Cour de Cassation · cr — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00747
- Date
- 15 juin 2021
- Condamnation
- 681 688 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La SPA s'est constituée partie civile dans la procédure suivie contre Mme [L] [H] du chef de mauvais traitements infligés à animal domestique. 3. Reconnue coupable de ces faits, Mme [H] a été condamnée à diverses peines et à verser à la SPA la somme de 6 816,88 euros, en réparation du préjudice matériel résultant des frais de garde des chiens qui avaient été confiés à cette association durant l'enquête. 4. Mme [H], le ministère public et la SPA ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur les dispositions civiles et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, alors : « 1°/ que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal ; que la contravention intentionnelle de mauvais traitement infligés sans nécessité à un animal domestique prévue par l'article R. 654-1 fait partie des infractions pour lesquelles les associations de protection des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ; qu'en déclarant Mme [H] coupable de l'infraction intentionnelle de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique et en retenant pourtant que la SPA était irrecevable à se constituer partie civile dans cette procédure contraventionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article 2-13 du code de procédure pénale et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme [H] avait commis l'infraction qui lui était reprochée de mauvais traitements sans nécessité envers des animaux prévue à l'article R. 654-1 du code pénal et l'en déclarer coupable et, dans le même temps, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA et rejeter ses demandes, retenir que l'espèce était relative à une procédure contraventionnelle de défaut de soins qui constituait une infraction différente de celle dont elle venait de reconnaître Mme [H] coupable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 20-86.249 F-D N° 00747 MAS2 15 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2021 La Société protectrice des animaux (SPA), partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 3 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre Mme [L] [H] du chef de mauvais traitements infligés à animal domestique, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la SPA, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La SPA s'est constituée partie civile dans la procédure suivie contre Mme [L] [H] du chef de mauvais traitements infligés à animal domestique. 3. Reconnue coupable de ces faits, Mme [H] a été condamnée à diverses peines et à verser à la SPA la somme de 6 816,88 euros, en réparation du préjudice matériel résultant des frais de garde des chiens qui avaient été confiés à cette association durant l'enquête. 4. Mme [H], le ministère public et la SPA ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur les dispositions civiles et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, alors : « 1°/ que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal ; que la contravention intentionnelle de mauvais traitement infligés sans nécessité à un animal domestique prévue par l'article R. 654-1 fait partie des infractions pour lesquelles les associations de protection des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ; qu'en déclarant Mme [H] coupable de l'infraction intentionnelle de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique et en retenant pourtant que la SPA était irrecevable à se constituer partie civile dans cette procédure contraventionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article 2-13 du code de procédure pénale et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme [H] avait commis l'infraction qui lui était reprochée de mauvais traitements sans nécessité envers des animaux prévue à l'article R. 654-1 du code pénal et l'en déclarer coupable et, dans le même temps, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA et rejeter ses demandes, retenir que l'espèce était relative à une procédure contraventionnelle de défaut de soins qui constituait une infraction différente de celle dont elle venait de reconnaître Mme [H] coupable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 2-13 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal réprimant les mauvais traitements envers les animaux. 8. Après avoir déclaré la prévenue coupable de mauvais traitement à animal domestique, contravention prévue par l'article R. 654-1 du code pénal, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, au motif que l'infraction sanctionnée incrimine le défaut de soins à animal domestique. 9. En statuant ainsi, alors que l'objet statutaire de la SPA est la défense et la protection des animaux, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 novembre 2020, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la SPA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel