenu que le lendemain, après communication d'un troisième courrier daté du 22 septembre 2020, que M. [E] n'a pu interjeter appel dans le délai légal ; que, dès lors, le président de la chambre de l'instruction qui aurait dû constater l'impossibilité d'interjeter appel le 21 septembre 2020 a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 186 du code de procédure pénale et de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que dès lors qu'il résultait des pièces communiquées à la chambre de l'instruction qu'il existait un doute sur le fait que le détenu avait été empêché de procéder à une déclaration d'appel dans le délai de dix jours, les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer si le président de la chambre de l'instruction a interrogé le greffe pénitentiaire sur le courrier du 18 septembre 2020 visé dans le courrier du 22 septembre 2020 reçu le lendemain qui lui avait été communiqué, en déclarant l'appel irrecevable, sans permettre aucun débat contradictoire sur la recevabilité de l'appel devant la chambre de l'instruction, compte tenu du fait que le détenu ne disposait d'aucun moyen de se constituer la preuve de la remise du courrier du 18 septembre 2020, ne pouvant qu'écrire à nouveau pour le rappeler, le président de ladite chambre a encore excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 186 du code de procédure pénale et de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que l'atteinte aux droits de la défense, tant par la déclaration d'irrecevabilité, que par la communication tardive des pièces nécessaires à l'instruction du pourvoi, et l'absence d'examen de l'appel dans les délais légaux en étant résulté, la mise en liberté de M. [E] s'impose. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 20-86.362 F-D N° 00741 MAS2 15 JUIN 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 M. [Y] [E] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2020, qui a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des mémoires complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y] [E], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2020. 3. Il a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le moyen unique du mémoire ampliatif et le moyen unique du mémoire additionnel Enoncé des moyens 4. Le moyen unique du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit non admis l'appel de M. [E], alors : « 1°/ que si, en vertu de l'article 186 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction peut constater l'irrecevabilité de l'appel formé par le mis en examen à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire, comme tardif, il ne peut apprécier cette recevabilité lorsqu'il apparaît qu'il existe un doute sur les conditions dans lesquelles cette déclaration d'appel a été effectuée et sur l'impossibilité pour le mis en examen de faire appel dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance ; que l'appréciation de telles circonstances impliquant un débat contradictoire, il en résulte que seule la chambre de l'instruction peut se prononcer sur la recevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction a dit l'appel non admis pour avoir été formé le 23 septembre 2020, plus de dix jours après la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 septembre 2020 ; que dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel auprès du greffe pénitentiaire comporte des mentions incompatibles avec la déclaration d'appel, que cette déclaration d'appel était accompagnée d'un courrier du mis en examen prétendant avoir sollicité en vain, par un précédent courrier, d'être présenté au greffe pénitentiaire pour procéder à cette déclaration d'appel, le vendredi précédant sa réception par ce service, ce qui correspondait au 18 septembre 2020, date à laquelle son appel aurait été recevable et qu'enfin, la télécopie réceptionnée ne comportait pas l'une des pages expédiée par le greffe pénitentiaire, ce qui établissait un doute sur l'existence de circonstances insurmontables ayant empêché le mis en examen d'interjeter appel dans le délai de dix jours sur lequel seule la chambre de l'instruction pouvait statuer, le président de ladite chambre a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 186 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en l'état d'un tel doute, impliquant qu'un débat contradictoire se tienne afin de déterminer si le mis en examen a été privé de la possibilité de faire appel dans le délai de dix jours, débat qui ne pouvait se tenir que devant la chambre de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des articles 5, § 4, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si, au vu du courrier du mis en examen annexé à la déclaration d'appel, ensemble les pièces transmises par le greffe pénitentiaire, établissant que celui-ci entendait lui communiquer les éléments permettant de constater l'existence de circonstances insurmontables ayant empêché le mis en examen d'interjeter appel dans le délai de dix jours, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 186 du code de procédure pénale. » 5. Le moyen unique du mémoire additionnel critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit non admis l'appel de M. [E] alors : « 1°/ que M. [E] a été placé en détention provisoire par ordonnance en date du 11 septembre 2020, qui lui a été communiquée le même jour ; qu'il disposait par conséquent d'un délai d'appel jusqu'au 21 septembre suivant jusqu'à minuit ; qu'il résulte des pièces du dossier, communiquées le 31 mars 2021, que M. [E] a adressé au greffe pénitentiaire un courrier daté du 21 septembre 2020, reçu le 22 septembre suivant, par lequel il l'interrogeait sur le fait qu'il n'avait pas été répondu à sa demande faite le vendredi précédent, soit le 18 septembre 2020, de faire appel ; que, par courrier du 22 septembre 2020, reçu le 23 septembre suivant, M. [E] demandait à nouveau à être reçu pour interjeter appel, rappelant qu'il avait déjà procédé à cette demande par courrier du 18 septembre ; qu'interrogé par le parquet général de la Cour de cassation, le greffe pénitentiaire a indiqué ne pas disposer du courrier du 18 septembre, précisant ne pas mettre en doute les affirmations de M. [E] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que le détenu a informé l'administration pénitentiaire qu'il souhaitait interjeter appel le 18 septembre et à tout le moins, le 21 septembre 2020, et que ce n'est que du fait des lenteurs de ladite administration pénitentiaire qui n'aurait pas communiqué un courrier du 18 septembre au greffe pénitentiaire, n'aurait communiqué le courrier du 21 septembre 2020 que le 22 septembre 2020 au greffe pénitentiaire, le greffe pénitentiaire n'ayant reçu le détenu que le lendemain, après communication d'un troisième courrier daté du 22 septembre 2020, que M. [E] n'a pu interjeter appel dans le délai légal ; que, dès lors, le président de la chambre de l'instruction qui aurait dû constater l'impossibilité d'interjeter appel le 21 septembre 2020 a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 186 du code de procédure pénale et de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que dès lors qu'il résultait des pièces communiquées à la chambre de l'instruction qu'il existait un doute sur le fait que le détenu avait été empêché de procéder à une déclaration d'appel dans le délai de dix jours, les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer si le président de la chambre de l'instruction a interrogé le greffe pénitentiaire sur le courrier du 18 septembre 2020 visé dans le courrier du 22 septembre 2020 reçu le lendemain qui lui avait été communiqué, en déclarant l'appel irrecevable, sans permettre aucun débat contradictoire sur la recevabilité de l'appel devant la chambre de l'instruction, compte tenu du fait que le détenu ne disposait d'aucun moyen de se constituer la preuve de la remise du courrier du 18 septembre 2020, ne pouvant qu'écrire à nouveau pour le rappeler, le président de ladite chambre a encore excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 186 du code de procédure pénale et de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que l'atteinte aux droits de la défense, tant par la déclaration d'irrecevabilité, que par la communication tardive des pièces nécessaires à l'instruction du pourvoi, et l'absence d'examen de l'appel dans les délais légaux en étant résulté, la mise en liberté de M. [E] s'impose. » Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. 7. Pour déclarer l'appel irrecevable, le président de la chambre de l'instruction, après avoir constaté que l'ordonnance a été régulièrement notifiée à l'appelant le 11 septembre 2020 et que l'appel a été interjeté par M. [E] au greffe de la maison d'arrêt le 23 septembre 2020, retranscrit et enregistré le 23 septembre 2020 au greffe du tribunal judiciaire, énonce qu'il l'a été hors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale. 8. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir. 9. En effet, si par lettre ayant date certaine au 23 septembre 2020 selon tampon du greffe pénitentiaire mais datée par M. [E] du 22 septembre celui-ci indique avoir écrit au dit greffe le vendredi précédent, 18 septembre 2020, pour pouvoir faire appel et attendre toujours une réponse, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les éléments transmis avec la déclaration d'appel étaient complets et n'étaient pas de nature à faire naître un doute sur l'impossibilité pour le détenu de faire appel dans le délai imparti et que contrairement aux allégations de M. [E] le greffe pénitentiaire n'a pas été destinataire d'une lettre de sa part en date du 18 septembre 2020. 10. D'où il suit que les moyens, inopérant en la dernière branche du moyen additionnel, doivent être écartés. 11. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel