Cour de Cassation · cr — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00771
- Date
- 8 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 septembre 2019, sous mandat de dépôt criminel. 3. Par ordonnance en date du 12 février 2021, le magistrat chargé de l'information a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [B]. 4. Par ordonnance en date du 23 février 2021, le juge saisi a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois. 5. M. [B] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois, alors : « 1°/ qu'en l'absence de premier interrogatoire au fond faisant suite à la mise en examen et au placement en détention provisoire d'une personne, lequel est essentiel aux droits de la défense et à l'équité de la procédure pour vérifier que les motifs ayant justifié la mise en examen et le placement en détention persistent, les risques visés à l'article 144 du code procédure pénale ne peuvent pas être appréciés au titre de la prolongation de la détention ; qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de M. [B] faisant valoir qu'aucun des motifs tirés de l'article 144 ne saurait être utilement opposé à un justiciable ayant passé dix-huit mois en détention provisoire sans avoir été interrogé et en retenant d'une part qu'il existait un risque de pression et un risque de concertation frauduleuse jusqu'à l'audition au fond de M. [B] et d'autre part que des investigations devaient encore avoir lieu dont l'audition au fond de M. [B] , cependant que la chambre de l'instruction ne pouvait justifier le maintien en détention de M. [B] au regard de risques visés à l'article 144 du code de procédure pénale dont l'appréciation était tributaire de la réalisation d'un premier interrogatoire au fond dont elle n'a pas justifié dans ses motifs l'absence dix-huit mois après la mise en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 5 de la Convention européenne des droits e l'homme et 144 du code de procédure pénale, 3°/ que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré au regard d'éléments précis et concrets que le maintien en détention est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant d'une part que la prolongation de la détention provisoire de M. [B] serait le seul moyen d'éviter le risque de pressions et de concertation tout en constatant que de nombreux témoins refusent d'ores et déjà de déposer par crainte de représailles et sans faire état du moindre élément relatif au comportement de M. [B] en attestant, en associant d'autre part à toute personne présentant des antécédents judiciaires un risque de renouvellement de l'infraction et enfin en fondant l'existence d'un risque de fuite sur la distension des liens entre le mis en examen et sa mère rendant fragile la proposition d'hébergement faite par celle-ci dont l'enquête de faisabilité a pourtant conclu à l'effectivité et sans égard pour le comportement passé de M. [B] ayant comparu libre dans une précédente procédure devant le tribunal correctionnel de Niort pour y être condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et voir prononcer à son encontre un mandat de dépôt à l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 137, 137-3 et 144 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen pris en ses deuxième et quatrième branche Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2021 à 00h00, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que le premier interrogatoire au fond d'une personne mise en examen détenue, qui permet d'apprécier tant la persistance des éléments ayant motivé la mise en examen, en mettant le juge d'instruction en situation de préciser, par les questions qu'il pose au mis en examen, les indices réunis à son encontre et sur lesquels le mis en examen choisira ou non de s'expliquer, que celle des risques visés à l'article 144 du code de procédure pénale, est un moment essentiel de l'exercice des droits de la défense qui ne peut être différé sans motif ; qu'en expliquant le différé du premier interrogatoire au fond de M. [B] pendant un an et demi par le souhait du magistrat instructeur de pouvoir recueillir, par le biais des commissions rogatoires ordonnées et des auditions de quelques témoins et autres mis en cause, des éléments à soumettre au mis en examen, lequel n'a formulé au demeurant aucune demande pour être entendu durant cette période et en retenant la durée raisonnable de la détention (arrêt p. 7) cependant qu'un tel souhait du magistrat instructeur, non étayé par le moindre élément de preuve, est purement hypothétique, qu'en tout état de cause, le droit du mis en examen détenu d'être interrogé au fond est une garantie essentielle des droits de la défense que le juge d'instruction doit respecter d'office et enfin que le magistrat instructeur pouvait, en un an et demi, d'ores et déjà interroger M. [B] sur les éléments ayant motivé sa mise en examen et, s'il ne disposait finalement d'aucun élément à soumettre au mis en examen après un an et demi d'investigations, devait en tirer les conséquences et remettre en liberté M. [B] sans pouvoir justifier son maintien en détention par ce défaut d'éléments, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 21-81.674 F-D N° 00771 CG10 8 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 M. [R] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, extorsion aggravée, violences aggravées, destruction du bien d'autrui par moyen dangereux et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 septembre 2019, sous mandat de dépôt criminel. 3. Par ordonnance en date du 12 février 2021, le magistrat chargé de l'information a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [B]. 4. Par ordonnance en date du 23 février 2021, le juge saisi a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois. 5. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen pris en ses deuxième et quatrième branche 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2021 à 00h00, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que le premier interrogatoire au fond d'une personne mise en examen détenue, qui permet d'apprécier tant la persistance des éléments ayant motivé la mise en examen, en mettant le juge d'instruction en situation de préciser, par les questions qu'il pose au mis en examen, les indices réunis à son encontre et sur lesquels le mis en examen choisira ou non de s'expliquer, que celle des risques visés à l'article 144 du code de procédure pénale, est un moment essentiel de l'exercice des droits de la défense qui ne peut être différé sans motif ; qu'en expliquant le différé du premier interrogatoire au fond de M. [B] pendant un an et demi par le souhait du magistrat instructeur de pouvoir recueillir, par le biais des commissions rogatoires ordonnées et des auditions de quelques témoins et autres mis en cause, des éléments à soumettre au mis en examen, lequel n'a formulé au demeurant aucune demande pour être entendu durant cette période et en retenant la durée raisonnable de la détention (arrêt p. 7) cependant qu'un tel souhait du magistrat instructeur, non étayé par le moindre élément de preuve, est purement hypothétique, qu'en tout état de cause, le droit du mis en examen détenu d'être interrogé au fond est une garantie essentielle des droits de la défense que le juge d'instruction doit respecter d'office et enfin que le magistrat instructeur pouvait, en un an et demi, d'ores et déjà interroger M. [B] sur les éléments ayant motivé sa mise en examen et, s'il ne disposait finalement d'aucun élément à soumettre au mis en examen après un an et demi d'investigations, devait en tirer les conséquences et remettre en liberté M. [B] sans pouvoir justifier son maintien en détention par ce défaut d'éléments, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour 8. Pour écarter le grief pris de la durée excessive de la détention provisoire subie par M. [B], l'arrêt énonce que le délai de détention provisoire, qui apparaît long et dure depuis près de dix-huit mois, ne peut être considéré comme déraisonnable dans la mesure où les faits reprochés à M. [B] sont multiples et d'une particulière gravité, et ont été manifestement commis par plusieurs auteurs. 9. Les juges ajoutent que les investigations, dans ce dossier complexe, ont été menées de façon régulière et ininterrompue malgré la crise sanitaire de la Covid-19, mais sont rendues particulièrement difficiles dans la mesure où de nombreux témoins ont refusé de déposer par craintes de représailles et qu'une partie des mis en cause, dont M. [B], a fait le choix de rester taisant en faisant usage de leur droit au silence, l'absence d'audition au fond de ce dernier pouvant s'expliquer par le souhait du magistrat instructeur de pouvoir recueillir par le biais des commissions rogatoires ordonnées et des auditions des quelques témoins et autres mis en cause, des éléments à soumettre au mis en examen, lequel n'a au demeurant formulé aucune demande pour être entendu durant cette période de détention. 10. En se déterminant de la sorte, par une appréciation, exempte d'insuffisance ou de contradiction, qui répondait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. Sur le second moyen pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [B] pour une durée de six mois, alors : « 1°/ qu'en l'absence de premier interrogatoire au fond faisant suite à la mise en examen et au placement en détention provisoire d'une personne, lequel est essentiel aux droits de la défense et à l'équité de la procédure pour vérifier que les motifs ayant justifié la mise en examen et le placement en détention persistent, les risques visés à l'article 144 du code procédure pénale ne peuvent pas être appréciés au titre de la prolongation de la détention ; qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de M. [B] faisant valoir qu'aucun des motifs tirés de l'article 144 ne saurait être utilement opposé à un justiciable ayant passé dix-huit mois en détention provisoire sans avoir été interrogé et en retenant d'une part qu'il existait un risque de pression et un risque de concertation frauduleuse jusqu'à l'audition au fond de M. [B] et d'autre part que des investigations devaient encore avoir lieu dont l'audition au fond de M. [B] , cependant que la chambre de l'instruction ne pouvait justifier le maintien en détention de M. [B] au regard de risques visés à l'article 144 du code de procédure pénale dont l'appréciation était tributaire de la réalisation d'un premier interrogatoire au fond dont elle n'a pas justifié dans ses motifs l'absence dix-huit mois après la mise en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 5 de la Convention européenne des droits e l'homme et 144 du code de procédure pénale, 3°/ que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré au regard d'éléments précis et concrets que le maintien en détention est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant d'une part que la prolongation de la détention provisoire de M. [B] serait le seul moyen d'éviter le risque de pressions et de concertation tout en constatant que de nombreux témoins refusent d'ores et déjà de déposer par crainte de représailles et sans faire état du moindre élément relatif au comportement de M. [B] en attestant, en associant d'autre part à toute personne présentant des antécédents judiciaires un risque de renouvellement de l'infraction et enfin en fondant l'existence d'un risque de fuite sur la distension des liens entre le mis en examen et sa mère rendant fragile la proposition d'hébergement faite par celle-ci dont l'enquête de faisabilité a pourtant conclu à l'effectivité et sans égard pour le comportement passé de M. [B] ayant comparu libre dans une précédente procédure devant le tribunal correctionnel de Niort pour y être condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et voir prononcer à son encontre un mandat de dépôt à l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 137, 137-3 et 144 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 13. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. [B], l'arrêt attaqué retient qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peut utilement prévenir les risques de pression sur les témoins et les victimes, de concertation frauduleuse entre M. [B] et ses coauteurs ou complices, de renouvellement des infractions et de soustraction à la justice. 14. Les juges énoncent, à cet égard, que M. [B] ne reconnaît pas les faits qui lui sont imputés malgré les éléments recueillis à son encontre et qu'il a fait usage de son droit au silence, réservant ses explications pour la suite de l'information ; que dès lors, il doit être empêché, jusqu'à son audition sur le fond, d'entrer en contact et de se concerter avec les autres protagonistes de cette affaire dont certains restent à identifier et interpeller. 15. Ils ajoutent, d'une part, qu'une des personnes mises en examen, venant d'être entendue et, d'autre part, que les témoins et victimes qui le mettent en cause devant être protégés de toute forme de pression ou de représailles, seule une mesure de détention provisoire permet de s'assurer de ces objectifs en considération des moyens actuels de communication. 16. Ils relèvent, également, que l'intéressé qui se trouve en état de récidive légale, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence, port d'arme, ainsi que pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, les faits qui lui sont reprochés intervenant seulement quatre mois après sa remise en liberté. 17. Les juges retiennent, encore, que les sursis dont M. [B] a bénéficié à l'occasion des précédentes condamnations ont tous été révoqués en totalité, ce qui démontre un ancrage dans la délinquance malgré des mesures de suivi. 18. Ils constatent, enfin, que l'intéressé ne présente pas de garantie sérieuse de représentation, la proposition d'hébergement faite par sa mère à [Localité 1] apparaissant plus que fragile puisque les liens entretenus entre son fils et elle étaient distendus depuis plusieurs années, celle-ci hébergeant déjà deux autres enfants majeurs, dont un sortant de détention, aux dires de M. [B], et surtout en l'absence de toute insertion sociale et professionnelle, aucun projet n'étant présenté dans le cadre de la remise en liberté sollicitée. 19. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a évoqué les raisons pour lesquelles le juge d'instruction n'avait pas encore procédé à son interrogatoire, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen. 20. Ainsi, le moyen doit être écarté. 21. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel