Cour de Cassation · cr — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00763
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours des années 2011-2012 de nombreux cambriolages et vols à l'étalage ont été perpétrés sur le territoire national, notamment, dans l'ouest de la France. Les investigations ont révélé que les auteurs de ces faits étaient des ressortissants géorgiens agissant dans le cadre d'une délinquance organisée. 3. Les surveillances mises en place, ainsi que de nombreuses écoutes téléphoniques, ont révélé l'existence d'une organisation de type mafieux d'origine géorgienne, composée à la base de voleurs travaillant au profit de « surveillants locaux » (smotriachis), eux-mêmes encadrés par des « surveillants nationaux », voire par des chefs localisés en particulier en Europe de l'Est (vor y zakone), tous obéissant à des règles communes fixées par la loi des « vors », appelée « Kurduli », et participant régulièrement à des réunions (shodkas) destinées, entre autres à régler divers problèmes ou litiges et à faire régner une justice interne. 4. La procédure a été scindée en trois dossiers distincts, M. [P], souvent surnommé [M] ou [M], étant poursuivi dans le cadre du troisième à l'issue duquel, alors qu'il n'avait pu être interpellé, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir en France, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, d'une part, apporté son concours en bande organisée, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce des délits de vols aggravés et de recel aggravé en procédant ou en faisant procéder à la vente des biens ou à leur échange et en facilitant par tous moyens la circulation des sommes ou objets obtenus en contrepartie, d'autre part, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits, d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des faits de recel en bande organisée et de blanchiment en bande organisée. 5. Par jugement en date du 7 mars 2016, le tribunal correctionnel de Rennes l'a condamné par défaut, à la peine de dix ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers et a délivré un mandat d'arrêt. 6.Interpellé en Biélorussie le 26 février 2019 et remis aux autorités françaises le 15 octobre 2019, il a été rejugé sur son opposition, déclaré coupable de l'ensemble des faits et condamné à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français par jugement du 14 janvier 2020 à l'encontre duquel il a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] tout à la fois coupable du délit participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en l'espèce des faits de recel et de blanchiment en bande organisée et de l'avoir condamné à la peine de huit années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. [P] du chef de participation à une association de malfaiteurs et en retenant aussi la circonstance aggravante de bande organisée des délits de recels et de vols sans tenir compte du fait qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que ce sont les mêmes faits de participation de M. [P] à une association de malfaiteurs qui ont été aussi retenus pour caractériser la circonstance de bande organisée aggravant le délit de blanchiment et sans justifier ainsi que le délit d'association de malfaiteurs reposerait sur des faits distincts de ceux caractérisant la bande organisée, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les articles 132-71 et 450-1 du code pénal. » Examen de la recevabilité du mémoire personnel du demandeur Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'audition des conversations téléphoniques interceptées mettant en cause M. [P], alors « que le droit de toute personne suspectée ou poursuivie, qui ne comprend pas suffisamment la langue française, à un interprète et à la traduction des pièces de la procédure à tous les stades de la procédure pénale est un droit fondamental dont la méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et qui doit être sanctionnée par la nullité de la procédure ; que ce droit s'étend à toute les pièces du dossier d'enquête ou d'instruction qui le mettent directement en cause et qui sont retenues à l'appui de la déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce la déclaration de culpabilité de M. [P] repose presque exclusivement sur les interceptions de conversations téléphoniques qui ont été retranscrites par écrit en français ; que la cour d'appel qui avait constaté que le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et devait être assisté d'un interprète, ne pouvait dans ces conditions, refuser à M. [P] l'accès à l'audition des conversations téléphoniques interceptées comportant les propos qu'il avait tenus ou ceux d'autres personnes le concernant, dès lors que seule figurait au dossier une traduction en français, dont la fidélité était contestée, sans violer les dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 20-86.149 F-D N° 00763 SM12 16 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2021 M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 22 octobre 2020, qui pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours des années 2011-2012 de nombreux cambriolages et vols à l'étalage ont été perpétrés sur le territoire national, notamment, dans l'ouest de la France. Les investigations ont révélé que les auteurs de ces faits étaient des ressortissants géorgiens agissant dans le cadre d'une délinquance organisée. 3. Les surveillances mises en place, ainsi que de nombreuses écoutes téléphoniques, ont révélé l'existence d'une organisation de type mafieux d'origine géorgienne, composée à la base de voleurs travaillant au profit de « surveillants locaux » (smotriachis), eux-mêmes encadrés par des « surveillants nationaux », voire par des chefs localisés en particulier en Europe de l'Est (vor y zakone), tous obéissant à des règles communes fixées par la loi des « vors », appelée « Kurduli », et participant régulièrement à des réunions (shodkas) destinées, entre autres à régler divers problèmes ou litiges et à faire régner une justice interne. 4. La procédure a été scindée en trois dossiers distincts, M. [P], souvent surnommé [M] ou [M], étant poursuivi dans le cadre du troisième à l'issue duquel, alors qu'il n'avait pu être interpellé, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir en France, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, d'une part, apporté son concours en bande organisée, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce des délits de vols aggravés et de recel aggravé en procédant ou en faisant procéder à la vente des biens ou à leur échange et en facilitant par tous moyens la circulation des sommes ou objets obtenus en contrepartie, d'autre part, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits, d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce des faits de recel en bande organisée et de blanchiment en bande organisée. 5. Par jugement en date du 7 mars 2016, le tribunal correctionnel de Rennes l'a condamné par défaut, à la peine de dix ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers et a délivré un mandat d'arrêt. 6.Interpellé en Biélorussie le 26 février 2019 et remis aux autorités françaises le 15 octobre 2019, il a été rejugé sur son opposition, déclaré coupable de l'ensemble des faits et condamné à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français par jugement du 14 janvier 2020 à l'encontre duquel il a interjeté appel. Examen de la recevabilité du mémoire personnel du demandeur 7. Le mémoire personnel du demandeur, rédigé en langue étrangère, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale. Il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'audition des conversations téléphoniques interceptées mettant en cause M. [P], alors « que le droit de toute personne suspectée ou poursuivie, qui ne comprend pas suffisamment la langue française, à un interprète et à la traduction des pièces de la procédure à tous les stades de la procédure pénale est un droit fondamental dont la méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et qui doit être sanctionnée par la nullité de la procédure ; que ce droit s'étend à toute les pièces du dossier d'enquête ou d'instruction qui le mettent directement en cause et qui sont retenues à l'appui de la déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce la déclaration de culpabilité de M. [P] repose presque exclusivement sur les interceptions de conversations téléphoniques qui ont été retranscrites par écrit en français ; que la cour d'appel qui avait constaté que le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et devait être assisté d'un interprète, ne pouvait dans ces conditions, refuser à M. [P] l'accès à l'audition des conversations téléphoniques interceptées comportant les propos qu'il avait tenus ou ceux d'autres personnes le concernant, dès lors que seule figurait au dossier une traduction en français, dont la fidélité était contestée, sans violer les dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande de la défense tendant à l'audition des enregistrements des écoutes téléphoniques dont le demandeur contestait la traduction, l'arrêt attaqué relève que le prévenu est le seul, dans un dossier impliquant plus de vingt personnes, à contester la fiabilité des traductions des écoutes téléphoniques réalisées par des interprètes assermentés, celles-ci étant par ailleurs multiples et concordantes et s'inscrivant dans une suite logique de conversations. 11. Les juges ajoutent que cette demande d'audition aurait été pertinente si l'implication de M. [P] ne dépendait que d'une unique et brève conversation, avec un risque toujours possible, bien que fort limité, d'une erreur de traduction d'un mot ou d'une expression, pouvant avoir des conséquences sur la compréhension générale d'un dialogue entre deux personnes et donc son sens véritable. 12. Ils relèvent qu'il n'en est rien, les interceptions étant très nombreuses et leurs contenus traduits, qui se succèdent d'une manière cohérente et logique, étant sans rapport avec l'explication fantaisiste fournie par le prévenu sur l'appel que lui passe M. [T] [T]. 13. La cour d'appel constate que M. [P] a soutenu que M. [T] l'avait appelé en pleine nuit le 1er août 2013 pour lui demander d'intervenir auprès d'un dénommé [E] au sujet d'une dette qu'il aurait eue envers lui, d'une autre dette de 3 000 ou 5 000 euros liée au rapatriement d'un véhicule d'un certain [M] [F] alors qu'à aucun moment, les écoutes téléphoniques ne contiennent la mention de telles dettes, ni celle d'un véhicule et n'évoquent le nom de [M] [F]. 14. En prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que le prévenu, représenté par son avocat qui a pu prendre connaissance à l'avance du contenu des écoutes téléphoniques qui figuraient au dossier, a été mis en mesure de contester effectivement la fidélité de leur traduction, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] tout à la fois coupable du délit participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en l'espèce des faits de recel et de blanchiment en bande organisée et de l'avoir condamné à la peine de huit années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. [P] du chef de participation à une association de malfaiteurs et en retenant aussi la circonstance aggravante de bande organisée des délits de recels et de vols sans tenir compte du fait qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que ce sont les mêmes faits de participation de M. [P] à une association de malfaiteurs qui ont été aussi retenus pour caractériser la circonstance de bande organisée aggravant le délit de blanchiment et sans justifier ainsi que le délit d'association de malfaiteurs reposerait sur des faits distincts de ceux caractérisant la bande organisée, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les articles 132-71 et 450-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu le principe ne bis in idem : 17. Il résulte de ce principe que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction. 18. Pour déclarer M. [P] coupable de blanchiment en bande organisée, l'arrêt relève que les conversations intervenues entre le prévenu, qui ne nie pas être l'interlocuteur téléphonique de M. [T], et ce dernier révèlent de manière certaine que le premier est dans une relation d'autorité absolue vis à vis du second, dont les propos traduisent un respect extrême, qui était à l'époque le surveillant de la mafia géorgienne pour toute la [Localité 1], nommant des lieutenants dans toutes les villes importantes de la région, exigeant, y compris par la menace et la force, des voleurs de terrain qui commettaient quotidiennement des cambriolages et des vols à l'étalage, qu'ils contribuent à l'obschack, l'impôt criminel, acquitté par les voleurs géorgiens au profit de la structure mafieuse. 19. Les juges ajoutent que l'argent de l'obschak correspond bien à la conversion du produit des vols commis par les délinquants de base et qu'en ordonnant à M. [T] de continuer à remettre cet argent à intervalles réguliers à M. [A] [L], le prévenu a prêté son concours à une opération de blanchiment, qui a débuté dès que les butins ont été transformés en argent liquide après le recours à des receleurs. 20. La cour d'appel conclut que la circonstance aggravante de la bande organisée est également caractérisée, puisque ce dossier multiforme, dont certaines parties ont déjà donné lieu à des décisions judiciaires auxquelles s'attache l'autorité de la chose jugée, ne laisse aucun doute sur l'importance de la structure criminelle à l'oeuvre, avec une hiérarchie et une répartition des rôles strictes, comprenant les voleurs sur le terrain agissant sur une grande partie du territoire national, les receleurs, les surveillants locaux, puis régionaux chargés d'encadrer les échelons inférieurs, de contrôler leur activité, d'assurer une police interne et de collecter l'argent, les intermédiaires entre ces derniers et les « vors », et enfin les dirigeants du réseau, situés hors de France, qui ne prennent aucun risque par eux-mêmes. 21. Pour déclarer ensuite M. [P] coupable du délit d'association de malfaiteurs, l'arrêt relève que le prévenu a non seulement adoubé M. [T] comme surveillant après que celui-ci ait été proposé par MM. [L] et [H], mais lui a aussi permis d'utiliser constamment son nom pour asseoir son autorité sur ses subordonnés et régler, y compris par la violence, les litiges entre eux, qu'en lui demandant de saluer pour lui les géorgiens originaires comme eux de la ville de Poti, le prévenu lui permet surtout de faire savoir aux membres de l'organisation qu'ils sont proches l'un de l'autre et qu'il le soutient dans son action. 22. Ils énoncent également que ce soutien affiché, compte tenu du mode hiérarchisé de la structure criminelle, n'a pas qu'une valeur morale mais fait très concrètement de M. [T] la courroie de transmission des ordres du « vor » et son représentant au quotidien, disposant du pouvoir de contraindre et de sanctionner. 23. Ils relèvent également qu'un des prévenus, M. [J] [F], lors de sa garde à vue, a confirmé que le demandeur était un « vor », ami d'un autre « vor » dont il se disait lui-même « la voix en Europe », et que ces deux « vors » travaillaient ensemble, que fin connaisseur du réseau, dont il a décrit précisément le fonctionnement et les buts durant l'enquête, voleur lui-même, n'ignorant rien des méthodes d'intimidation et de menace pratiquées par les échelons supérieurs de l'organisation, M. [F] ne pouvait évidemment pas devant la cour réitérer ses accusations face à M. [P], étant rappelé qu'il avait déjà été agressé physiquement en août 2013 et que la liberté de son témoignage à l'audience était inexistante. 24. La cour d'appel constate que le prévenu, en permettant, par ses appels téléphoniques, ses instructions et ses conseils, à M. [T] d'acquérir la stature de surveillant de l'organisation pour la Bretagne et au-delà, a bien participé, matériellement au fonctionnement de ce groupe criminel, que ses interventions dans la vie de la structure sont lourdes et décisives, que M. [T] utilise son nom pour asseoir sa légitimité sur les voleurs et que sa déférence vis à vis de lui est exorbitante. 25. Elle conclut qu'il n'a pas acquis un tel statut en quelques mois, que son poids dans l'organisation est le résultat d'un long travail à son service ou au service d'autres organisations similaires à un niveau très élevé, qu'on fait appel à lui pour résoudre le problème de l'impôt criminel parce qu'il dispose du pouvoir de décider et que personne ne le contredit. 26. En retenant ainsi les mêmes faits de participation à une organisation criminelle structurée de type mafieux comme élément constitutif du délit d'association de malfaiteurs et comme circonstance aggravante de bande organisée du délit de blanchiment, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. 27. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquence de la cassation 28. En cas de concours entre une infraction dont la raison d'être est de faire obstacle à la commission d'une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l'infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée. 29. L'infraction consommée de blanchiment en bande organisée dont le prévenu a été reconnu coupable étant punie d'une peine privative de liberté de même durée que celle prévue pour le délit d'association de malfaiteurs, la cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de cette seule infraction, ainsi qu'aux peines prononcées contre le demandeur. Elle interviendra avec renvoi dans ces limites. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 octobre 2020, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel